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Cour d'appel, 24 janvier 2008. 07/01180

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/01180

Date de décision :

24 janvier 2008

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Texte intégral

JLL/EB DOSSIER N 07/01180 ARRÊT DU 24 JANVIER 2008 3ème CHAMBRE, COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème Chambre, N 08/82 Prononcé publiquement le JEUDI 24 JANVIER 2008, par la 3ème Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. DE MONTAUBAN du 29 JUIN 2007. COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président:Monsieur SUQUET, Conseillers:Monsieur LAMANT, Monsieur BASTIER, GREFFIER : Madame BOYER, Greffier, lors des débats et Madame NERESTAN, Greffier au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général, aux débats Monsieur CHAZOTTES, Substitut Général, au prononcé de l'arrêt. PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Alain né le 23 Janvier 1964 à ST GERMAIN EN LAYE (78) de Jack et de A... Fatima de nationalité française, marié demeurant... 24000 PERIGUEUX Actuellement détenu au Centre de détention de NEUVIC SUR L'ISLE Prévenu, détenu pour une autre cause, appelant, comparant Assisté de Maître B... loco Maître SEMICHON-CORRAZE Olivier, avocat au barreau de TOULOUSE LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, C... Sylvain Demeurant Manoir des Chanterelles - 82290 MEAUZAC Partie civile, non appelant, comparant RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement en date du 29 Juin 2007, a déclaré Z... Alain coupable du chef de : VOL, le 24/02/2005, à Meauzac, infraction prévue par les articles 311-1, 311-3 du Code pénal et réprimée par les articles 311-3, 311-14 1 ,2 ,3 ,4 ,6 du Code pénal FILOUTERIE DE CHAMBRE A LOUER, courant février 2005, à Meauzac, infraction prévue par l'article 313-5 AL.1 2 du Code pénal et réprimée par l'article 313-5 AL.2 du Code pénal FILOUTERIE D'ALIMENT OU DE BOISSON, courant février 2005, à Meauzac, infraction prévue par l'article 313-5 AL.1 1 du Code pénal et réprimée par l'article 313-5 AL.2 du Code pénal Et, en application de ces articles, l'a condamné à : 4 mois d'emprisonnement. SUR L'ACTION CIVILE : * a alloué à C... Sylvain, 4 264 € à titre de dommages intérêts LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur Z... Alain, le 02 Juillet 2007 contre Monsieur C... Sylvain M. le Procureur de la République, le 05 Juillet 2007 contre Monsieur Z... Alain DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Janvier 2008, le Président a constaté l'identité du prévenu ; Ont été entendus : L'appelant a sommairement indiqué à la Cour les motifs de son appel ; Monsieur LAMANT en son rapport ; Z... Alain en ses interrogatoire et moyens de défense ; C... Sylvain, partie civile, en ses demandes ; Monsieur TREMOUREUX, Avocat Général en ses réquisitions ; Maître B... loco Maître SEMICHON-CORRAZE, avocat de Z... Alain, en ses conclusions oralement développées Z... Alain a eu la parole en dernier ; Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 24 JANVIER 2008. DÉCISION : Par jugement du 29 juin 2007, le tribunal correctionnel de Montauban a déclaré Alain Z... coupable de vol, de filouterie de chambre à louer et de filouterie de boissons et d'aliments. Le prévenu a été condamné à 4 mois d'emprisonnement. Sylvain C... a été reçu en sa constitution de partie civile et il lui a été alloué 4.264 euros à titre de dommages et intérêts. Z... a relevé appel de cette décision le 2 juillet 2007 et le Ministère Public a formé un appel incident le 5 juillet 2007. A l'audience du 10 janvier 2008, la partie civile a conclu à la confirmation du jugement entrepris. Monsieur l'Avocat Général a demandé à la Cour de déclarer le prévenu coupable des infractions qui lui sont reprochées et ce, en ce qui concerne le vol, de retenir l'état de récidive, Z... ayant été condamné le 19 mars 2003 par le tribunal correctionnel de Périgueux à 3 ans d'emprisonnement pour vol dont 18 mois avec sursis probatoire pendant 2 ans pour vol et escroquerie. Z..., qui conteste être l'auteur des infractions, a conclu à sa relaxe. MOTIFS DE LA DECISION Les appels, réguliers en la forme et interjetés dans le délai légal, sont recevables. Les faits ont été exposés de manière complète et objective par le jugement entrepris. Il suffit de rappeler que le 14 février 2005, un individu prétendant se nommer Laponie HALLAN et être cinéaste, prenait pension dans une chambre d'hôtes, au Manoir des Chanterelles à Meauzac. L'homme occupait la chambre et prenait ses repas dans cet établissement durant plusieurs jours ; puis, dans la nuit du 23 au 24 février 2005, il partait sans payer sa note, en volant le véhicule Renault Laguna du propriétaire du manoir, Sylvain C.... Z... affirme que ce n'est pas lui qui a commis ces faits. Mais les deux témoins qu'il a cités à l'appui de ses dénégations et qui étaient censés établir sa présence à Périgueux, durant la période considérée, n'ont fait que des déclarations imprécises, qui ne constituent pas des preuves convaincantes. Par ailleurs, le prévenu était identifié par les époux C..., sur des clichés anthropométriques pris à l'occasion d'une précédente affaire qui avait eu lieu deux ans auparavant en Dordogne et où le prévenu s'était également présenté comme un cinéaste venu tourner un film dans lequel jouaient des artistes de renommée internationale. En outre, une enseignante en arts plastiques, Madame D..., qui avait rencontré au manoir des Chanterelles l'individu prétendant se nommer Laponie HALLAN en dessinait de mémoire un portrait ressemblant à Z.... Enfin, ce dernier a été formellement reconnu tant à l'audience correctionnelle qu'à l'audience de la Cour par Sylvain C.... Cette identification est probante, car C... a eu avec Z... durant son séjour à Meauzac, des contacts quotidiens et de longues conversations, ce qui exclut tout risque d'erreur. Il est donc établi que le prévenu s'est rendu coupable des infractions qui lui sont reprochées. Le Ministère Public a demandé à la Cour de retenir la récidive en ce qui concerne le vol. Z..., qui était assisté de son avocat, a eu la possibilité de présenter ses moyens de défense de ce chef. Le prévenu a été condamné le 29 mars 2003 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Périgueux à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans pour vol, escroquerie, tentative d'escroquerie. La partie ferme de cette peine ayant été exécutée le 3 mai 2004, le vol du véhicule de C... a eu lieu pendant le délai d'épreuve. Z... se trouve donc bien en état de récidive. Eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, qui démontrent la persistance de son comportement délictueux, il convient de lui infliger une peine de 6 mois d'emprisonnement. Sur l'action civile : La constitution de partie civile de Sylvain C... est régulière et bien fondée. Au vu des pièces versées aux débats, les premiers juges ont exactement évalué le préjudice subi par cette victime. Les dispositions civiles du jugement entrepris seront donc confirmées. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire à signifier ( détenu non extrait pour la lecture de l'arrêt), et en dernier ressort, Déclare les appels recevables, Sur l'action publique : Confirme le jugement du tribunal correctionnel de Montauban en date du 29 juin 2007, sauf à dire que le délit de vol a été commis en récidive, Le réformant sur la peine, Condamne Alain Z... à 6 mois d'emprisonnement. Sur l'action civile : Confirme le jugement entrepris. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de 120 € dont chaque condamné est redevable ; Le tout en vertu des textes sus-visés ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,

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