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Cour administrative d'appel de Marseille, 19 février 2024. 23MA00964

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Marseille

Numéro de pourvoi :

23MA00964

Date de décision :

19 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a contesté devant le tribunal administratif de Marseille une " décision " du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 10 mars 2023. Par une ordonnance n° 2302920 du 31 mars 2023, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 avril 2023, et un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, M. B, représenté par Me Ravestein, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 31 mars 2023 ; 2°) d'annuler la décision de rejet de sa demande d'autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle du 16 février 2023 ; 3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une autorisation préalable à l'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Il soutient que : - son recours n'était pas irrecevable ; - la décision du CNAPS est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors que les agents qui ont consulté son dossier n'y étaient pas habilités ; - l'enquête administrative menée par le CNAPS est irrégulière à défaut de saisine préalable de la police nationale ou de la gendarmerie nationale ; - le CNAPS a commis une erreur d'appréciation. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille du 29 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. C pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B relève appel de l'ordonnance du 31 mars 2023 par laquelle la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête dirigée contre une décision du CNAPS du 10 mars 2023, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. Il ressort du dossier de première instance que M. B a contesté, devant le tribunal administratif, un courrier du CNAPS du 10 mars 2023, qui se borne à accuser réception de la demande de l'intéressé de délivrance d'une autorisation préalable en vue d'accéder à une formation d'agent privé de sécurité, et à l'informer des voies et délais de recours applicables dans l'hypothèse où une décision implicite de rejet naîtrait du silence du directeur du CNAPS, à l'issue d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. M. B précise par ailleurs en cause d'appel qu'il a reçu une décision non datée portant refus de délivrance d'une autorisation préalable au mois d'avril 2023, qu'il a contestée devant le tribunal administratif de Marseille par une requête du 4 mai 2023 enregistrée sous le n° 2304229. Dans ces conditions, M. B ne conteste pas utilement le caractère irrecevable de sa requête de première instance en ce qu'elle vise un acte ne faisant pas grief, et par conséquent insusceptible de faire l'objet d'un recours. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est manifestement infondée au sens du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Ravestein. Copie en sera adressée au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 19 février 2024.

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