Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/08545
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/08545
Date de décision :
10 juillet 2025
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
N° RG 24/08545 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJMOW
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 Avril 2024
Date de saisine : 17 Mai 2024
Nature de l'affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Décision attaquée : n° 2022035685 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 05 Avril 2024
Appelante :
S.A.S. MY CAR, représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d'avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 - N° du dossier 20240762
Intimés :
Monsieur [S], [I] [N], représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240342
Monsieur [M] [E], représenté par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
S.C. HPA venant aux droits de la SARL ATIS PRODUCTION en vertu d'une décision de transmission universelle de patrimoine en date du 23 septembre 2024, société civile au capital social de 894 661,00 euros immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 537 551 079, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 - N° du dossier 20240342
S.A.S. [E] CONSEIL ET GESTION - Agissant poursuites et diligences de son président, en exercice, domicilié en cette qualité audit siège social,, représentée par Me Christian VALENTIE, avocat au barreau de PARIS, toque : C2441
S.A.S. AUTOPUZZ prise en la personne de son président domicilié au siège, représentée par Me Emmanuel JARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0209 - N° du dossier EJ.10654
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° , 4 pages)
Nous, Marilyn Ranoux-Julien, conseiller de la mise en état,
Assistée de Maxime Martinez, greffier,
Par jugement du 5 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a :
Débouté la société My Car de sa demande de condamner la société Autopuzz à lui régler la somme de 659 994 euros ;
Débouté la société My Car de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 1er août 2019 ;
Débouté la société My Car de sa demande de condamner M. [N], la société Atis Production, M. [E], la société [E] Conseil et Gestion, la société Autopuzz et la société Blue Car, solidairement, au paiement de la somme de 3 939 406,83 euros à litre de dommages-intérêts ;
Débouté M. [N] et la société Atis Production de leur demande de condamner la société My Car à payer à M. [N] la somme de 85 000 euros ;
Débouté M. [N] et la société Atis Production de leur demande de condamner la société My Car à payer à M. [N] la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Débouté M. [E] et la société [E] Conseil et Gestion de leur demande de condamner la société My Car à payer à M. [N] la somme de 85 000 euros ;
Débouté M. [E] et la société [E] Conseil et Gestion de leur demande de condamner la société My Car à payer à M. [N] la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamné la société My Car à payer à la société Blue Car la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
Débouté la société Autopuzz de sa demande de condamner la société My Car à lui payer la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;
Dit irrecevable la société Autopuzz en sa demande de condamner la société My Car à une amende civile de 10 000 euros ;
Condamné la société My Car à verser à la société Autopuzz la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, la déboutant pour le surplus,
Condamné la société My Car à verser à la société Blue Car la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
Débouté M. [N] et la société Atis Production, M. [E] et la société [E] Conseil et Gestion de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamné la société My Car aux dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2024 (RG n°24/8545), la société My Car a relevé appel du jugement, en intimant M. [E] et la société [E] Conseil et Gestion, M. [N] et la société Atis Production, ainsi que la société Autopuzz. La société Blue Car n'a pas été intimée.
Par une seconde déclaration d'appel enregistrée au greffe le 27 mai 2024 (RG n° 24/9864) la société My Car a à nouveau relevé appel du jugement, en intimant, outre les précédentes parties, la société Blue Car.
