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Cour de cassation, 15 novembre 1994. 93-41.220

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-41.220

Date de décision :

15 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SA Fralsen Horlogerie, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 janvier 1993 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. X... Cote, demeurant La Veze (Doubs), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Brouchot, avocat de la société Fralsen Horlogerie, de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Besançon, 8 janvier 1993) que M. Y..., engagé le 26 octobre 1961 par la société Fralsen horlogerie et devenu directeur de production en 1985, a été licencié par lettre du 30 mars 1990, avec dispense de préavis, au motif suivant : "perte de confiance motivée par une indisponibilité de l'intéressé rendant impossible la poursuite des liens contractuels" ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que l'indisponibilité entraînant une perte de confiance constitue un élément objectif suffisant de nature à fonder le licenciement du directeur de la production d'une entreprise de construction horlogère chargé de la mise en oeuvre du projet d'implantation d'une unité de production en Inde ; qu'en décidant cependant que la lettre par laquelle la société Fralsen horlogerie a notifié à M. X... Cote son licenciement en invoquant la "perte de confiance motivée par une indisponibilité de l'intéressé" ne comportait aucun motif précis et devait de ce fait être considérée comme n'en comportant pas, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et suivants et L. 122-14-2 du Code du travail ; alors d'autre part, que dans ses conclusions régulièrement déposées, la société Fralsen faisait état de cinq attestations produites aux débats dont les termes sont expressément cités, délivrées par MM. A..., Thiebaud, Pelletier et Denisot et par Mme Z..., de nature à établir que M. Y... devait prendre la direction de l'unité de production qu'il implantait en Inde ; qu'en relevant cependant que la société Fralsen se bornait à produire une feuille de brouillon particulièrement inconsistante ayant trait aux conditions financières de l'expatriation du salarié, la cour d'appel a dénaturé par omission les cinq attestations versées aux débats, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; que de surcroît, la cour d'appel a ainsi dénaturé les conclusions qui lui étaient soumises, violant l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que par ces conclusions régulièrement déposées, la société Fralsen avait exposé qu'il résultait de cinq attestations produites aux débats, dont elle reproduisait les termes, "qu'il était de notoriété publique, au sein de la société que M. Y... devait ensuite assurer la direction de l'usine des Indes" et que les conditions de son départ aux Indes ont "été sérieusement discutées" ; qu'il s'agissait là d'un moyen de nature à établir que le refus de départ de M. Y... constituait bien sans qu'il puisse exister un doute dans l'esprit du salarié, l'indisponibilité invoquée par la lettre de licenciement ; qu'en s'abstenant d'y répondre, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que, hors toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Fralsen Horlogerie à payer la somme de 10 000 francs exposée par M. Y... et non comprise dans les dépens ; Condamne également la société Fralsen Horlogerie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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