Texte intégral
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 31]
C/
S.A.R.L. BUREAU D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Société d'Equipement et de Gestion pour l'expansion des Régions
S.C.I. [Adresse 31]
[Z] [U]
[E] [R]
[V] [Y] épouse [R]
[VN] [S]
[F] [NR]
[G] [MM]
[IR] [O] épouse [MM]
[N] [ZA]
[H] [ZA]
[FZ] [ZA]
[K] [C]
[CX] [A]
[J] [M] épouse [A]
[I] [D]
[AD] [X] épouse [D]
[P] [D]
[B] [L]
[SM] [DR] épouse [L]
[W] [EV]
[T] [XM] épouse [EV]
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
1ère chambre civile
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/00776 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7FQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 mai 2022,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon - RG : 16/02076
APPELANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 31] sise [Adresse 21] - [Localité 9], pris en la personne de son Syndic en exercice la SAS Cabinet Parisel dont le siège social est [Adresse 20] à [Localité 8] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié de droit audit siège
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
INTIMÉES :
S.A.R.L. BUREAU D'ARCHITECTURE ET D'URBANISME prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège :
[Adresse 4]
[Localité 12]
Intimée sur appel provoqué
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège :
[Adresse 6]
[Localité 24]
représentées par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21.1
S.A.S. Société d'Equipement et de Gestion pour l'expansion des Régions, exerçant sous l'enseigne AB INGENIERIE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Intimée sur appel provoqué
S.C.I. [Adresse 31] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège :
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentées par Me Fabrice CHARLEMAGNE, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
PARTIES INTERVENANTES :
Madame [Z] [U]
née le 25 Mars 1959 à [Localité 30] (01)
[Adresse 23]
[Localité 14]
Monsieur [E] [R]
né le 20 Décembre 1956 à [Localité 34] (03)
[Adresse 25]
[Localité 10]
Madame [V] [Y] épouse [R]
née le 08 Novembre 1957 à [Localité 33] (21)
[Adresse 25]
[Localité 10]
Monsieur [VN] [S]
né le 22 Février 1977 à [Localité 32] (21)
[Adresse 2]
[Localité 26]
Madame [F] [NR]
née le 03 Avril 1974 à [Localité 32] (21)
[Adresse 21]
[Localité 9]
Monsieur [G] [MM]
né le 08 Septembre 1968 à [Localité 32] (21)
[Adresse 17]
[Localité 16]
Madame [IR] [O] épouse [MM]
née le 22 Janvier 1968 à [Localité 32] (21)
[Adresse 17]
[Localité 16]
Monsieur [N] [ZA]
né le 22 Août 1961 à [Localité 32] (21)
[Adresse 22]
[Localité 13]
Madame [H] [ZA] agissant en qualité de nue-propriétaire venant aux droits de Madame [VE]
née le 07 Avril 1995 à (69)
[Adresse 22]
[Localité 13]
Monsieur [FZ] [ZA] agissant en qualité de nu-propriétaire venant aux droits de Madame [VE]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 32] (21)
[Adresse 22]
[Localité 13]
Monsieur [K] [C]
né le 11 Février 1965 à [Localité 28] (71)
[Adresse 18]
[Localité 11]
Monsieur [CX] [A]
né le 23 Septembre 1951 à [Localité 36] (21)
[Adresse 19]
[Localité 8]
Madame [J] [M] épouse [A]
née le 19 Mai 1954 à [Localité 32] (21)
[Adresse 19]
[Localité 8]
Monsieur [I] [D] agissant en qualité d'usufruitier
né le 31 Août 1959 à [Localité 32] (21)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [AD] [X] épouse [D] agissant en qualité d'usufruitière
née le 02 Août 1961 à [Localité 27] (95)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [P] [D] agissant en qualité de nu-propriétaire
né le 20 Juillet 1988 à [Localité 32] (21)
[Adresse 3]
[Localité 12]
Monsieur [B] [L]
né le 15 Décembre 1958 à [Localité 32] (21)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Madame [SM] [DR] épouse [L]
née le 02 Mai 1960 à [Localité 32] (21)
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [W] [EV]
né le 23 Septembre 1973 à [Localité 29] (92)
[Adresse 1]
[Localité 15]
Madame [T] [XM] épouse [EV]
née le 11 Septembre 1972 à [Localité 35] (71)
[Adresse 1]
[Localité 15]
représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 102
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 mai 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre,
Sophie BAILLY, Conseiller,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 10 Septembre 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI Le [Adresse 31] a initié un projet de construction d'un ensemble immobilier sis [Adresse 21] à Fontaine les Dijon portant sur un ensemble collectif de quatre immeubles de 16 lots.
