Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01376 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO6B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 25 FEVRIER 2025
N° RG 24/01376 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO6B
DEMANDERESSE :
Mme [M] [R]
[Adresse 3]
[Localité 2],
comparante, assistée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE et M. [V] [D] (curateur)
accompagnée de Mme [Z] [J] [N] (auxilliaire de vie)
DEFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 2],
représentée par Monsieur [F], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Nicolas BLONDAEL, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : [M] LATTOCCO, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DEBATS :
A l’audience en chambre du conseil du 27 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 25 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe
Dit que la demande présentée par Madame [M] [R] de prise en charge financière intégrale à 100% de l'aide humaine dans le cadre de la PCH relève de la compétence de du Département du Nord en tant qu'organisme payeur versant la prestation,
Rejette en conséquence cette demande formée à l'encontre de la [5],
Alloue à Madame [M] [R] au titre de la prestation de compensation du handicap -aide humaine - un forfait horaire de 21 heures par jour, à compter du 1er janvier 2023 pour une durée de 10 années répartie de la manière suivante :
- Actes essentiels de l'existence : 7 heures
- Surveillance : 14 heures
Dit que les frais de consultation médicale sont à la charge de la [4].
Condamne la [6] aux dépens,
Condamne la [6] à payer à Madame [M] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'exécution provisoire de ce jugement,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Dit qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Le Greffier La Présidente
Christian TUY Fanny WACRENIER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment