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Cour d'appel, 02 juillet 2014. 13/00369

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

13/00369

Date de décision :

2 juillet 2014

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Texte intégral

Ch. civile B ARRET No du 02 JUILLET 2014 R. G : 13/ 00369 C-FL Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Mars 2013, enregistrée sous le no X... Y... C/ Y... COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DEUX JUILLET DEUX MILLE QUATORZE APPELANTE : Mme Catherine X... Y...née le 02 Avril 1953 à BESANCON (25000) ... 25000 BESANCON ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA, Me Emmanuelle PERNET, avocat au barreau de BESANCON INTIME : M. Jean Louis Y...né le 13 Janvier 1951 à ALGAJOLA (20220) ... 20220 L'ILE ROUSSE ayant pour avocat Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 avril 2014, devant Mme Françoise LUCIANI, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre Mme Marie-Paule ALZEARI, Conseiller Mme Françoise LUCIANI, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Johanna SAUDAN. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2014. ARRET : Contradictoire, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Pierre LAVIGNE, Président de chambre, et par Mme Johanna SAUDAN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Catherine X... et Jean-Louis Y...se sont mariés le 6 novembre 1976. M. Y...est propriétaire d'un fonds de commerce de restauration à Algajola et jusqu'en 1998 cette activité était exercée uniquement dans un local lui appartenant. Suivant acte sous-seing privé du 15 juillet 1998 son épouse lui a donné à bail un local attenant au sien, pour une durée de neuf ans et moyennant un loyer mensuel de 2 300 francs. Il est précisé dans cet acte : " le loyer afférent aux locaux ci-dessus désignés variera de plein droit à l'issue de chacune des deux premières périodes triennales, proportionnellement à l'indice du coût de la construction publié trimestriellement par l'INSEE, l'indice de base étant le dernier indice publié, soit celui du (blanc) trimestre (blanc) qui s'élève à (blanc). " Suivant ordonnance de non-conciliation rendue le 20 mai 2008 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, dit que M. Y...devra payer à son épouse la somme mensuelle de 351 euros au titre du bail commercial les unissant. Suivant jugement du 11 mai 2010, aujourd'hui définitif, le tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, dit que le non paiement des loyers du bail commercial du 15 juillet 1998 résultait d'un accord entre les époux pendant la vie commune, dit que cet accord a été dénoncé lors de l'audience de tentative de conciliation des époux devant le juge aux affaires familiales, déclaré nul le commandement de payer délivré le 2 juillet 2008 par Mme X... à M. Y...relatif au bail commercial, dit n'y avoir lieu application de la clause résolutoire contenue dans ce bail et débouté Mme X... de sa demande de résiliation du bail ainsi que de sa demande en paiement des loyers au titre du bail du mois de mai 2003 à mai 2008. Il a également dit que le loyer prévu au bail commercial du 15 juillet 1998 est de 351 euros taxes comprises et que ce bail poursuivra normalement ses effets entre Mme X... et M. Y...notamment sur la base du montant du loyer convenu entre eux. Le divorce des époux Y...-X... a été prononcé par jugement du 4 février 2011 Le 18 novembre 2011, Catherine X... a fait délivrer à Jean-Louis Y...un commandement de payer les loyers commerciaux visant la clause résolutoire contenue au bail, portant sur un total de 6 488, 32 euros au titre des indexations de loyers dus au 31 octobre 2011. Saisi de la contestation élevée par Jean-Louis Y..., le tribunal de grande instance de Bastia a par jugement contradictoire du 26 mars 2013 : ¿ déclaré nul le commandement de payer du 18 novembre 2011, ¿ débouté Mme X... de sa demande reconventionnelle, ¿ condamné Mme X... à payer à M. Y...la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ¿ débouté Mme X... de sa demande sur le fondement de ce même texte, ¿ débouté les parties du surplus de leurs demandes, ¿ condamné Mme X... aux dépens. Catherine X... a formé appel de cette décision le 6 mai 2013. