Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 20/03204 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NADW
[N]
C/
Société ARJOHUNTLEIGH
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 18 Juin 2020
RG : F18/00768
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 28 JUIN 2023
APPELANT :
[J] [N]
né le 28 Avril 1963 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Karine GAYET de la SELARL MORELL ALART & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Thierry OUSACI de la SELARL AVENIR AVOCATS, avocat au barreau D'ORLEANS
INTIMÉE :
Société ARJOHUNTLEIGH venant aux droits de la société HNE MEDICAL
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Elvira MARTINEZ, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Mai 2023
Présidée par Joëlle DOAT, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Joëlle DOAT, présidente
- Nathalie ROCCI, conseiller
- Anne BRUNNER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Juin 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant contrat de travail à durée indéterminée du 7 octobre 1994, à effet au 7 avril 1994, M. [J] [N] a été embauché par la société HNE MEDICAL (devenue la société ARJOHUNTLEIGHT, puis [M] FRANCE), en qualité de responsable administratif et financier, de statut cadre confirmé classe B, au coefficient 500 de la convention collective nationale de la fabrication et commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire.
A l'issue de l'audit des comptes de l'exercice clos au 31 décembre 2008, le commissaire aux comptes a refusé de certifier les comptes.
Par lettre du 19 février 2009, la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à son éventuel licenciement pour faute grave et lui a notifié une mise à pied conservatoire.
M. [N] a été licencié pour faute grave, par lettre recommandée du 30 mars 2009.
Le 27 avril 2009, la société HNE MEDICAL a déposé plainte contre X entre les mains de M. le Procureur de la République près le tribunal de grande instance de LYON pour des faits sucseptibles de constituer les infractions de faux en écriture, abus de confiance, escroquerie (présentation de bilans falsifiés à un acquéreur de la société en vue d'augmenter la valeur de la société ), abus de bien sociaux, distribution de dividendes fictifs et présentation de comptes infidèles.
Par requête du 27 avril 2009, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de LYON en lui demandant de dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui verser des indemnités et des dommages et intérêts au titre de la rupture injustifiée du contrat de travail.
Par déclaration du 8 avril 2010, le président des sociétés Arjohuntleigh et HNE MEDICAL a certifié que la fusion par absorption de la société HNE MEDICAL par la société Arjohuntleigh avait été régulièrement réalisée et que la société HNE MEDICAL était définitivement dissoute.
Le 26 juillet 2010, la société Arjohuntleigh a déposé plainte contre X avec constitution de partie civile entre les mains du doyen des juges d'instruction pour escroquerie, faux en matière privée, abus de confiance et abus de biens sociaux.
Le 13 juin 2013, M. [N] a été mis en examen par le juge d'instruction des chefs de faux, abus de confiance, abus de biens au crédit d'une société par actions d'un dirigeant, escroquerie.
Le 28 mai 2014, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu partiel en ce qui concerne les infractions d'abus de confiance et d'abus de biens ou du crédit d'une société et de renvoi devant le tribunal correctionnel après avoir requalifié les faits d'escroquerie reprochés en délit d'usage de faux, afin que M. [N] soit jugé des chefs de falsification des écritures comptables et d'usage desdits faux.
Par jugement du 7 mai 2015, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré M. [N] coupable de faux en écritures et l'a condamné à une peine de 15 mois d'emprisonnement avec sursis.
Par arrêt en date du 8 novembre 2017, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Lyon a infirmé le jugement et renvoyé M. [N] des fins de la poursuite.
Par jugement du 18 juin 2020, le conseil des prud'hommes a :
- débouté Monsieur [J] [N] de la totalité de ses demandes liées à la rupture de son contrat de travail
- débouté la SAS ARJOHUNTLEIGH de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Monsieur [J] [N] aux dépens de l'instance.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement, le 24 juin 2020.
Il demande à la cour :
- d'infirmer le jugement
- de débouter la SAS ARJOHUNTLEIGH de l'ensemble de ses demandes
- de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
en conséquence,
- de condamner la SAS [M] FRANCE venant aux droits de la société par actions simplifiée HNE MEDICAL à lui payer les sommes suivantes:
- 150 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi
- 46 383,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement
- 34 787,56 euros au titre de l'indemnité de préavis
- 3 478,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés
- de dire que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de LYON soit le 19 mars 2018
- 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- les dépens.