La société Autopuzz a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, la société Autopuzz demande, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de :
Juger caduc l'appel interjeté par la société My Car enrôlé sous le numéro RG 24/08545 ;
Condamner la société My Car au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024, M. [E] et la société [E] Conseil et Gestion demande, au visa des articles 122, 546, 726, 900, 901, 908, 911 du code de procédure civile, de :
Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société Mycar à l'encontre de M. [E] et de la société [E] Conseil et Gestion, résultant de la caducité de la déclaration d'appel du 27 mai 2024 ;
A défaut,
Déclarer l'appel interjeté par déclaration du 27 mai 2014 irrecevable à tout le moins à l'encontre de M. [E] et de la société [E] Conseil et Gestion ;
Condamner la société My Car à verser à M. [E] et de la société [E] Conseil et Gestion une somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société My Car en tous les dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la société HPA venant aux droits de la société Atis Production et M. [N] demandent, au visa de l'article 908 du code de procédure civile, de :
Prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par la société My Car à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 5 avril 2024 ;
Condamner la société My Car à verser respectivement à M. [N] ainsi qu'à la société HPA venant aux droits de la société Atis Production la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société My Car aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2024 M. [E] et de la société [E] Conseil et Gestion demandent, au visa des articles 122, 546, 726, 900, 901, 908, 911 du code de procédure civile, de :
Prononcer la caducité de l'appel interjeté par la société My Car à l'encontre de M. [E] et de la société [E] Conseil et Gestion, résultant de la caducité de la déclaration d'appel du 27 mai 2024 ;
A défaut,
Déclarer l'appel interjeté par déclaration du 27 mai 2014 irrecevable à tout le moins à l'encontre de Monsieur M. [E] et de la société [E] Conseil et Gestion ;
Condamner la société My Car à verser à M. [E] et de la société [E] Conseil et Gestion ne somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société My Car en tous les dépens d'appel et ce dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, la société My Car demande, au visa des articles 552, 553, 908 et 911du code de procédure civile, de :
- Débouter MM. [N] et [E], la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production, la société [E] Conseil Et Gestion et la société Autopuzz de leur demande de caducité de l'appel interjeté par la société My car résultant de la déclaration d'appel du 30 avril 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/08545 ;
- Débouter MM. [N] et [E], la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production, la société [E] Conseil Et Gestion et la société Autopuzz de leur demande de caducité de l'appel interjeté par la société My car résultant de la déclaration d'appel du 30 avril 2024 enrôlée sous le numéro RG 24/08545 ;
- Débouter les intimés de l'ensemble de leurs demandes ;
- Condamner MM. [N] et [E], la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production, la société [E] Conseil Et Gestion et la société Autopuzz, solidairement, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Réserver les dépens.
MOTIVATION
Sur la jonction des dossiers n° 24/8545 et 24/9864
Il est d'une bonne administration de la justice de joindre les dossiers 24/8545 et 24/9864, l'affaire se poursuivant sur le seul numéro RG 24/8545.
Sur la caducité de l'appel de la société My Car
La société Autopuzz, la société HPA venant aux droits de la société Atis Production et M. [H], M. [E] et de la société [E] Conseil et Gestion font valoir que :
-La société My Car ayant interjeté appel par déclaration du 30 avril 2024, elle disposait d'un délai jusqu'au 30 juillet 2024 pour déposer ses conclusions d'appelant. Or, ses conclusions n'ont été régularisées que le 13 août 2024, ce qui entraîne la caducité de l'appel.
- Le second appel du 27 mai 2024 n'a été interjeté qu'en raison de l'oubli d'une partie. Il ne fait que compléter le premier qui était parfaitement régulier et il ne fait pas courir un nouveau délai. La deuxième déclaration d'appel faisant corps avec la première, la caducité de la première déclaration d'appel emporte la caducité de la seconde.
- A titre subsidiaire, il convient de déclarer irrecevable la seconde déclaration d'appel, identique à la première, dans laquelle la société My Car a intimé non seulement la société Blue Car mais également toutes les parties déjà intimées dans sa première déclaration d'appel du 30 avril. Cette seconde déclaration d'appel n'avait pour seul objet que de rectifier la
première déclaration, mais elle ne pouvait avoir pour effet d'introduire une nouvelle instance ayant le même objet et entre les mêmes parties que la précédente déclaration. Un second appel portant sur le même objet contre les mêmes parties est irrecevable faute d'intérêt pour son auteur à interjeter un nouvel appel alors que la cour était régulièrement saisie par la première déclaration dont la caducité n'avait pas alors été constatée.
La société My Car réplique :
- Sa seconde déclaration d'appel est valide, car elle avait pour objet de rectifier la première affectée d'un vice de forme, puisqu'une partie, la société Blue Car, avait été omise. Cela d'autant plus que le litige présentait les caractères de l'indivisibilité.
