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Cour de cassation, 19 décembre 1989. 89-10.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.903

Date de décision :

19 décembre 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi n° 89-10.903 formé par M. Jacques X..., agissant comme gérant des sociétés KADY, CAESARA, BENYAMIN taxi, LAVI, POLMIC, TAXICAP, MICPOL, dont le siège social est ..., de la société APOLLONNIA au même siège social, Sur le pourvoi n° 89-10.904 formé par M. Michel X... agissant comme gérant de la société Garage de la Gare dont le siège est ..., des sociétés DYKA, FREDALEX, SEVA, TAXIPAC, TAXIGAR, TAXIBIS, JOUTRED, ALEX, TAXI VANES, dont le siège est ..., des sociétés KITAX et KARAM dont le siège social est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 23 octobre 1986 par le tribunal de grande instance de Nanterre, qui a autorisé des agents de la Direction générale des impôts à effectuer des visites et saisies qu'ils estimaient leur faire grief ; Les demandeurs invoquent chacun, à l'appui de leur pourvoi, trois moyens identiques annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 décembre 1989, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Hatoux, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Montanier, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hatoux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. X..., ès qualités et de Me Foussard, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Montanier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Joint les pourvois n°s 89-10.903 et 89-10.904, qui attaquent la même ordonnance ; Attendu que, par ordonnance du 23 octobre 1986, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a autorisé des agents de la direction générale des impôts, en vertu de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, à effectuer des visites et des saisies de documents dans les locaux commerciaux des diverses sociétés du groupe X..., "Garage de la gare" à Courbevoie, et dans tous coffres bancaires ouverts au nom de MM. X... Michel ou Patrick ou de leurs diverses sociétés, dans le ressort du tribunal de grande instance de Nanterre ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois : Vu l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; Attendu que le juge, qui autorise, en vertu de ce texte, une visite et une saisie à la requête de l'administration fiscale, doit vérifier de manière concrète, par l'appréciation des éléments d'information que cette administration, est tenue de lui fournir que la demande d'autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; Attendu que, pour autoriser les visites et saisies litigieuses, l'ordonnance attaquée se borne à retenir qu'il existe des éléments permettant de présumer que MM. X... Michel et Patrick qui exploitent, en droit ou de fait, une vingtaine de sociétés de taxis, ayant leurs sièges sociaux à Paris, et le lieu d'exploitation effective à Courbevoie (Hauts-de-Seine), les font soustraire à l'établissement et au paiement des impôts sur les bénéfices des sociétés et de la TVA, en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures dans les documents comptables obligatoires et qu'une liste non limitative de ces sociétés est donnée en annexe à la présente ordonnance ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, qui ne permettent pas à la Cour de Cassation de contrôler s'il a été procédé de façon concrète à la vérification du bien fondé de la demande, le président du tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, l'ordonnance rendue le 23 octobre 1986, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Nanterre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne la direction Générale des Impôts, envers M. X... Jacques et M. X... Michel, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de Nanterre, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf décembre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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