Tribunal judiciaire, 19 décembre 2023. 23/03156
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/03156
Date de décision :
19 décembre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [V] [H] [D]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Vanessa WALCH
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/03156 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSFD
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le mardi 19 décembre 2023
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [Y]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Vanessa WALCH, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE,
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [H] [D]
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Eloïse CLARAC, Juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 29 septembre 2023
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2023 par Eloïse CLARAC, juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 19 décembre 2023
PCP JCP fond - N° RG 23/03156 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZSFD
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 10 décembre 2013, Monsieur [Z] [Y] a donné à bail à Monsieur [V] [H] [D] un appartement meublé à usage d’habitation situé au [Adresse 1]), pour un loyer mensuel de 700 euros outre 20 euros de provision sur charges.
Par acte d'huissier du 15 juin 2022, Monsieur [Z] [Y] a fait délivrer au locataire un congé pour reprise à effet au 18 décembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, Monsieur [Z] [Y] a fait assigner Monsieur [V] [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- valider le congé pour reprise notifié le 15 juin 2022,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [V] [H] [D] et de tous occupants de son chef, sous astreinte de 200 euros de retard à compter de la signification du jugement à venir, et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
- autoriser le transport et la séquestration au frais, risques et périls de Monsieur [V] [H] [D] des meubles laissés dans les lieux,
- fixer à la somme de 778,92 euros, l’indemnité d’occupation mensuelle due, jusqu’à complète libération des locaux, et le condamner à payer cette indemnité jusqu’à la complète libération des lieux,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 4 575,98 euros au titre de l'arriéré locatif et indemnité d'occupation arrêtés au 21 mars 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 sur la somme de 2 045,32 euros et à compter de l'assignation pour le surplus,
- condamner le défendeur à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
A l'audience du 29 septembre 2023, Monsieur [V] [H] [D] a sollicité un renvoi pour préparer des pièces relatives à sa situation personnelle en vue de les verser aux débats. L'affaire à néanmoins été retenue compte tenu de l'objet du litige et de la capacité de Monsieur [V] [H] [D] à exposer sa situation à l'audience.
Monsieur [Z] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, et a actualisé sa créance à la somme de 9 249,50 euros, selon décompte en date du 26 septembre 2023.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [Z] [Y] explique avoir donné congé conformément aux règles relatives aux logements meublés.
Monsieur [V] [H] [D], comparaît en personne, et reconnaît le montant de la dette locative, il explique avoir eu des difficultés financière du fait de la difficulté de renouveler son titre de séjour. Il demande à pouvoir se maintenir dans les lieux n'ayant pas de solution de relogement.
Il sera référé aux écritures du demandeur, déposées à l’audience, pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validation du congé
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Il est constant que le bail objet du présent litige porte sur un local meublé à usage d'habitation, il convient en conséquence de faire application du titre I bis de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Conformément à l'article 25-7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 le contrat de location d'un logement meublé est conclu pour une durée d'au moins un an. Si les parties au contrat ne donnent pas congé dans les conditions prévues à l'article 25-8, le contrat de location parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d'un an.
En application de l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'un commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Le bail consenti à Monsieur [V] [H] [D] a commencé à courir le 19 décembre 2013 pour une période d’un an puis a été tacitement reconduit le 19 décembre 2014 par période d’un an suivant les prévisions des parties et pour la dernière fois le 19 décembre 2017, pour expirer le 18 décembre 2022 à minuit.
Un congé pour reprise lui a été signifié par acte d'huissier délivré le 15 juin 2022, soit plus de trois mois avant l'échéance précitée.
Le congé du bailleur a donc été régulièrement délivré conformément à l'article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Il sera en outre relevé que le congé délivré précise, conformément à l’article 25-8 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le motif sur lequel il est fondé, ainsi que l'identité du repreneur : à savoir Monsieur [P] [Y], fils du locataire.
Le congé est ainsi régulier au fond, et le bail s'est donc trouvé résilié par l'effet du congé le 18 décembre 2022 à minuit.
Sur l'expulsion
Monsieur [V] [H] [D] se trouve ainsi occupant sans droit ni titre du local litigieux depuis le 18 décembre 2022 à minuit et il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef dans les conditions prévues par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution et selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le locataire à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte, le bailleur obtenant par ailleurs une indemnité d'occupation.
S'agissant de la demande accessoire portant sur le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux, les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoient nullement, pour leur mise en œuvre, la nécessité que le juge saisi au fond autorise ou ordonne un tel transport et une telle séquestration. La demande en ce sens sera donc rejetée.
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
Aux termes des dispositions combinées des articles L.613-1 du code de la construction et de l'habitation, L.412-3, L.412-4, L.412-6 à L.412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de ces délais, il doit notamment tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. La durée de ces délais ne peut être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans.
En l’espèce, Monsieur [V] [H] [D] qui déclare avoir un nouvel emploi et percevoir un revenu d'environ 1 700 euros ne justifie pas de difficultés particulières pour pouvoir se reloger. De plus, il convient de constater que le congé pour reprise lui a été notifié par son bailleur le 15 juin 2022, qu'il a donc, de fait bénéficier de délais conséquents pour chercher un nouveau logement.
En conséquence, la demande de délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur la demande en paiement des loyers et charges et au titre de l'indemnité d'occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [V] [H] [D] est redevable des loyers et charges jusqu'au 18 décembre 2022, date de l’expiration du contrat. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu'elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l'occupation indue de son bien l'a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l'indemnité d'occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Il ressort du décompte établi par le bailleur que la somme due s'élève à 9 249,50 euros (mensualités de septembre 2023 incluse). Cette somme correspondant à l'arriéré des loyers impayés et aux indemnités d'occupation échues à cette date.
Pour la somme au principal, Monsieur [V] [H] [D], n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 9 249,50 euros, selon décompte arrêté au 26 septembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 14 octobre 2022 pour la somme de 45,32 euros et à compter de la date de l'assignation pour le surplus. En effet, il résulte du décompte produit qu'un paiement de 2 000 euros a été effectué suite à la réception de la mise en demeure, le solde débiteur étant de 45,32 euros au 1er septembre 2022.
Monsieur [V] [H] [D] sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 27 septembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [V] [H] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Condamné aux dépens, Monsieur [V] [H] [D] devra verser à Monsieur [Z] [Y] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions de délivrance à Monsieur [V] [H] [D] par Monsieur [Z] [Y] d'un congé pour reprise relatif au bail conclu le 10 décembre 2013 et concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 1]) sont réunies et que le bail a ainsi expiré le 18 décembre 2022,
ORDONNE à Monsieur [V] [H] [D] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Adresse 1]) ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETTE la demande de délai pour quitter les lieux formulée par Monsieur [V] [H] [D],
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique,
REJETTE la demande d'astreinte,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et RAPPELLE que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Monsieur [V] [H] [D] à verser à Monsieur [Z] [Y] la somme de 9 249,50 euros (décompte arrêté au 26 septembre 2023, incluant la mensualité de septembre 2023), correspondant à l'arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2022 sur la somme de 45,32 euros et à compter du 12 avril 2023 pour le surplus,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] [D] à verser à Monsieur [Z] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi (soit à ce jour 778,92 euros), à compter du 27 septembre 2023 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion),
CONDAMNE Monsieur [V] [H] [D] à verser à Monsieur [Z] [Y] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [H] [D] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier,Le juge des contentieux de la protection
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