La maîtrise d'oeuvre de conception a été confiée au cabinet BAU tandis que la maîrise d'oeuvre d'exécution a été confiée à la SAS Seger exerçant sous l'enseigne AB ingénierie.
Il était annoncé que l'immeuble serait conçu BBC (bâtiment basse consommation), conformément au label créé par l'arrêté du 3 mai 2007.
La société Seger, en qualité de représentant et mandataire du maître de l'ouvrage, a mandaté un bureau d'étude, la société Thermique Labo, afin de procéder à une analyse technique des catactéristiques du futur bâtiment et de s'assurer que celui-ci répondrait aux spécifications techniques attachées au niveau de perfomance BBC.
Les lots ont été vendus dans le cadre d'une vente en l'état futur d'achèvement.
Les copropriétaires de la résidence ont acquis leurs biens dans le courant des années 2010 et 2011.
Seuls quatre des actes notariés comportaient une clause indiquant que l'immeuble devait être conçu BBC (Bâtiment Basse Consommation), conformément au label créé par arrêté du 3 mai 2007.
Par courriers des 19 juin et 16 juillet 2013, adressés respectivement aux époux [L] et aux époux [EV], la société Seger, représentant et mandataire de la SCI [Adresse 31], leur a fait part de la non obtention du certificat BBC 'compte tenu des erreurs commises par le Bureau d'Etude Thermique Labo.'
Les copropriétaires de l'immeuble ont alors assigné la SCI Le [Adresse 31] en référé, aux fins de désignation d'un expert judiciaire afin de déterminer si le bâtiment correspondait aux normes BBC et de chiffrer le montant des travaux à réaliser pour entrer dans le champ du label.
Par ordonnance du 4 mars 2014, le juge des référés a désigné M. [XW] en qualité d'expert judiciaire.
L'expert s'est adjoint un sapiteur, le cabinet MCI Thermiques dans le cadre de l'exécution de sa mission.
Il a rendu son rapport le 3 juillet 2015, complété par deux notes des 8 juillet 2015 et 21 mars 2016.
M. [XW] a conclu à l'incompatibilité du bâtiment avec la norme BBC sauf à faire réaliser des travaux et l'enlèvement de certains équipements dont les climatisations, pour le rendre compatible à ladite norme.
Il a chiffré le coût des travaux de réfection à hauteur de 114 126,31 euros TTC.
C'est dans ces conditions que, par acte du 21 juin 2016, le syndicat des copropriétaires a saisi le tribunal judiciaire de Dijon pour solliciter la condamnation du vendeur à lui verser une indemnité égale au montant arrêté par l'expert.
Par acte du 26 décembre 2017, la SCI [Adresse 31] a assigné en intervention forcée la SARL Bureau d'Architecture d'Urbanisme et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) afin d'obtenir leur condamnation en garantie.
Par acte du 18 avril 2019, la SARL BAU et son assureur ont assigné en intervention forcée la SAS Seger, exerçant sous l'enseigne AB ingenierie afin d'obtenir sa condamnation en garantie.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 3 mai 2022, le tribunal judiciaire de Dijon a :
- déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 31]' [Adresse 21] à [Localité 9],
- débouté les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 31]' [Adresse 21] à [Localité 9] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés par les avocats de la cause conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 21 juin 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] a interjeté appel de cette décision.
La SCI [Adresse 31] a régularisé une assignation en appel provoqué contre la SARL BAU et la MAF par actes du 12 décembre 2022.
Ces dernières ont à leur tout régularisé une assignation en appel provoqué à l'encontre de la SAS Serger exerçant sous l'enseigne AB Ingenierie par acte du 9 mars 2023.