La société ARJOHUNTLEIGH, devenue société [M] FRANCE, demande à la cour :
- de confirmer le jugement qui a débouté [J] [N] de l'ensemble de ses demandes
y ajoutant
- de condamner [J] [N] à (lui payer) 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2023.
SUR CE :
En application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La lettre de licenciement est rédigée en ces termes :
Ainsi que nous vous l'avons indiqué lors de notre entretien, le principal motif de ce licenciement est votre comportement inadmissible résultant de votre participation, depuis plusieurs années à de graves irrégularités comptables qui ont été récemment constatées dans les comptes de notre Société.
En effet, au début de l'année 2009, nos commissaires aux comptes, PricewaterhouseCoopers (PwC), ont découvert certaines anomalies affectant les comptes clients relatifs à l'exercice 2008. Ils ont, en particulier, constaté que ces derniers avaient été anormalement augmentés (d'un montant de 4 millions d'euros en 2008, ce qui avait eu pour effet de majorer artificiellement le résultat d'exploitation de la Société pour 2008 de 4 millions d'euros.
Compte tenu de ces irrégularités, nos commissaires aux comptes ont donc refusé de certifier les comptes de la Société.
Dès le mois de janvier 2009, c'est dans ce contexte de crise que nous avons confié à PwC une mission spéciale d'investigation afin de procéder à un examen approfondi des comptes de la Société, y compris un examen du processus décisionnel afférent à l'établissement des comptes. Cette mission avait également pour but d'apprécier l'étendue des opérations suspectes.
A l'issue de sa mission d'investigation, PwC a émis un rapport préliminaire en date du 19 mars 2009.
Ledit rapport a ainsi révélé que l'augmentation anormale des comptes clients était, en réalité, le résultat d'écritures comptables irrégulières basées sur des factures fictives, ayant été imputées sur un compte d'attente, n° 4700000.
Les conclusions de PwC sur ce point sont les suivantes :
... En conséquence de ce qui précède, nous pouvons tirer les conclusions suivantes :
F. [N], malgré la mise en évidence d'irrégularités comptables importantes dans la société depuis 2000, n'a pas effectué d'analyses approfondies en dehors de celles menées sur l'exercice 1998 ;
En outre il n'a mis en place aucune mesure permettant d'éviter la reproduction de ces irrégularités :
HNE connait de manière récurrente des problèmes de lettrage des comptes clients, de vieilles factures impayées, de fiabilité de balance âgée...De plus aucun contrôle ne parait avoir été mis en place sur le suivi des comptes de clients divers ni pour identifier les personnes ayant enregistré des écritures comptables ;
Le schéma d'irrégularités relevé en 2000 pour l'année 1998 s'est reproduit par la suite au moins sur les années 2005 à 2008 pour des montants très significatifs puisqu'à la fin 2008, il y avait au minimum euros18,6 millions de factures fictives dans des comptes clients présentant un solde total de euros29 millions, soit 64% du solde ;
Plusieurs personnes ont alerté F. [N] depuis 2007 : l'ancien directeur informatique, le contrôleur Europe du Sud du Groupe, la nouvelle responsable comptable, et en dernier lieu début 2009, le commissaire aux comptes. Pourtant il a continué à confirmer l'exactitude du solde comptable de la balance clients à hauteur de 29 millions euros sans mentionner ne serait-ce que I 'existence d'un doute sur des écritures anormales ;
- Deux personnes du service comptable (la nouvelle responsable et le comptable chargé du suivi des comptes clients) ont fait état, l'une par écrit dans un mail et l'autre par entretien, de demandes orales de F. [N] pour qu'ils interviennent, à travers des écritures comptables, en vue de masquer des écritures ayant conduit à majorer les résultats de la société à hauteur de euros 4 millions. »
Ces conclusions ont été reprises dans le rapport de PwC du 24 mars 2009.
