Texte intégral
N° RG 25/04211 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QMCM
Nom du ressortissant :
[S] [U] [W]
[W] C/ Mme LA PREFETE DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 27 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [U] [W]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 2] (MAROC)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Julie MATRICON, avocate au barreau de LYON, commise d'office et avec le concours de Monsieur [Y] [T], interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LE PREFETE DE LA SAVOIE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mai 2025 à 18 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 20 mai 2025 les autorités italiennes remettaient aux autorités françaises [S] [U] [W] qui circulait dans un Fixbus France/Italie dans document lui permettant de séjourner sur le territoire italien. L'intéressé était placé en retenue administrative.
Le 21 mai 2025 le préfet de la Savoie a transmis aux autorités slovènes, allemandes et croates une demande de reprise en charge.
Le 21 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [S] [U] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 22 mai 2025, réceptionnée par le greffe du juge du tribunal judiciaire de Lyon le 23 mai 2025 à 11 heures 50, [S] [U] [W] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie.
Suivant requête du 23 mai 2025, reçue le jour même à 15 heures 04, le préfet de la Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Dans son ordonnance du 24 mai 2025 à 14 heures 45, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [S] [U] [W] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-six jours.
Le 25 mai 2025 2025 à 18 heures 20, [S] [U] [W] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- insuffisamment motivée
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur le risque de fuite et sur la menace pour l'ordre public ;
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 27 mai 2025, à 10 heures 30.
[S] [U] [W] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [S] [U] [W] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[S] [U] [W] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il était de passage et n'a pas l'intention de rester en France.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [S] [U] [W], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle de la personne retenue
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [S] [U] [W] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de la Savoie est insuffisamment motivé et lui reproche notamment de ne pas prendre en considération le fait que sa venue en France était temporaire ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de la Savoie est motivé, notamment, par les éléments suivants :
[..] « - VU la requête de reprise en charge fondée sur l'article 18-1 b) du règlement N° 604/2013, transmise le 21 mai 2025 aux autorités slovènes, allemandes et croates :
CONSIDÉRANT que Monsieur se disant [W] [S].[U], né le 24 juillet 1993 à [Localité 2] (Maroc) de nationalité marocaine a été interpellé le 20 mai 2025 par les services de la sécurité publique du département de la Savoie ; que la comparaison de ses empreintes au fichier EURODAC a permis d'établir qu'il est connu comme demandeur d'asile le 08 juillet 2024 en Slovénie, 02 décembre 2024 en Allemagne et 04 juillet 2024 en Croatie ;
CONSIDÉRANT que Monsieur se disant [W] [S]-[U] fait l'objet d'une requête de reprise en charge fondée sur l'article 18 SI b), transmise le 21 mai 2025 aux autorités slovènes, allemandes et croates en application du règlement n 0604/2013 du Parlement européen et du Conseil et des articles L572-1 et suivants du CESEDA susvisés ;
-X se disant [W] [S]-[U] ne bénéficie pas des conditions matérielles d'accueil et ne peut pas justifier du lieu de sa résidence effective ou permanente
- s'il a explicitement déclaré lors de son audition être d'accord pour retourner en Slovénie, il n'est pas en possession d'un passeport. il ressort des éléments du dossier que l'intéressé a été interpellé alors qu'il se rendait en Italie où il n'a pas de droit au séjour et où les autorités italiennes ont demandé sa réadmission en France. Selon ses déclarations, il avait l'intention d'aller en Slovénie uniquement" pour demander le renouvellement de ses papiers " alors que son titre de séjour est périmé depuis le 05 août 2024. Il ressort également de ses déclarations qu'it a déposé une demande d'asile en Allemagne le 02 décembre 2024 où d'après son audition il aurait été débouté et que depuis il se maintient en situation irrégulière. Il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux, de la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi que de garanties de rapatriement.
If est défavorablement connu des services de Police. En effet, la comparaison de ses empreintes au fichier automatisé des empreintes digitales a permis d'établir qu'il a été signalisé le 11 juillet 2024 par les services de Police de [Localité 5] pour des faits d'outrage à un agent d'un exploitant de réseau de transport public de personnes, faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et menaces de mort réitérées. ll fait également l'objet de deux fiches Schengen lui interdisant l'entrée en Belgique et en Suisse.
CONSIDÉRANT dès lors que Monsieur se disant [W] [S]-[U] présente un risque non négligeable de fuite au sens de l'article L. 751-10 du CESEDA qu'il ne présente pas les garanties propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la procédure de détermination de IEtat responsable de sa demande d'asile ;
CONSIDÉRANT qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'intéressé présenterait un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention
CONSIDÉRANT que le transfert de l'intéressé aux autorités responsables de sa demande d'asile. lesquelles ont été saisies dune requête pour la reprise en charge de l'intéressé . [..]
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu dans la requête d'appel la simple lecture de la décision établit que le préfet de la Savoie a pris en considération les dires de [S] [U] [W] qui avait indiqué vouloir se rendre en Slovénie pour renouveler ses papiers ; Que l'argumentation contraire est inopérante ;
Attendu qu'au vu des considérations circonstanciées reprises ci-dessus, il convient de retenir que le préfet de la Savoie a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [S] [U] [W] tels que portés à sa connaissance au moment où il a pris sa décision pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation
Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.» ;
Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ;
Attendu que le conseil de [S] [U] [W] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant de l'examen de ses garanties de représentation pour ne pas l'avoir laissé libre alors qu'il entendait se rendre en Slovénie ;
Que [S] [U] [W] ne dispose d'aucune garantie de représentation en justice puisqu'il ne conteste pas ne pas avoir de domicile en France et a déclaré voyageait dans un bus en direction de l'Italie pour se rendre en Slovénie ;
Attendu que le premier juge a retenu à juste titre qu'en raison des aléas affectant la situation réelle de l'intéressé qui procède par voie de simples affirmations et de son absence de toute garantie de représentation, le préfet de la Savoie a pu considérer sans commettre une erreur manifeste d'appréciation que [S] [U] [W] ne présentait pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision de reprise en charge et apprécier qu'aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaissait suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision ;
Attendu que ce moyen ne pouvait donc pas être accueilli ;
Attendu que [S] [U] [W] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [U] [W],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Isabelle OUDOT
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