' Selon conclusions notifiées le 09 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 31]' et l'ensemble des copropriétaires, intervenants volontaires, demandent à la cour d'appel, au visa des articles 1134, 1231-1, 1240, 1604, 1792, 1792-1, 1792-4-3 et 2241 du code civil, de :
- réformer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le syndicat des copropriétaires est recevable et fondé en son action, déclarer Mme [Z] [U], M. [E] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R], M. [VN] [S], Mme [F] [NR], M. [G] [MM] et Mme [IR] [O] épouse [MM], M. [N] [ZA], Mme [H] [ZA] et M. [FZ] [ZA], agissant en qualité de nus-propriétaires venant aux droits de Mme [VE], M. [K] [C], M. [CX] [A] et Mme [J] [M] épouse [A], M. [I] [D] et Mme [AD] [X] épouse [D] agissant en qualité d'usufruitier, M. [P] [D] agissant en qualité de nu-propriétaire, M. [B] [L] et Mme [SM] [DR] épouse [L], Monsieur [W] [EV] et Mme [T] [XM] épouse [EV] recevables et bien fondés en leur intervention volontaire,
en conséquence,
- retenir la responsabilité de la SCI [Adresse 31] pour défaut de délivrance conforme, à titre principal, sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1604 et 1231-1 du code civil et, à titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil,
- condamner la SCI [Adresse 31] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 31] » la somme globale de 114 126,31 euros TTC, dont une somme de 109 126,31 euros indexée selon l'indice BT 01 (valeur 2016), au titre des travaux nécessaires à l'obtention de la certification BBC,
- dire que l'ensemble des sommes portera intérêts au taux légal à compter du jugement
déféré,
- condamner la SCI [Adresse 31] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 31] » la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SCI [Adresse 31] à payer à Mme [Z] [U], M. [E] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R], M. [VN] [S], Mme [F] [NR], M. [G] [MM] et Mme [IR] [O] épouse [MM], M. [N] [ZA], Mme [H] [ZA] et M. [FZ] [ZA], agissant en qualité de nus-propriétaires venant aux droits de Mme [VE], M. [K] [C], M. [CX] [A] et Mme [J] [M] épouse [A], M. [I] [D] et Mme [AD] [X] épouse [D] agissant en qualité d'usufruitier, M. [P] [D] agissant en qualité de nu-propriétaire, M. [B] [L] et Mme [SM] [DR] épouse [L], Monsieur [W] [EV] et Mme [T] [XM] épouse [EV] la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens lesquels comprendront les frais et honoraires d'expertise judiciaire et dont le recouvrement s'effectuera comme prescrit par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
' Selon conclusions d'intimée et d'appel provoqué à l'encontre de la SARL BAU et son assureur, notifiées le 11 septembre 2023, la SCI [Adresse 31] et la SAS Seger exerçant sous l'enseigne AB Ingénierie demandent à la cour, au visa des articles 117 du code de procédure civile, 55 du décret du 17 mars 1967, 1642-1 et 1648 al 2 du code civil, de :
- rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande du syndicat des copropriétaires,
- déclarer irrecevable, subsidiairement mal fondée, la demande des copropriétaires fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter les copropriétaires intervenants de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner in solidum les copropriétaires intervenants à payer à la SCI [Adresse 31] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
subsidiairement,
- juger le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] à payer à la SCI [Adresse 31] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 31] aux entiers dépens, y compris ceux de l'expertise judiciaire prononcée par le juge des référés le 4 mars 2014 (RG 13/0065).
à titre plus subsidiaire,
- condamner la SARL BAU et la MAF à garantir la SCI [Adresse 31] de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure, tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et frais irrépétibles,
- débouter la SARL BAU et la MAF de leurs demandes dirigées contre la SAS Seger,
- condamner la SARL BAU et la MAF à payer à la SCI [Adresse 31] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SARL BAU et la MAF aux entiers dépens, y compris ceux de l'expertise
judiciaire prononcée par le juge des référés le 4 mars 2014 (RG 13/0065).