- La règle « appel sur appel ne vaut » ne s'applique pas car elle se rapporte à l'hypothèse où deux déclarations d'appel identiques sont déposés dans une même procédure. Or, sa seconde déclaration d'appel n'est pas identique puisqu'elle ne concerne pas les mêmes intimés. Sa seconde déclaration d'appel a été déposée pour remédier à l'omission d'une partie intimée. Lorsque la seconde déclaration mentionne des personnes différentes de la première, il y a lieu, pour se référer aux délais applicables à toutes les parties, de se référer à la dernière déclaration qui est considérer comme régulière.
- Compte tenu de la régularité du second appel rectificatif, l'appelant se trouve délié de son obligation à conclure dans les délais du premier appel, au regard du droit à l'erreur procédurale consacré par les juges.
***
L'article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à prononcer la caducité de l'appel.
L'article 908 du code de procédure civile dispose qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L'article 911 du code de procédure civile dispose que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
En l'espèce, une 1ère déclaration d'appel de la société My Car a été enregistrée au greffe le 30 avril 2024 intimant cinq des six défendeurs de la première instance : MM. [N] et [E], la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production, la société [E] Conseil et Gestion et la société Autopuzz.
La société My Car sollicitait l'infirmation du jugement suivants en ce qu'il avait :
« Débouté la société My Car de sa demande de condamner la société Autopuzz à lui régler la somme de 659 994 euros ;
- débouté la société My Car de sa demande de prononcer la nullité du contrat du 1er août 2019 ;
- débouté la société My Car de sa demande de condamner M. [S] [N], la société Atis
Production, M. [M] [E], la société [E] Conseil et Gestion, la société Autopuzz et la société Blue Car, solidairement, au paiement d'une somme de 3 939 406,83 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamné la société My Car à payer à la société Blue Car la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;
- condamné la société My Car à verser à autopuzz la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la déboutant pour le surplus ;
- condamné la société My Car à verser à Blue Car la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus ;
- condamné la société My Car aux dépens ».
La société My Car a procédé à une seconde déclaration d'appel dans laquelle elle critique les mêmes chefs du jugement, en intimant, outre les parties déjà intimées, la société Blue Car.
Le conseil de la société Autopuzz a notifié sa constitution par RPVA le 9 juillet 2024.
Le 18 juillet, un avis d'avoir à signifier a été adressé par le greffe de la cour d'appel à la société My Car.
La société My Car a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à l'ensemble des intimés par acte du 14 août 2024.
Il convient de relever que la première déclaration d'appel de la société My Car n'est frappée d'aucune irrégularité, la seconde déclaration d'appel n'ayant eu pour seul objet d'intimer la société Blue Car, « oubliée » dans la première.
Il en résulte que le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile a commencé à courir à compter du 30 avril 2024, et non à compter de la seconde déclaration.
La société My Car a notifié ses conclusions RPVA le 13 août 2024 alors disposait d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En conséquence, il convient de déclarer caduc l'appel de la société My Car, tant celui enregistré le 30 avril 2024 que le suivant.
La société My Car, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer à :
- M. [N] la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- M. [E] et la société [E] Conseil Et Gestion, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- La société Autopuzz, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sa demande au titre de l'article 700 sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction des dossiers numéros RG 24/8545 et 24/9864, l'affaire se poursuivant sur le seul numéro RG 24/8545 ;
Déclarons caduc les déclarations d'appel de la société My car ;
Condamnons la société My Car au paiement :
- de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] la société HPA, venant aux droits de la société Atis Production ;
- de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [E] et la société [E] Conseil Et Gestion ;
- de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la société Autopuzz ;
Rejetons la demande de la société My Car au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société My Car aux dépens.
Ordonnance rendue par Marilyn Ranoux Julien, conseiller de la mise en état, assistée de Maxime Martinez, greffier présent lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Paris, le 10 Juillet 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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