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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 18/09350

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

18/09350

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 N° RG 18/09350 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6F6F Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 juillet 2018 Date de saisine : 14 août 2018 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Décision attaquée : n° F13/04004 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Paris le 09 juillet 2018 Appelante : SAS AWP FRANCE, représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARI, toque : D1714 Intimée : Madame [Z] [T], représentée par Me Nolwenn AGBOVOR, avocat au barreau de Paris, toque : D1996 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (3 pages) Nous, Marie-Lisette SAUTRON, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Sila POLAT, greffière, EXPOSE DU LITIGE Le 02 avril 2013, Mme [Z] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir une majoration de son salaire et le paiement d'indemnités de congés payés ainsi que de diverses autres sommes. Par jugement du 09 juillet 2018, le conseil de prud'hommes a fait droit à certaines de ses demandes et a condamné la S.A.S. AWP France au paiement de diverses sommes à titre de majoration de salaires et de congés payés afférents. Par déclaration du 24 juillet 2018, la société AWP France a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 18 juillet 2024, et ultimes conclusions du 08 octobre 2024, transmises par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), l'intimée demande au conseiller de la mise en état : - d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi n° E 24-10.841 formé par la société AWP France à l'encontre d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 15 novembre 2023 (RG n° 20/02631) dans un cas similaire ; - d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour dans l'attente de son rétablissement à la demande de l'une des parties à l'issue du sursis à statuer, - de déclarer recevable la demande de sursis à statuer et de radiation, - de débouter la société AWP France de l'ensemble de ses demandes, - de condamner la société AWP France au paiement de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir : - que la présente affaire a le même objet qu'une autre affaire introduite simultanément et selon un argumentaire identique devant la cour d'appel de Versailles, laquelle a rendu un arrêt qui fait l'objet d'un pourvoi dont le résultat est susceptible d'influer sur la solution du présent litige ; - que la demande de sursis à statuer n'a pas été faite in limine litis car le pourvoi en cassation est postérieur à la date des premières écritures. Par conclusions notifiées par RPVA le 08 octobre 2024, la société AWP demande au conseiller de la mise en état: - de déclarer irrecevable la demande de sursis à statuer et de radiation, - de condamner l'intimée aux dépens et à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de rejeter, à titre subsidiaire, les demandes formées par l'intimée. Au soutien de ses prétentions, la société AWP France fait valoir : - que la demande de sursis à statuer est irrecevable comme tardive, - qu'il n'est pas démontré que la solution du pourvoi en cassation serait de nature à avoir une incidence directe sur la solution du présent litige. Les parties ont été convoquées le 19 juillet 2024 pour une audience devant se tenir le jeudi 10 octobre 2024 à 9h00. Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état. À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au jeudi 31 octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité de la demande de sursis à statuer Il est constant que le sursis à statuer est une exception de procédure en ce qu'il tend à en suspendre le cours de la procédure. En application des articles 73 et 74 du code de procédure civile, une telle exception doit, à peine d'irrecevabilité, être soulevée in limine litis devant le conseiller de la mise en état. Conformément aux articles 108 et 110 du code de procédure civile, et en dehors des cas prévus par la loi, le sursis à statuer est une faculté pour le juge qui en est saisi. Il en apprécie souverainement l'opportunité au regard des faits qui lui sont exposés. En l'espèce, l'intimée sollicite un sursis à statuer jusqu'à ce qu'il soit statué sur un pourvoi engagé le 22 janvier 2024 par une autre salariée licenciée, à l'encontre d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 15 novembre 2023. Les premières et les dernières conclusions de l'intimée étant antérieures à l'évènement qui a provoqué la demande de sursis à statuer, il s'ensuit que cette demande est recevable. Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer L'intimée fait valoir qu'il relève d'une bonne administration de la justice de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation. Certes, pour éviter les risques de contrariété de décisions, il peut être d'une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l'attente d'un arrêt de la cour de cassation, notamment lorsque celle-ci est saisie d'une question de droit qui se pose de manière identique dans plusieurs dossiers, dont celui dans lequel le sursis à statuer est demandé. Toutefois, cette appréciation ne peut en l'espèce se faire faute de connaître précisément la question de droit adressée à la Cour de cassation, les moyens du pourvoi n'étant pas communiqués. En outre, l'exercice d'un pourvoi en cassation à l'encontre de la décision à intervenir est de nature à vaincre cette difficulté. Il n'est finalement pas d'une bonne administration de la justice d'attendre une décision de la Cour de cassation à l'impact incertain sur le présent litige né d'une majoration demandée en 2013, alors que l'appel a été formé en 2018 et qu'une éventuelle contrariété de décisions peut être vaincue par l'exercice des voies de recours. Ainsi, la demande doit être rejetée. Eu égard aux circonstances du litige et à l'équité, il convient de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Lisette Sautron, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré, DECLARONS recevable la requête tendant au sursis à statuer ; DEBOUTONS Mme [Z] [T] de sa demande de sursis à statuer ; LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles de l'instance d'incident. Ordonnance rendue publiquement par Marie-Lisette Sautron, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Paris, le 31 Octobre 2024 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état Copie au dossier Copie et notification par LS aux avocats le 31 octobre 2024 : Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM et Me Nolwenn AGBOVOR

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