' Selon conclusions d'intimée et d'appel provoqué à l'encontre de la SCI [Adresse 31] et de Seger AB Ingenierie, notifiées le 27 juillet 2023, la SARL Bureau d'Architecte et d'Urbanisme (BAU) et son assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF) demandent à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil et L. 112-6 du code des assurances, de :
à titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 3 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Dijon en toutes ses dispositions et notamment, en ce qu'il a jugé irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 31] » [Adresse 21], [Localité 9],
à titre subsidiaire,
- compte tenu de la clause de saisine préalable de l'ordre des architectes insérée dans le contrat de maîtrise d''uvre entre la SCI [Adresse 31] et la SARL BAU, juger la SCI [Adresse 31] irrecevable en ses demandes dirigées à l'encontre de la SARL BAU et la Mutuelle des Architectes Français et en conséquence débouter la SCI [Adresse 31] de ses demandes dirigées contre elles,
- à défaut, juger que la SARL BAU n'a pas manqué à ses obligations contractuelles et en conséquence, débouter la SCI [Adresse 31] de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
à titre plus subsidiaire,
- condamner in solidum la SAS Seger exerçant sous l'enseigne AB Ingenierie et la SCI [Adresse 31] à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elles,
- en tout état de cause, juger opposables à toutes les parties à la présente procédure la franchise, les limites et plafonds de garantie prévus au contrat d'assurance souscrit par la SARL BAU auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
- condamner la SCI [Adresse 31] ou qui mieux le devra avec la SAS Seger exerçant sous l'enseigne AB Ingenierie à payer la SARL BAU et à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que les dépens seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 02 mai 2024.
Sur ce la cour,
I/ Dans les rapports syndicat des copropriétaires, copropriétaires et vendeur
1/ Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité ou d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires et l'intervention volontaire des copropriétaires
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Au terme de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, 'le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble.
Tout copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le syndic.'
La SCI [Adresse 31] soutient que le syndicat ne peut être habilité à agir pour demander l'exécution de travaux sur l'ensemble de l'immeuble dès lors qu'il ne s'agit pas de la réparation d'un désordre qui affecterait les parties communes ou d'un désordre généralisé et que seuls les copropriétaires concernés par l'absence de label sont recevables à agir.
Il ajoute que le litige est exclusivement de nature contractuelle, pour un prétendu défaut de conformité qui touche quelques propriétaires dont le label était visé dans le contrat de réservation et que les travaux de mise en conformité doivent être réalisés dans les parties privatives.
La cour relève que si seulement quatre contrats de vente comportaient une clause prévoyant que l'immeuble devait recevoir la labellisation BBC, la conception BBC ressortait plus généralement des plaquettes publicitaires (pièce 2) et des documents remis à l'ensemble des acquéreurs mais encore du cahier des clauses techniques particulières évoquant en page 10 la certification BBC ainsi que d'un courriel de Seger en date du 9 novembre 2010 adressé à un copropriétaire.
De même, par courrier du 24 février 2017 adressé par le conseil du vendeur au cabinet BAU, il est reconnu que 'les objectifs du programme rédigés par votre étude mentionnaient expressément que l'ouvrage devait répondre aux normes dites BBC (p.10 du CCTP applicable aux différents lots)'.
La plaquette commerciale en pièce 8 mentionne 'une consommation de 60 kwh/m2 et par an, soit prés de 5 fois moins que suivant la réglementation thermique (RT 2005)" applicable à la date de la construction de l'ouvrage.
Ces documents publicitaires remis à l'ensemble des acquéreurs et qui insistent sur la conception BBC de l'immeuble et la qualité supérieure de la performance énergétique, ont une valeur contractuelle dès lors qu'ils étaient suffisamment précis et détaillés sur la performance énergétique promise et ont indéniablement influencé le consentement des acquéreurs.
Au demeurant, il ne pouvait être envisagé une labellisation BBC réduite à quatre appartements, celle-ci ne pouvant se concevoir que pour l'ensemble de l'immeuble collectif.
Il en résulte que, comme le soutient le syndicat des copropriétaires soutenu par l'ensemble des copropriétaires, la contractualisation du label s'est opérée au bénéfice de tous les acquéreurs.
L'expert judiciaire préconise la modification des bouches VMC Hygro de type B en remplacement d'autoréglable, le remplacement des caissons VMC des bâtiments A et D, des têtes thermostatiques de tous les radiateurs de la copropriété, le démontage des climatisations avec remise en peinture des pièces séjours de l'ensemble de la copropriété.
L'action du syndicat est donc bien sous-tendue par l'existence d'un trouble qui présente un caractère collectif et affecte l'ensemble de la copropriété.