En tant que Directeur Administratif et Financier, vous étiez chargé, aux termes de votre contrat de travail, de « la mise en place du service comptable, administratif et gestion et d'en assurer la responsabilité du fonctionnement ». Il vous appartenait donc de vous assurer du bon fonctionnement de la comptabilité de la Société et de prendre les mesures nécessaires pour éviter toute écriture comptable irrégulière, ce que vous n'avez manifestement pas fait, malgré les assurances que vous nous aviez données à cet égard.
Au regard des éléments récemment découverts et qui vous accablent, il apparait évident que, au cours des dernières années, vous avez mis en place une véritable « méthode » afin de falsifier les bilans de note Société en maquillant sa comptabilité par le biais de fausses écritures.
Ces manipulations comptables font supporter à HNE Médical des conséquences extrêmement graves, tant d'un point de vue comptable que légal. En effet, les faux bilans que vous avez élaborés ont d'ores et déjà généré d'importants coûts pour l'entreprise (paiement de bonus calculés sur des bases erronées, majoration artificielle du calcul de la réserve spéciale de participation, paiement excessif d'impôts, etc.). Ils ont également totalement faussé la gestion de la Société, en dormant une vision artificielle de notre situation.
Ces manipulations comptables, récemment découvertes, mettent directement en cause votre honnêteté vis-à-vis de la Société et ne peuvent en aucun cas avoir été ignorées de vous.
Preuve en est, plusieurs personnes vous avaient déjà alerté sur la présence d'anomalies dans les comptes clients (notamment, en dernier lieu, le commissaire aux comptes, au début de l'année 2009).
Malgré cela, vous avez continué à confirmer l'exactitude du solde comptable de la balance clients, sans mentionner ne serait-ce que l'existence d'un doute sur des écritures anormales.
Vous avez également toujours maintenu la plus grande opacité sur vos méthodes de travail en refusant de communiquer la moindre information ou explication sur la facturation et la comptabilité. Et pour cause !
Les investigations de PwC ont clairement révélé votre totale implication dans les irrégularités constatées sur les comptes clients. Les conclusions du rapport de PwC sont sans ambigüité à cet égard « Les analyses réalisées ont permis de constater qu'au moins une partie des fiches informatiques utilisées pour enregistrer les factures injustifiées a transité par l'ordinateur portable du Directeur Financier ».
Afin de valider ce point, nous avons pris la précaution, en outre, de faire analyser par Monsieur [C], expert auprès de la Cour d'appel de Lyon, le contenu des fichiers présents sur votre ordinateur portable. Aux fins de cette analyse, Monsieur [C] a procédé, le 16 mars 2009, en présence de Maitre [V] [R], huissier de justice, à l'extraction du disque dur qui se trouvait sur votre ordinateur. Cette extraction a été constatée par Maitre [R], qui a dressé procès-verbal de ses constatations le même jour.
Le rapport de Monsieur [C], confirme l'existence de ces fichiers sur votre ordinateur et le fait que ces fichiers ont été effacés avant le 20 janvier 2009.
La présence de ces fichiers sur le disque dur de votre ordinateur est la preuve accablante de votre implication directe dans la falsification de nos bilans par l'introduction de fausses factures dans notre comptabilité.
En outre, le fait que ces fichiers aient été effacés de votre ordinateur porte à croire que vous avez volontairement cherché à dissimuler l'existence des irrégularités ayant abouti à la majoration artificielle des résultats de la Société, ce qui aggrave encore votre comportement.
A ce titre, il convient de souligner que deux personnes du service comptable ont également fait état de demandes de votre part afin qu'elles interviennent, à travers des écritures comptables, en vue de masquer des écritures ayant conduit à majorer frauduleusement les résultats de la Société à hauteur de 4 millions d'euros en 2008.
Par ailleurs, dans un email envoyé par [H] [Z] à [W] [K] le 20 janvier 2009, il est indiqué que vous auriez, dans un reporting adressé au Groupe, classé les 4 millions d'euros en Actifs à long terme, ce qui les aurait dissimulés en les enlevant des Comptes Clients.
II est évident que nous ne pouvons tolérer un tel comportement malhonnête de la part d'un directeur administratif et financier, dont l'une des fonctions essentielles est précisément d'assurer la régularité des comptes de la Société.
