Cour de cassation, 15 novembre 1995. 93-18.419
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.419
Date de décision :
15 novembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Soprema, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1993 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section B), au profit :
1 / de la Mutuelle assurance artisanale (MAAF), dont le siège est à Chaban de Chauray, 79036 Niort,
2 / de M. Michel X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Deville, Mlle Fossereau, M. Chemin, Mme Stephan, conseillers, Mmes Cobert, Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Soprema, de Me Baraduc-Benabent, avocat de la MAAF et de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, se référant aux seules appréciations techniques de l'expert Y..., relevé que la chape traditionnelle dont était chargé M. X..., entrepreneur strictement spécialisé dans la mise en oeuvre de celle-ci, sans aucune qualification en matière d'étanchéité, était toujours poreuse, et retenu souverainement que M. X... avait réalisé la chape traditionnelle normalement poreuse, ce que ne pouvait ignorer la société Soprema, qui lui était commandée et qui n'aurait, à elle seule, entraîné aucun désordre, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être reproché à M. X... d'avoir manqué à son obligation de résultat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Soprema, envers la MAAF et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
2010
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