S'il est prétendu que compte tenu du délai écoulé, le label ne peut plus être délivré, le syndicat des copropriétaires soutenu par l'ensemble des copropriétaires, et fondé à se prévaloir sur le fondement délictuel de la faute contactuelle à l'égard des copropriétaires, dispose d'un intérêt évident à obtenir, non pas le label mais une performance énergétique équivalente au moyen des travaux réclamés impactant la résidence dans sa globablité et concernant tant des parties communes (caissons VMC) que privatives et ce afin de réduire la consommation d'énergie primaire en deça du seuil imposé et de diminuer ainsi l'impact environnemental de l'ouvrage.
Comme le soutient le syndicat appelant, les copropriétaires individuellement ne peuvent obtenir cette mise en conformité que sous condition que les travaux soient réalisés à l'échelle de la collectivité.
En conséquence et par réformation du jugement déféré, il convient de déclarer l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI [Adresse 31] recevable.
Les copropriétaires intervenants volontaires, qui ont tous contracté cette labellisation BBC, ont chacun individuellement intérêt à obtenir la mise en conformité des immeubles au label BBC.
Les copropriétaires, peu nombreux, qui ont été indemnisés pour le préjudice financier faute d'avoir bénéficié de l'avantage fiscal ou qui ont agi en indemnisation de la dévalorisation de leur bien restent recevables à agir en vue de réduire l'atteinte environnementale et les dépenses énergétiques, préjudices distincts et automones.
L'intervention volontaire de l'ensemble des copropriétaires doit être déclarée recevable en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
2/ Sur la responsabilité de la SCI [Adresse 31]
Le syndicat appelant et les copropriétaires soutiennent que la SCI [Adresse 31], qui a vendu un immeuble qui devait répondre aux normes BBC, avait une obligation de résultat et a ainsi engagé sa responsabilité à titre principal sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil et subsidiairement sur l'article 1240 du code civil.
Il a été jugé plus haut que le niveau de performance énergétique du label BBC a été contactualisé dans les rapports entre la SCI [Adresse 31] et l'ensemble des acquéreurs devenus copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] est fondé à se prévaloir sur le fondement délictuel du manquement contractuel du vendeur à l'égard des acquéreurs-copropriétaires.
Il résulte de l'étude réalisée par le bureau d'étude techniques MCI Thermiques mandaté par l'expert judiciaire et dont le rapport est joint à l'expertise judiciaire, que le niveau BBC n'est atteint par aucun des bâtiments, soit:
Bâtiment A : Cep = 88,80 kwhep/m2
Bâtiment B : Cep = 87,92 kwhep/m2
Bâtiment C : Cep = 87,01 kwhep/m2
Bâtiment D : Cep = 97,40 kwhep/m2
La SCI [Adresse 31] ne peut donc sérieusement soutenir que la destination de l'ouvrage est conforme à la notice dès lors que pour être aux normes dites BBC au moment de la construction de l'ouvrage, les niveaux ne devaient pas dépasser 60 kwhep/m2.
En conséquence, la responsabilité délictuelle de la SCI le [Adresse 31] qui n'a pas livré des bâtiments répondant au niveau label BBC 2005 est engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires qui seul demande réparation.
3/ Sur la demande d'indemnisation
Arguant de l'économie d'énergie et de la préservation de l'environnement qu'ils impliqueraient, le syndicat appelant demande la condamnation de la SCI [Adresse 31] au paiement du montant des travaux nécessaires pour obtenir la certification BBC 2005.
L'expert judiciaire s'est fondé sur l'étude MCI Thermiques proposant des méthodes techniques pour atteindre la norme, en soumettant en priorité des options sur les équipements pour éviter de toucher au bâti.
Il est donc proposé les modifications suivantes pour atteindre sans modification fondamentale le label BBC pour les bâtiments A, B et C:
- modification des bouches VMC pour des bouches hygro de type B,
- remplacement des caissons bât A et D,
- installation de têtes thermostatiques sur tous les radiateurs,
- suppression des climatisations,
- réalisation d'un test d'étanchéité à l'air de la résidence,
- traitement de 2 velux,
- réalisation de l'isolation thermique par l'extérieur du bât D,
le tout pour 94 892, 44 euros TTC + 14 233,87 euros de frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre + coût des démarches et demandes de travaux en mairie pour 5 000 euros.
