Texte intégral
ARRET
N°
S.C.I. PEYCHE
C/
S.E.L.A.R.L. GARNIER TOUZE - GARNIER
AF/MC/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE SEPTEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03837 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I3VG
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
S.C.I. PEYCHE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTE
ET
S.E.L.A.R.L. GARNIER TOUZE - GARNIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, l'affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Mathilde CRESSENT, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 septembre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 30 mars 2023, la SCI Peyche a assigné la SELARL Garnier Touze-Garnier devant le président du tribunal judiciaire de Beauvais, statuant en référé, pour que soit ordonnée la désignation d'un commissaire de justice aux fins d'établir un constat d'état des lieux de sortie de l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] et se faire remettre les clefs de l'immeuble.
Par ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 le président du tribunal judiciaire de Beauvais a :
débouté la SCI Peyche de l'ensemble de ses demandes ;
condamné la SCI Peyche aux dépens et à payer à la SELARL Garnier Touze-Garnier la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI Peyche a interjeté appel de cette décision par déclaration du 11 août 2023.
Par ordonnance de fixation à bref délai du 9 février 2023, la présidente de la 1ère chambre civile a fixé l'audience au 4 juin 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
L'appelante n'a pas déposé ses conclusions au greffe, se contentant de justifier de leur signification à la partie adverse par message transmis par le RPVA le 15 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 avril 2024, la SELARL Garnier Touze-Garnier demande à la cour de :
confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Et y ajoutant,
condamner la SCI Peyche à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
la condamner aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 mai 2024.
Par message adressé par le RPVA le 4 juin 2024, il a été demandé aux parties de présenter leurs observations sur les conséquences juridiques de l'absence de remise au greffe des conclusions de l'appelante.
Par courrier notifié par le RPVA le 10 juin 2024, la SCI Peyche a affirmé qu'elle avait procédé à la signification de ses conclusions dans le délai imparti, à savoir le 15 novembre 2023.
La SELARL Garnier Touze-Garnier n'a pas produit d'observations.
SUR CE
Conformément à l'article 562, alinéa 2, du code de procédure civile, si la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, la portée de l'appel est déterminée d'après l'état des dernières conclusions qui doivent, selon l'article 954 du code de procédure, dans sa rédaction applicable en la cause, reprendre les prétentions et les moyens des parties.
En l'espèce, la SCI Peyche n'ayant pas déposé ses conclusions au greffe, la décision querellée ne peut qu'être confirmée.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la SCI Peyche aux dépens d'appel.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SCI Peyche sera condamnée à payer à la SELARL Garnier Touze-Garnier la somme indiquée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 13 juillet 2023 par le président du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Y ajoutant,
Condamne la SCI Peyche aux dépens d'appel ;
Condamne la SCI Peyche à payer à la SELARL Garnier Touze-Garnier la somme de 1 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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