Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-42.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.857
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Agrisud, dont le siège est ZA de l'Agavon, ..., aux Y... Mirabeau (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18ème chambre sociale), au profit de M. Alexandre X..., demeurant ... (Hautes-Alpes), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 mars 1991), que M. X..., engagé le 1er janvier 1974, en qualité d'attaché commercial, par la société Agrisud, a été victime d'un accident du travail le 3 avril 1979 ; que le 22 février 1982, le médecin du travail l'a déclaré "inapte à son poste de travail, apte à tout emploi de bureau" ; que le salarié a refusé le poste de reclassement que lui a proposé l'employeur, consistant en un travail de prospection de nouveaux clients le matin et un travail au bureau l'après-midi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Attendu que le salarié soulève l'irrecevabilité du pourvoi au motif que la société Agrisud a indiqué dans son mémoire que son siège social était à Val Fleuri, 06170 Cagnes-sur-mer, alors qu'en réalité son siège social se trouve ... Mirabeau ;
Mais attendu que la société Agrisud a indiqué dans sa déclaration de pourvoi son véritable siège social et qu'aucun texte ne fait obligation à une personne morale de mentionner son siège social dans le mémoire en demande ; qu'au surplus l'irrégularité commise n'a pas fait grief au salarié qui connaissait le siège social de la société et a déposé son mémoire en défense dans le délai légal ;
Que la fin de non-recevoir ne saurait donc être accueillie ;
Sur les deuxième et troisième moyens qui sont préalables :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié les indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ainsi qu'une somme au titre du treizième mois pour les années 1981 et 1982, alors, selon les moyens, que dans ses conclusions, le salarié avait limité son appel aux sommes découlant de l'exécution du contrat de travail en écartant expressément les demandes relatives à la rupture du contrat de travail ; qu'en condamnant l'employeur au paiement d'une somme au titre de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors que la demande du salarié présentée en vertu de ce texte avait été rejetée par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article R. 517-7 du Code du travail ;
alors, en outre, que la cour d'appel ne pouvait relever, à la fois, le refus du salarié d'accepter le poste qui lui était proposé et le manque de proposition d'un nouveau poste au salarié ; alors, encore, que l'employeur a bien proposé au salarié un poste approprié à son état de santé puisque le médecin du travail a émis un avis favorable à la proposition de reclassement ; que la cour d'appel ne pouvait donc considérer que l'employeur avait méconnu l'article L. 122-32-5 du Code du travail et le condamner à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 de ce Code ; alors, au surplus, que l'employeur a établi que le refus du salarié d'accepter le poste de reclassement qui lui a été proposé était abusif ; qu'en effet cette offre avait un caractère temporaire révisable en fonction de l'état de santé du salarié et ne comportait pas une baisse réelle de salaire ; que la cour d'appel en se contentant d'affirmer que le refus du salarié était abusif, a violé l'article L. 122-32-6 du Code du travail ;
alors, enfin, que la cour d'appel, en condamnant l'employeur au paiement de rappel et accessoires de salaire tel qu'un treizième mois au titre des années 1981 et 1982, a violé l'article. L. 223-4 du Code du travail selon lequel la prise en compte de la période de suspension du contrat de travail consécutive à un accident du travail est limitée à une année ininterrompue pour l'assimilation à un travail effectif ;
Mais attendu, d'abord, que dans sa déclaration d'appel, le salarié avait fait porter son appel sur toutes les dispositions du jugement sauf celles ayant mis la rupture du contrat à la charge de l'employeur et ayant condamné ce dernier au paiement de certaines sommes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, sans se contredire et par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et ne peuvent être remis en discussion devant la cour de cassation, a constaté, d'une part, que le poste proposé au salarié comportait une perte de salaire et ne correspondait pas à ses aptitudes physiques réduites et, d'autre part, que l'employeur ne justifiait pas de son impossibilité de le reclasser dans un autre emploi ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, en condamnant l'employeur au paiement des indemnités prévues aux articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, que les dispositions de l'article L. 223-4 du Code du travail ne s'appliquent qu'à la détermination de la durée des congés payés ;
D'où il suit que les moyens, qui, pour partie, manquent en fait et sont inopérants, ne sont pas fondés pour le surplus ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fait courir les intérêts légaux des condamnations qu'elle a prononcées à compter du 23 novembre 1984 (date de l'audience du bureau de conciliation), alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 1153-1 du Code civil les intérêts légaux partent du jour du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement ;
que la cour d'appel en s'abstenant de motiver sa décision à cet égard n'a pas satisfait aux exigences de ce texte ;
Mais attendu que pour les condamnations résultant de l'application du contrat de travail ou de la convention collective, qui ne sont pas laissées à l'appréciation du juge, les intérêts, conformément à l'article 1153 du Code civil, courent du jour de la demande en justice valant sommation de payer, et que, pour les autres condamnations au paiement d'indemnités d'un montant déterminé par le juge, la cour d'appel, en fixant à une date autre que celle de sa décision, le point de départ des intérêts, n'a fait qu'user de la faculté remise à sa discrétion par l'article 1153-1 du Code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Agrisud, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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