La SCI [Adresse 31] n'explicite ni ne justifie pas en quoi l'exécution des travaux préconisés par l'expert engendrerait davantage de désagréments que d'avatanges, le simple fait de supprimer les climatisations qui n'affecte que le confort des occupants ne pouvant servir d'argument. Elle ne démontre pas plus qu'un certain nombre d'éléments installés ne peuvent être retirés sans altérer les caractéristiques de l'ouvrage et la consistance de ses équipements électriques.
Le seul constat effectué par le bureau d'étude technique suffit pour se convaincre de la surconsommation des bâtiments et donc d'un préjudice financier en lien avec cette surconsommation, tout comme il établit que les caractéristiques des immeubles ne les rapprochent pas de la catégorie des batîments bénéficiant du label BBC.
Enfin, si la certification BBC de l'ouvrage ne peut plus, a priori, être obtenue, l'objectif des travaux est d'atteindre le niveau du label BBC 2005 de sorte que l'argument est sans emport.
Le manquement du vendeur à son obligation contractuelle qui cause un préjudice au syndicat des copropriétaires doit être réparé par la réalisation des travaux permettant aux copropriétaires de jouir d'un bâtiment disposant des caractéristiques BBC assurant un meilleur confort et une préservation de l'environnement.
Le syndicat des copropriétaires est donc fondé, sur le terrain délictuel, à obtenir la condamnation de la SCI venderesse au paiement de la somme globale de 114 126,31 euros TTC, dont la somme de 109 126,31 euros sera indexée selon l'indice BT 01 (valeur 2016), au titre des travaux nécessaires à la mise à niveau avec le label BBC 2005.
Il convient de prévoir que la somme de 114 126,31 euros portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
II/ Dans les rapports vendeur/ Cabinet BAU et son assureur
1/ Sur la fin de non recevoir tirée de la violation de la procédure de conciliation préalable
La Cour de cassation a reconnu la validité et l'efficacité des clauses de conciliatio. "Il résulte des articles 122 et 124 du code de procédure civile que les fins de non recevoir ne sont pas limitativement énumérées. Licite, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en oeuvre suspend jusqu'à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non recevoir qui s'impose au juge si les parties l'invoquent"( Cass. ch. mixte, 14 févr. 2003, n° 00-19.423).
Une procédure préalable de conciliation ne peut résulter que d'une stipulation contractuelle, laquelle est, en effet, seule de nature à s'imposer au juge (Cass. 1re civ., 6 mai 2003, n° 01-01.291)
En l'espèce, l'article 6 du contrat de maîtrise d'oeuvre prévoit que les contestations seront en accord entre les parties, à défaut d'accord amiable après 30 jours, soumises à l'ordre des architectes, puis à défaut d'accord amiable après 60 jours, soumises aux juridictions du domicile du maître de l'ouvrage, auquel les parties donnent attribution et compétence.
Le cabinet BAU, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1134 ancien du code civil et non sur l'article 1792 du code civil, est fondé à se prévaloir de cette clause qui est parfaitement claire et précise et qui institue une procédure de conciliation préalable à toute action judiciaire de sorte qu'il convient de retenir la fin de non recevoir et de déclarer l'action de la SCI [Adresse 31] irrecevable.
Cette clause n'est en revanche pas opposable à l'assureur de sorte que l'action directe de la SCI le [Adresse 31] dirigée à l'encontre de la MAF est recevable.
2/ Sur l'action en garantie contre l'assureur
La mise en oeuvre de la garantie de la MAF suppose que la responsabilité de son assurée soit engagée.
Il est constant que le cabinet BAU était investi d'une mission de maîtrise d'oeuvre de conception, la mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution ayant été confiée à la société Seger exerçant sous l'enseigne AB Ingenierie.
Le contrat de maîtrise d'oeuvre de conception comprend les études techniques nécessaires à la réalisation du programme : étude de structure, étude de sol et étude thermique.
Toutefois, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le maître de l'ouvrage a déposé son dossier de demande de permis de construire tenant compte des impératifs techniques issus du travail d'étude qu'elle a personnellement confié à la société Thermique Labo.