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 juillet 2013, elle demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions et : à titre principal, - de constater que le bail initial du 15 juillet 1998 s'est poursuivi par tacite reconduction aux conditions du bail initial notamment les clauses d'indexation du loyer, - de dire licite la clause d'indexation triennale prévue audit bail et prévoyant l'indexation du loyer sur l'indice INSEE du coût de la construction par rapport à l'indice de base applicable au loyer initial, à savoir le dernier indice publié selon les dispositions de l'article L 145-34 du code de commerce soit celui du troisième trimestre 1998 et de juger que le loyer initial doit être indexé tous les trois ans depuis le 15 juillet 1998 sur l'indice INSEE du coût de la construction et pour la première fois le 15 juillet 2008 à la date postérieure à l'ordonnance de non-conciliation du 20 mai 2008, - de dire n'y avoir lieu annulation du commandement du 18 novembre 2011 qui est parfaitement valable pour une somme inférieure à la dette véritable, - de constater que le calcul opéré par Mme X... dans ce commandement qui prévoyait une indexation annuelle de loyer était parfaitement détaillé et plus favorable qu'une indexation tous les trois ans et de dire que le commandement est valable et dans son principe et dans son montant non contesté par le débiteur, - de dire que " les sommes dues au titre des arriérés de loyer et figurant sur ce commandement compte tenu de l'indexation triennale doivent être en réalité portées à la somme de 9160, 70 euros au titre des indexations de loyer dues depuis le 15 juillet 2001 et arrêtées du 15 juillet 2010, pour une date antérieure à la délivrance de cet acte du 18 novembre 2011 " et de condamner M. Y...à payer à son épouse cette somme outre les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011, - de fixer à la somme de 546, 80 euros le montant du loyer actuellement dû par M. Y...à compter du 15 juillet 2013 pour tenir compte de l'indexation annuelle du loyer compte tenu du renouvellement du bail par tacite reconduction, à titre subsidiaire, - de le fixer à la somme de 546, 81 euros depuis le 15 juillet 2013 si le tribunal (sic) retenait le principe d'une indexation tous les trois ans, - de condamner en tout état de cause M. Y...au paiement des loyers réindexés selon les formules ci-dessus visées selon la méthode qui sera retenue par la cour ou l'indexation annuelle ou l'indexation tous les trois ans, - de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail et de prononcer la résiliation du bail commercial liant les parties pour défaut de paiement des arriérés de loyers, - de dire n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire et à octroyer à M. Y...des délais de paiement, - de condamner M. Y...à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 24 septembre 2013, Jean-Louis Y...demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de dire et juger en conséquence nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 18 novembre 2011, en tant qu'il est fondé sur une cause irrégulière ; subsidiairement, en tant qu'il est fondé sur une clause d'indexation illicite ; très subsidiairement de le dire et juger partiellement nul et de dire M. Y...débiteur d'une somme de 381, 36 euros à compter du 15 juillet 2011, date de la première indexation praticable. Il demande, plus subsidiairement encore, d'annuler partiellement ce commandement et de dire M. Y...débiteur d'une somme de 844, 32 euros au titre des indexations de loyer, le loyer mensuel s'établissant au 15 juillet 2011 la somme de 381, 36 euros ; de lui octroyer un délai d'un an pour se libérer ; de suspendre en ce cas pour la même durée les effets de la clause résolutoire. Dans tous les cas, il sollicite la condamnation de Mme X... aux dépens, et à paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2014. SUR CE : Le premier juge s'est appuyé sur les termes du contrat du 15 juillet 1998 pour dire que le bail, qui s'est poursuivi par tacite reconduction depuis