Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[8]
JUGEMENT RENDU LE 28 Novembre 2024
N° RG 22/05352 - N° Portalis DB22-W-B7G-Q25U
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [I] [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (92)
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Anne VINCOT de la SCP JEAN-YVES & ANNE VINCOT, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 18,
DEFENDEUR :
Madame [L] [X] [M] [Z] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 13] - CAMEROUN
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Natacha MAREST-CHAVENON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS
Greffier : Madame Charlotte BOUEZ
Copie exécutoire à : Maître Anne VINCOT , Me Natacha MAREST-CHAVENON
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [V] [I] [J] [K], et Madame [L] [X] [M] [Z], se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 devant l'officier d'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants aujourd’hui majeurs sont issus de cette union :
- [W], né le [Date naissance 3] 1997,
- [H], née le [Date naissance 6] 2002.
Par acte du 20 septembre 2022, Monsieur [K] a assigné Madame [Z] en devant le Tribunal judiciaire de Versailles en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 11 janvier 2023, sans indiquer le fondement de sa demande et sollicitant des mesures provisoires.
Par ordonnance réputée contradictoire sur mesures provisoires du 16 mars 2023, le juge de la mise en état a notamment :
En ce qui concerne les époux :
-constaté la résidence séparée des époux,
-fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence,
-attribué à l'époux la jouissance du logement familial,
-dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-dit que l'épouse doit quitter les lieux dans un délai maximum de six mois, à compter de la date de la décision,
-ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l'épouse avec le concours de la force publique, suivant les règles prescrites en matière d’expulsion,
-attribué à l'époux la jouissance du mobilier du ménage,
-ordonné à chacun des époux la remise des vêtements et objets personnels,
-dit que les époux partagent par moitié le règlement des échéances venant en remboursement du crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal,
-dit que ce règlement donne lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,
-attribué à Monsieur [V] [I] [J] [K] la jouissance des deux véhicules du ménage, à charge pour lui d’en assumer les assurances,
En ce qui concerne [H] :
-dit que les parents partagent par moitié les frais exposés pour [H] qui est majeure et étudiante.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 19 juin 2023, Monsieur [K] demande à la juridiction de :
Vu les articles 251 et suivants du Code Civil
Vu les articles 1107, 1116 et 1117 du CPC
-prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code Civil.
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l’acte de mariage des époux [K] dressé le 16 septembre 1995 par l’officier d’Etat Civil de [Localité 12],
*en marge des actes de naissance des époux, dressé
▪ pour Monsieur [K], le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9] (Hauts de Seine)
▪ pour Madame [Z], le [Date naissance 2] 1972 [Localité 13] (Cameroun)
-déclarer recevable la demande en divorce de Monsieur [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
-fixer la date des effets du divorce à la date de séparation des époux soit le 1er aout 2022,
-reconduire les mesures concernant [H],
-dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et la charge de ses frais non compris dans les dépens.
Madame [Z] a constitué avocat le 14 octobre 2022, toutefois son conseil a informé la juridiction, par message RPVA du 25 avril 2023, qu’elle était dessaisie des intérêts de l’épouse. Or, en l’absence de constitution d’un nouvel avocat, l’avocat préalablement constitué reste le représentant des intérêts de son client jusqu’à la fin de la procédure. Il est donc considéré que Madame [Z] est représentée à la procédure et le présent jugement sera contradictoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions du demandeur pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens. Madame [Z] n’a pas pris de conclusions en défense.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 octobre 2023 et l’affaire fixée pour être plaidée le 22 février 2024, puis renvoyé au 27 juin 2024. À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, susceptible d'appel, mise à disposition au greffe
Vu l’assignation en divorce en date du 20 septembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 16 mars 2023,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour altération du lien conjugal entre
Madame [L] [X] [M] [Z]
née le [Date naissance 2] 1972 [Localité 13] (Cameroun)
ET
Monsieur [V] [I] [J] [K]
né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1995 à [Localité 12] ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Étrangères à [Localité 11] ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux
RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 1er aout 2022 ;
ORDONNE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives à l’enfant [H]
DIT que les parents partagent par moitié les frais exposés pour [H] qui est majeure et étudiante ;
Sur les autres mesures
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par «PAR CES MOTIFS») accompagné de la première page de la décision, peut être demandé aux parties pour justifier de leur situation et, s'agissant des enfants mineurs, des droits et devoirs liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu'il appartient au demandeur de faire signifier la présente décision par commissaire de justice dans un délai de six mois et qu'à défaut le jugement sera non avenu en application de l'article 478 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024 par Alexandra ROELENS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Charlotte BOUEZ, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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