Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 9
ARRET DU 20 NOVEMBRE 2023
(n° 386/2023, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00351 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF6O6
Décision déférée à la Cour : Décision du 24 Mai 2022 -Bâtonnier de l'ordre des avocats de PARIS - RG n° 211/352905
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU [Adresse 2] A [Localité 4]
Représenté par son syndic Plisson immobilier
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Emmanuelle AMAR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie-laure FILLY, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Maître [C] [T]
Avocat
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat Honoraire désigné par décret du 16 décembre 2022 du Président de la République, aux fins d'exercer des fonctions juridictionnelles, entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Michel RISPE, Président de Chambre
Madame Sylvie FETIZON, Conseillère
Monsieur Luc-Michel NIVOSE, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Madame Shakiba EDIGHOFFER
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel RISPE, Président de Chambre et par Shakiba EDIGHOFFER, Greffière présente lors du prononcé.
***
Vu les articles 174 et suivants du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n 2005 790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] (le syndicat des copropriétaires) auprès du premier président de la cour d'appel de Paris, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 juin 2022, à l'encontre de la décision rendue le 24 mai 2022 par le bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
- fixé les honoraires de Me [C] [T] à la somme de 17.756,10 euros hors taxes,
- constaté le versement d'une provision à hauteur de 11.472,11 euros hors taxes,
- dit en conséquence que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] devra verser à Me [C] [T] la somme de 6.283,99 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et celle de 155,59 euros toutes taxes comprises pour les débours justifiés ;
Le syndicat des copropriétaires est représenté par son avocate, qui a déposé des conclusions soutenues à l'audience ; celui-ci conclut à la recevabilité de son recours ; il sollicite d'infirmer la décision du bâtonnier, de juger qu'aucun solde d'honoraire n'est dû pour les dossiers SCI Toto et société Syage, de fixer les honoraires pour le dossier [X] à 750 euros hors taxes ; à titre subsidiaire de limiter les honoraires dus à Me [C] [T] pour les trois dossiers à 1.500 euros hors taxes, de la condamner à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Me [C] [T] comparaît à l'audience et a déposé des conclusions dans lesquelles elle soulève l'irrecevabilité de l'appel qui n'aurait pas respecté les prévisions de l'article 901 du code de procédure civile ; elle demande à la Cour de confirmer la décision déférée, en rectifiant le montant de ses débours et de condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La procédure devant le bâtonnier étant une procédure orale, ce sont les règles posées par les articles 931, 932 et suivants du code de procédure civile qui s'appliquent et non les dispositions prévues à l'article 901 du même code, prévues pour les procédures d'appel avec représentation obligatoire ; les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité du recours, formé dans les délais et selon les formes prescrites par l'article 176 du décret du 27 novembre 1991 ; que celui-ci doit être déclaré recevable ;
La présente affaire concerne des demandes d'honoraires de Me [C] [T] dans trois procédures diligentées pour le compte du syndicat des copropriétaires, en recouvrement de charges contre la succession [X] (dossier n°1) et la SCI Toto (dossier n°3) et en assistance à une expertise judiciaire l'opposant à la société Syage fournitures (dossier n°2);
Me [C] [T] établit qu'elle était régulièrement chargée de la défense des intérêts du syndicat des copropriétaires avec lequel elle pratiquait habituellement un taux horaire de 290 euros hors taxes ; les parties n'ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l'avocat doivent être fixés en application des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 10 juillet 1991, et de l'article 10 du décret du 12 juillet 2005, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre
l'avocat et son client, "selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de la notoriété et des diligences de celui ci" ; que même si le nouveau syndic estime que le taux de 290 euros est trop élevé, la Cour décide de le retenir, dès lors qu'il était indiqué dans toutes les factures de Me [C] [T], qu'il n'était pas contesté par les copropriétaires ni le précédent syndic et qu'il est conforme aux exigences légales ;
Dans le dossier n°1, Me [C] [T] a facturé un montant d'honoraires de 4.455,48 euros hors taxes, pour des diligences du 9 juillet 2012 au 14 octobre 2021 ; elle a reçu une provision de 1.438,82 euros hors taxes et estime qu'il lui reste dû 3.016,66 euros hors taxes; le syndicat des copropriétaires souligne que depuis un jugement du 20 mai 2011, la procédure en recouvrement de charges n'a pas abouti et qu'au 13 juin 2022 la succession [X] était débitrice de 49.217,56 euros ; le syndicat des copropriétaires estime excessif, le temps de travail réclamé par l'avocate et propose de ramener le solde à 750 euros hors taxes ; la Cour constate que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires les difficultés rencontrées dans ce dossier justifient les factures détaillées réclamées par l'avocate ;
Dans le dossier n°2, Me [C] [T] a facturé un montant d'honoraires de 6.573,34 euros hors taxes, pour des diligences du 27 décembre 2017 au 14 mai 2021 ; elle a reçu une provision de 5.824,17 euros hors taxes et estime qu'il lui reste dû 749,17 euros hors taxes ; le syndicat des copropriétaires conteste le solde et les diligences de l'avocate, sans s'en expliquer ; la Cour décide de confirmer les honoraires restant dus dans ce dossier ;
Dans le dossier n°3, Me [C] [T] a facturé un montant d'honoraires de 6.740,28 euros hors taxes, pour des diligences du 1er juin 2011 au 26 octobre 2021 ; elle a reçu une provision de 4.222,12 euros hors taxes et estime qu'il lui reste dû 2.518,16 euros hors taxes ; le syndicat des copropriétaires, rappelle que deux jugements de condamnation au paiement des charges ont été obtenus les 6 mai 2010 et 14 mars 2016 et qu'en 2022 la SCI Toto était à nouveau débitrice d'un arriéré de charges de 7.784,78 euros, qu'une nouvelle assignation a été délivrée le 26 octobre 2021 et il estime que les diligences de l'avocate ont été manifestement inutiles ; contrairement à ce que prétend le syndicat des copropriétaires, un dossier de demande en paiement d'arriéré de charges doit être préparé avec minutie, après une étude détaillée des comptes de copropriété et les honoraires détaillés de l'avocate sont justifiés ;
En conséquence, la Cour décide de confirmer la décision déférée du bâtonnier sur le montant des honoraires dus à Me [C] [T] en rectifiant le montant des débours qui s'élève à 126,59 euros toutes taxes comprises et non à 155,59 euros ;
Me [C] [T] n'établit pas que le syndicat des copropriétaires aurait agi en justice de manière fautive et sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre ;
La Cour estime qu'il est équitable d'accorder à Me [C] [T] une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, publiquement par mise à disposition au Greffe et par décision contradictoire,
Confirme la décision déférée, ayant condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à Me [C] [T] un solde d'honoraires de 6.283,99 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, et celle de 126,59 euros et non de 155,59 euros toutes taxes comprises pour les débours justifiés ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] à payer à Me [C] [T] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes les autres demandes,
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 4] aux dépens,
Dit qu'en application de l'article 177 du décret n 91 1197 du 27 novembre 1991, l'arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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