Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Cavers, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., à Choisy-le-Roi (Val-deMarne),
en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1988 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre section A), au profit de M. Ziane G..., demeurant ... (Val-de-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. B..., H..., K..., Z..., E..., D...
F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle I..., MM. A..., Y...
C... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Cavers, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. G..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 juin 1988), que M. G..., agent de production de la société Cavers depuis le 22 novembre 1976, qui était en arrêt de travail depuis le 22 mars 1984, a été licencié par lettre du 5 décembre 1984 aux motifs énoncés que son absence prolongée constituait un cas de force majeure, et que la société se trouvait dans l'obligation de pourvoir à son remplacement ; qu'estimant avoir été licencié irrégulièrement en période de suspension d'accident du travail, M. G... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement par la société de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail et d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nul le licenciement de M. G... par application des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cause réelle et sérieuse du licenciement doit s'apprécier à la date de son prononcé ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, à cette date, la caisse de sécurité sociale avait pris la décision d'admettre le salarié au bénéfice du régime des accidents du travail et si l'employeur avait eu connaissance de cette décision ; qu'ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait énoncer
que la société Cavers ne pouvait se prévaloir d'une erreur de la
caisse de sécurité sociale sans dénaturer la lettre de la caisse adressée à l'employeur le 30 novembre 1984 dont il résultait que la caisse avait effectivement refusé la prise en charge au titre des accidents du travail ; qu'une telle dénaturation constitue une violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que, sans méconnaître la lettre du 30 novembre 1984 de la sécurité sociale faisant état de son refus de prendre en charge le salarié au titre des accidents du travail et sans dénaturer cette lettre, la cour d'appel a relevé que la société n'ignorait pas que plusieurs certificats médicaux d'accident du travail avaient été délivrés à M. G... et qu'une expertise médicale qui venait d'être pratiquée établissait que son arrêt pour maladie constituait une rechute de l'accident du travail dont il avait été victime ; Que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'en dehors même de la rechute pour accident, la durée de l'absence pour maladie de M. J... ne justifiait pas son licenciement, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme il lui était demandé, quelles étaient les conditions mises par la convention collective pour le licenciement de salariés en absence de longue durée, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que l'arrêt ayant retenu que le licenciement du salarié était intervenu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-32-1 et suivants du Code du travail, le moyen qui s'attaque à des motifs surabondants est inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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