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Cour de cassation, 12 mars 2020. 18-18.572

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-18.572

Date de décision :

12 mars 2020

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Texte intégral

CIV. 3 JL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 12 mars 2020 Rectification d'erreur matérielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 207 F-D Requête n° J 18-18.572 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020 La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue d'une requête en rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt n° 822 F-D rendu le 10 octobre 2019 sur le pourvoi n° J 18-18.572 dans l'affaire opposant : - la société Homère, société civile immobilière, dont le siège est [...] , à : M. A... A..., domicilié [...] . Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Corbel, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Homère, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Corbel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Vu l'arrêt n° 822, du 10 octobre 2019, sur le pourvoi n° J 18-18.572, rendu dans une affaire opposant la société Homère et M. A... A... ; Vu l'article 462 du code de procédure civile ; Vu l'avis donné aux parties ; Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans l'arrêt du 10 octobre 2019, en ce que l'arrêt de la cour d'appel est cassé "sauf en ce qu'il rejette la demande de la SCI Homère de résiliation du bail" alors qu'il aurait dû être dit que cet arrêt était cassé seulement en ce qu'il rejette cette demande ; Qu'il y a lieu de réparer cette erreur matérielle ; PAR CES MOTIFS, la Cour : RECTIFIE l'arrêt n° 822 du 10 octobre 2019 en ce qu'il a cassé l'arrêt rendu le 19 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit que "sauf en ce qu'il rejette la demande de la SCI Homère de résiliation du bail" est remplacé par "seulement en ce qu'il rejette la demande de la SCI Homère de résiliation du bail" ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-03-12 | Jurisprudence Berlioz