La SCI [Adresse 31] a indiqué à l'expert que l'erreur détectée par Promotelec (organisme certificateur) se situait au niveau du nombre de chaudières individuelles gaz déclarées à l'étude par Thermique Labo et que le BET OSMO avait effectué une vérification de l'étude confirmant en partie la difficulté, à savoir que les déperditions seraient acceptables, mais que le degré de pollution serait hors norme du fait du nouveau nombre de chaudières prises en compte.
Il résulte, en effet, des courriers adressés par Seger à certains copropriétaires, que 'l'organisme certificateur se montre circonspect quant au dossier établi par le bureau d'étude thermique' mais encore qu' 'il n'a pas été possible d'obtenir la certification BBC compte tenu des erreurs commises par le Bureau d'étude Thermique Labo', qui était en liquidation judiciaire.
Il s'évince de ce qui précède qu'en mandatant un bureau d'étude spécialisé aux fins de réaliser l'étude thermique, le maître de l'ouvrage a déchargé le cabinet d'architecte de cette mission et lui a imposé des conclusions qu'il n'était pas chargé de valider.
Par suite, il ne saurait lui être reproché la rédaction du CCTP sur la base d'une étude erronée.
La SCI [Adresse 31] ne démontre pas, par ailleurs, que le cabinet BAU aurait, comme elle le prétend, imposé la pose de climatisations.
Au demeurant, il n'est nullement établi que l'organisme certificateur (Promotelec) ait rejeté la demande de label au regard de la pose de climatisations.
En conséquence, la responsabilité du cabinet BAU n'est pas établie et l'action en garantie contre son assureur doit être rejetée.
L'action en garantie du cabinet BAU à l'encontre de la société Seger exerçant sous l'enseigne AB Ingenierie est devenue sans objet.
III/ Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est infirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Sur l'action principale opposant le vendeur au syndicat des copropriétaires, la SCI [Adresse 31] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise.
Sur l'action en garantie opposant le vendeur au cabinet BAU et la MAF, la SCI [Adresse 31] est condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
Les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, la SCI [Adresse 31] est condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et aux copropriétaires intervenants la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel et à payer au cabinet BAU et la MAF la somme de 2 000 euros sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [Z] [U], M. [E] [R] et Mme [V] [Y] épouse [R], M. [VN] [S], Mme [F] [NR], M. [G] [MM] et Mme [IR] [O] épouse [MM], M. [N] [ZA], Mme [H] [ZA] et M. [FZ] [ZA], agissant en qualité de nus-propriétaires venant aux droits de Mme [VE], M. [K] [C], M. [CX] [A] et Mme [J] [M] épouse [A], M. [I] [D] et Mme [AD] [X] épouse [D] agissant en qualité d'usufruitier, M. [P] [D] agissant en qualité de nu-propriétaire, M. [B] [L] et Mme [SM] [DR] épouse [L], Monsieur [W] [EV] et Mme [T] [XM] épouse [EV],
Déclare recevable l'action du syndicat des copropriétaires de la résidence '[Adresse 31]',
Condamne la SCI [Adresse 31] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 31] » la somme globale de 114 126,31 euros TTC, dont la somme de 109 126,31 euros sera indexée selon l'indice BT 01 (valeur 2016), au titre des travaux nécessaires à la mise à niveau avec le label BBC 2005,
Dit que la somme de 114 126,31euros, outre indexation, portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Déclare irrevable l'action de la SCI [Adresse 31] formée à l'encontre de la SARL Bureau d'Architecte et d'Urbanisme (BAU),
Déclare recevable l'action directe de la SCI [Adresse 31] dirigée à l'encontre de la MAF,
Déboute la SCI [Adresse 31] de son action en garantie à l'encontre de la MAF,
Constate que l'action en garantie dirigée contre la SAS Seger exerçant sous l'enseigne AB Ingenierie est devenue sans objet,
Dans les rapports entre le vendeur et le syndicat des copropriétaires, condamne la SCI [Adresse 31] :
- aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'expertise,
- à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 31] et aux copropriétaires intervenants la somme globale de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dans les rapports entre le vendeur et le cabinet BAU avec son assureur, condamne la SCI [Adresse 31]
- aux dépens de première instance et d'appel
- à payer à la SARL BAU et la MAF la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,