le 15 juillet 2007, ne prévoyait qu'une indexation limitée à l'issue de chacune des deux premières périodes triennales et non pas une indexation annuelle comme le voudrait Mme X.... Il a considéré que le commandement de payer du 18 novembre 2011, qui visait des sommes qui n'étaient pas dues en vertu de ce contrat de bail, à savoir des indexations calculées par périodes annuelles, est nul et de nul effet. L'appelante soutient au contraire que si le bail s'est effectivement poursuivi entre les parties par tacite reconduction aux conditions du bail initial une indexation doit être appliquée tous les ans le nouveau contrat étant à durée indeterminée. A défaut il y aurait indexation triennale. Elle conteste l'illicéité de la clause d'indexation, soutenue par l'intimé. Elle fait valoir que le commandement, même délivré pour un montant erroné, n'est pas nul, M. Y...étant débiteur en toute hypothèse d'une partie de la somme réclamée. Elle s'oppose à la suspension des effets de la clause résolutoire, sollicitée par M. Y..., et à l'octroi de délais de paiement en soulignant le caractère dérisoire du loyer payé par celui-ci. M. Y...adhère à la motivation du premier juge. Il soutient que la clause d'indexation ne peut s'appliquer au bail prolongé sauf à contrevenir à l'article L112-1 du code monétaire et financier. Il ajoute qu'en toute hypothèse il ne peut être débiteur d'aucune indexation pendant la période antérieure au mois de mai 2008. Il ressort tant du jugement du 11 mai 2010 que des écritures des parties que le bail commercial conclu le 15 juillet 1998 entre les époux Y...s'est poursuivi par tacite reconduction à l'échéance des neuf années c'est-à-dire au-delà du 15 juillet 2007. Le jugement précité, revêtu de l'autorité de la chose jugée, dit, dans son dispositif, que le non paiement des loyers du bail commercial résultait d'un accord des époux pendant la vie commune et que cet accord a été dénoncé lors de l'audience de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales. Il précise encore, toujours dans son dispositif, que le bail commercial poursuivra normalement ses effets notamment sur la base du montant du loyer convenu entre les deux parties. Il s'en déduit, d'une part, que les conditions initiales du bail se sont maintenues et que ce sont elles qui régissent encore aujourd'hui les rapports entre les parties, d'autre part qu'aucun loyer, a fortiori aucune indexation ne peut être réclamée par le bailleur pour la période antérieure à mai 2008, date de l'ordonnance de non-conciliation. Le contrat de bail prévoit que la variation du loyer s'applique à la fin de chacune des deux premières périodes triennales, puisque comme le souligne Mme X... c'est normalement à la fin de la troisième période triennale que se négocie le renouvellement du bail et par conséquent le montant du loyer. En l'espèce le bail n'a pas été renégocié au 15 juillet 2007. Une nouvelle période de neuf années a couru à compter de cette date, les deux premières périodes de trois ans donnant lieu à indexation, comme prévu dans le bail initial. La violation du code monétaire et financier, soulevée par l'intimée, n'est pas avérée dans la mesure où le bail a été reconduit tacitement et comme l'explique l'appelante la clause d'indexation ainsi reconduite n'a pas pour objet de prévoir une prise en compte d'une période de variation de l'indice supérieure à la durée s'écoulant entre chaque révision. Dès lors, conformément à l'accord des parties, le calcul de l'indexation du loyer doit être opéré ainsi, sur la base de l'indice INSEE : -15 juillet 1998 = 351, 14 euros, ainsi que l'a décidé d'ailleurs le jugement du 11 mai 2010,-15 juillet 2001 = 380, 37 euros, -15 juillet 2004 = 422, 56 euros, -15 juillet 2007 = toujours 482, 56 euros puisqu'aucune indexation n'est prévue à l'expiration des neuf années, 15 juillet 2010 = 445, 11euros, 15juillet 2013 = 488 euros (loyer actuel). Il est acquis aux débats que M. Y...n'a payé, depuis mai 2008, que 351, 14 euros par mois soit jusqu'au 15 juillet 2011 : 351, 14 × 25, 5 = 8954, 07 euros. Or, il aurait dû verser : - de mai 2008 au 15 juillet 2010 = 422, 56 euros x 13, 5 = 5 704, 56 euros, - du 15 juillet 2010 au 15 juillet 2011 = 445, 11 x 12 = 5 341, 22 euros, Soit au total 11 045, 88 euros. Il doit donc la différence entre 11 045, 88 et 8 954, 07 soit 2 091, 51 euros. Cette somme, mise à la charge de M. Y..., portera intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2011, date de délivrance du commandement. La délivrance du commandement de payer du 18 novembre 2011 était donc justifiée en son principe puisque Jean-Louis Y...