Ce comportement nous semble d'autant plus inadmissible que l'investigation réalisée par PwC a également révélé des malversations afférentes à vos notes de frais.
Ainsi, il est avéré que :
- vous vous êtes fait rembourser deux fois la même note d'hôtel et le même billet d'avion ;
- vous vous êtes fait rembourser des frais pour la location d'une voiture que vous n'aviez pas avancés, contrairement à ce que vous nous aviez affirmé au cours de notre premier entretien préalable qui s'est tenu le 5 mars 2009.
De tels agissements demeurent inqualifiables et révèlent, une fois de plus, votre malhonnêteté inexcusable. Non content de manipuler notre comptabilité, vous avez également tiré parti de vos fonctions pour vous verser des sommes indues.
Mais cela n'est, hélas, pas tout.
L'enquête menée par PwC et conduit à une analyse des sites internet consultés depuis votre ordinateur portable. Cette enquête a révélé que des sites à caractère pornographique avaient été consultés, ce qui est absolument contraire à la Charte d'utilisation de l'outil informatique en vigueur au sein de la Société. Un tel comportement est inacceptable de la part d'un salarié ayant votre niveau de responsabilité au sein de l'entreprise.
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien au sein de notre Société s'avère désormais impossible et nous sommes, des lors, contrains de vous notifier vote licenciement pour faute grave. Le licenciement prendra donc effet à la date de première présentation de cette lettre sans indemnité de préavis ni de licenciement.
Ce licenciement est d'autant plus justifié que votre comportement a entrainé pour la Société, non seulement un préjudice en termes d'image et de réputation, mais également un préjudice financier particulièrement important résultant, notamment, d'une augmentation de ses charges sociales et fiscales, d'une majoration du bonus devant être alloué à ses salariés, des frais d'experts et d'avocats, préjudice pour lequel nous nous réservons d'ailleurs le droit de demander réparation en justice.
La société reproche ainsi au salarié :
1) d'avoir participé depuis plusieurs années à de graves irrégularités comptables 'qui ont été récemment constatées dans les comptes de notre société' et plus précisément :
- d'avoir mis en place une véritable 'méthode' afin de falsifier les bilans de la société en maquillant sa comptabilité par le biais de fausses écritures
- d'avoir continué à confirmer l'exactitude du solde comptable de la balance clients sans mentionner ne serait-ce que l'existence d'un doute sur des écritures anormales, malgré les alertes qu'il avait reçues sur la présence d'anomalies dans les comptes
- d'avoir toujours maintenu la plus grande opacité sur ses méthodes de travail en refusant de communiquer la moindre information ou explication sur la facturation et la comptabilité
2) d'avoir commis des malversations en ce qui concerne ses notes de frais et plus précisément :
- de s'être fait rembourser deux fois la même note d'hôtel et le même billet d'avion
- de s'être fait rembourser des frais pour la location d'une voiture qu'il n'avait pas avancés
3) d'avoir consulté des sites pornographiques.
premier grief
L'employeur reproche au salarié, d'une part d'avoir enregistré de fausses factures et élaboré de faux bilans comptables et donc d'avoir lui-même commis des agissements constitutifs d'une infraction pénale, d'autre part de 'ne pas avoir pu ignorer' les manipulations comptables 'récemment découvertes' sur lesquelles il avait déjà été alerté par 'plusieurs personnes', manipulations comptables qui lui sont en tout état de cause directement imputées.
Or, M. [N] a été définitivement relaxé de l'infraction de faux en écritures fondée sur les mêmes faits.
La faute n'est en conséquence pas établie.
En ce qui concerne les alertes que M. [N] aurait volontairement ignorées, l'employeur s'appuie sur trois courriels :
- le courriel de M. [Y], assistant informatique, à M. [N] du 23 avril 2007 : 'voici la balance basée sur la date d'échéance au 31/12/2006" avec en annexe huit pages de tableaux chiffrés illisibles et dénués de tout commentaire
- le courriel de M. [S],directeur administratif et financier, responsable du contrôle financier au sein du groupe, à M. [N] du 12 décembre 2007 : 'd'où viennent ces montants si hauts en factures ouvertes ''
- le courriel de Mme [G] à M. [N] du 2 avril 2008 : 'il faudrait absolument qu'on se bloque une après-midi pour statuer sur les comptes clients qui sont remontés en double sur 2006 et 2007. [A] a énormément de mal à produire un état correct. Il a passé plus de 30 minutes pour établir celui de l'hôpital de [Localité 6].'
