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Cour de cassation, 01 octobre 1991. 90-86.732

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-86.732

Date de décision :

1 octobre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ALPHAND, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Mohamed, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 1990, qui, pour recel de vol et usage de plaques ou inscriptions apposées sur un véhicule à moteur, contrefaites, l'a condamné à un an d'emprisonnement et 20 000 francs d'amende et a ordonné des restitutions ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 460 alinéas 1 et 5, 579 du Code pénal, des articles L. 9 alinéa 1, L. 9 alinéa 2, L. 14, L. 16 du Code de la route, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable de recel et d'usage de fausse plaque ou fausse incription ; "aux motifs que "les faits établis par l'enquête montrent que le prévenu a : 1) au moins recélé, entre 1988 et 1989, un véhicule volé et qu'il n'en ignorait pas la provenance illicite, même s'il n'a pas connu le lieu du vol et la victime : 2) établi de faux papiers et circulé avec une plaque fausse fixée sur cette voiture ; "alors qu'en se bornant à déclarer "les faits établis par l'enquête" et à constater l'existence des délits dans des termes généraux, en énonçant seulement que le prévenu "admet les faits de recel" mais sans spécifier les circonstances précises de l'espèce propres à caractériser les délits dont s'agit, et notamment l'élément intentionnel, l'arrêt attaqué n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de légalité" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour déclarer Mohamed Y... coupable des faits à lui reprochés, la cour d'appel, après avoir analysé les circonstances de ces faits, a caractérisé en tous leurs éléments, et notamment intentionnels, les délits de recel de vol et d'usage de plaques et inscriptions falsifiées ; Que, dès lors, le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause soumises au débat contradictoire, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience d publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Zambeaux conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Alphand conseiller rapporteur, MM. Dardel, Dumont, Fontaine, Milleville, Guerder, Fabre conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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