était bien débiteur à cette date d'arriérés d'indexation de loyer, même si le montant retenu dans ce commandement était erroné. Il n'y avait donc pas lieu de prononcer la nullité du commandement ainsi que l'a fait le premier juge, le manquement du preneur à bail étant avéré et justifiant la mise en ¿ uvre de la clause résolutoire contenue au bail. Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions y compris celles qui concernent l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. M. Y...excipe de sa bonne foi pour revendiquer l'application de l'article L 145-41 du code de commerce et obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire pendant un an. Mme X... s'oppose à cette demande au motif que son ex époux n'a pas donné suite à la proposition de renouvellement qui lui a été faite en juillet 2011 et qu'il paye un loyer ridiculement bas. L'article L 145-41 du code de commerce, qui renvoie aux articles 1244-1 à 1244-3 du code civil, permet de suspendre les effets de la clause résolutoire prévue au bail en prenant en compte la situation du débiteur et les besoins du créancier. En l'espèce, il est avéré que Jean-Louis Y...est propriétaire du fonds de commerce situé en partie dans les locaux loués, où se situe précisément la cuisine de son restaurant. De son côté Mme X... peut difficilement soutenir qu'elle a besoin de récupérer immédiatement l'arriéré et de mettre fin immédiatement aussi au bail dans la mesure où le litige entre les parties persiste depuis 2008 et où elle n'a notamment jamais saisi le juge des loyers commerciaux pour fixer le prix du nouveau loyer alors qu'elle avait la possibilité de le faire. Dès lors, et en l'absence de plus amples informations sur la situation financière de M. Y..., en considération du montant de la somme due au 15 juillet 2011 il y a lieu d'accorder au preneur à bail un délai de six mois pour régler l'arriéré et de dire qu'au cours de cette période les effets de la clause résolutoire seront suspendus. L'équité n'impose pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront partagés entre les parties en première instance comme en appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, Dit que le bail du 15 juillet 1998 s'est poursuivi par tacite reconduction aux conditions du bail initial y compris la clause d'indexation triennale, Rejette la demande de nullité du commandement de payer délivrer le 18 novembre 2011, Dit qu'à la date du 15 juillet 2011 M. Y...était débiteur au titre des indexations de loyer depuis mai 2008 de la somme de deux mille quatre vingt onze euros et cinquante et un centimes (2 091, 51 euros), Fixe à la somme de quatre cent quatre vingt huit euros (488 euros) le montant du loyer dû à compter du 15 juillet 2013, Condamne Jean-Louis Y...à payer à Catherine X... la somme de deux mille quatre vingt onze euros et cinquante et un centimes (2 091, 51 euros) au titre de l'arriéré arrêté au 15 juillet 2011, avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2011, Dit que Jean-Louis Y...pourra s'acquitter de cette somme en six versements mensuels égaux, le premier devant intervenir dans la quinzaine suivant la signification de la présente décision, Dit qu'à défaut de versement d'une seule échéance la totalité de la somme due sera immédiatement exigible, Dit que pendant le cours des délais ainsi accordés le jeu de la clause résolutoire contenue au bail sera suspendu et qu'elle ne retrouvera ses effets qu'en cas du manquement du débiteur à ses obligations, Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie supportera la moitié des dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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