Il ne peut être déduit de ces trois courriels que M. [N] a été alerté sur l'existence de manipulations comptables, mais qu'il n'a rien fait.
Il résulte par ailleurs de l'arrêt rendu le 8 novembre 2017 par la cour d'appel de Lyon qu'il n'était pas exclu, en l'absence de vérifications techniques sur ce point, que le problème ne résulte d'un dysfonctionnement informatique lié à un ou plusieurs fichiers.
En ce qui concerne les irrégularités qui remonteraient à l'année 1998 et que M. [N] aurait dû détecter, à la fraude qui aurait perduré depuis cette date jusqu'en 2009, à l'absence de mise en place par M. [N] d'un plan d'action malgré l'injonction faite par M. [K] après qu'un nombre important d'impayés eut été constaté en 2000, à l'absence de suivi sérieux, à l'absence de protection des fichiers et des données comptables de l'ordinateur de M. [N], aux mensonges inadmissibles pour cacher l'état des comptes depuis 2000, tous faits mentionnés par le commissaire aux comptes dans son rapport préliminaire du 24 mars 2009 dont les termes sont cités dans la lettre de licenciement, ils ne sont pas corroborés par les autres éléments versés aux débats.
Il apparaît certes qu'une difficulté avait été découverte lors de l'audit de l'exercice fiscal 1999 au sujet de créances clients, sur laquelle M. [N] s'est expliqué de manière détaillée par lettre du 23 mai 2000, mais la société ne justifie d'aucun dysfonctionnement, ni alerte sur les exercices postérieurs, avant le signalement du nouveau commissaire aux comptes dans son rapport du 24 mars 2009.
Et le précédent commissaire aux comptes de la société entendu lors de l'enquête a indiqué qu'il avait certifié les comptes des exercices de 2000 à 2007 inclus.
Au vu de ces éléments, le premier grief n'est pas justifié.
deuxième grief
En ce qui concerne le billet d'avion, les pièces suivantes de l'employeur :
- une note de frais de M. [N] pour un billet d'avion pris au guichet le 10 mars 2008 (677,95 euros), datée du 15 mars 2008
- le relevé de compte de la société HNE montrant qu'une somme de 2 574,42 euros a été remboursée le 21 mars 2008 à M. [N]
- la facturation par la société Carlson à la société HNE MEDICAL d'une somme de 16 798,49 euros le 31 mars 2008
- une pièce intitulée ' enregistrement de la charge relative au billet d'avion AC 401 Carlson' faisant apparaître deux sommes à la date du 1er mars 2008 : 707,85 euros et 702,95 euros, ne permettent pas de démontrer que M. [N] a fait une demande de remboursement, puis a été remboursé d'un billet d'avion dont il n'avait pas avancé le prix, les montants indiqués étant tous différents.
Les pièces produites par la société, à savoir la demande de remboursement de frais surchargée datée de mars 2008, la justification du remboursement par la société HNE MEDICAL à M. [N] de la somme de 2 571,42 euros le 21 mars 2008 (la même que ci-dessus) et celle du débit du compte de la société de la somme de 16 695,63 euros le 25 mars 2008, ainsi que les factures Business Partner pour les véhicules de MM. [F] et [E] ne démontrent pas que M. [N] s'est indûment fait rembourser une somme de 1 500 euros au titre de la location de ces deux véhicules, comme il est mentionné dans les conclusions.
En ce qui concerne les frais d'hôtel (et de restaurant), la société produit :
- une note de frais au nom d'[O] [U] d'un montant de 603,13 euros remboursée à ce dernier le 19 août 2008 par la société Arjohuntleigh
- le courriel de M. [N] à M. [U] du 18 août 2008 : 'voici l'addition de chez Bocuse, merci pour le règlement de la totalité, car j'avais déjà réglé l'acompte'
- une note de frais au nom de M. [N] d'un montant de 2 605 euros remboursée à ce dernier le 18 août 2008 par la société Arjohuntleigh
- le bordereau d'un virement de 3 208,13 euros émis le 25 août 2008 par la société HNE MEDICAL au profit de M. [N] et un relevé du compte détenu à la BARCLAYS par cette société faisant apparaître le débit de ladite somme de 3 208,13 euros en date du 28 août 2008, ainsi qu'une note de frais pour un montant de 3 208,13 euros au nom de '[N]' '[M]' portant l'intitulé 'séjour M. et Mme [U] voir détails' avec les justificatifs correspondants, validée par M. [K] le 25 août 2008
- le courriel de M. [U] à M. [S] le 18 février 2009 : ' je vous confirme que [J] ([N]) n'a fait qu'une seule note de frais via [M] pour un montant de 2 605 euros'.
Ces éléments ne suffisent pas à démontrer que M. [N] a, en connaissance de cause, demandé aux deux sociétés de lui rembourser les mêmes frais, dans la mesure où il a porté la mention [M] sur la note de frais de 3 208,13 euros, même s'il peut lui être reproché de ne pas avoir vérifié son compte bancaire.
La faute n'est pas établie.
troisième grief
Aucune pièce n'est produite permettant d'établir la matérialité du fait reproché, étant observé qu'il résulte de l'information judiciaire que l'ordinateur de M. [N] a été utilisé les 6, 7, 8 et 9 février 2009, alors que, le 6 février 2006, le salarié avait été invité 'à ne plus exercer temporairement sa mission' et avait remis son ordinateur à l'employeur, une équipe spécialisée dans les investigations financières et informatiques ayant été dépêchée dans l'entreprise.
En l'absence de toute faute prouvée, le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a lieu de condamner la société Arjohuntleigh désormais dénommée [M] France à payer à M. [N] les sommes suivantes :
- 34 787, 56 euros à titre d'indemnité compensatrice du préavis de trois mois et l'indemnité de congés payés afférente
- 46 383, 41 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
conformément à la demande, les calculs présentés par le salarié n'étant pas discutés.
Ces sommes seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018, date de la réinscription de l'affaire devant le conseil de prud'hommes, ainsi qu'il est demandé.
Au regard des circonstances du licenciement, de l'ancienneté du salarié (15 ans) et de son âge (46 ans) à la date de cette mesure, ainsi que du montant de son salaire mensuel moyen, M. [N] ne justifiant pas de sa situation professionnelle postérieure, il convient, en application de l'article L1235-3 ancien du code du travail, de condamner la société Arjohuntleigh désormais dénommée [M] France à payer à celui-ci la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par le licenciement injustifié.
Cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt fixant la créance indemnitaire.
M. [N] invoque le préjudice moral subi en raison des accusations graves portées contre lui et de la longueur de la procédure pénale.
Toutefois, ce préjudice ne résulte pas directement de la procédure de licenciement, de sorte que la demande doit être rejetée.
En application de l'article L 1235-4 du code du travail, il convient de condamner d'office la société Arjohuntleigh désormais dénommée [M] France à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités.
La société Arjohuntleigh désormais dénommée [M] France, partie perdante, doit être condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer à M. [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
INFIRME le jugement, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. [N] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral
STATUANT à nouveau,
DIT que le licenciement de M. [J] [N] est sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE la société Arjohuntleigh désormais dénommée [M] France à payer à M. [J] [N] les sommes suivantes :
- 34 787,56 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 3 478,75 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente
- 46 383,41 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
qui seront augmentées des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2018
- 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt
Y AJOUTANT,
CONDAMNE d'office la société Arjohuntleigh désormais dénommée [M] France à rembourser à POLE EMPLOI les allocations de chômage qui ont été versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités
CONDAMNE la société Arjohuntleigh désormais dénommée [M] France aux dépens de première instance et d'appel
CONDAMNE la société Arjohuntleigh désormais dénommée [M] France à payer à M. [J] [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE