Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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ORDONNANCE DU : 12 Juillet 2024
N° RG 23/07545 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2DH
MINUTES : 24/00049
POLE DE LA FAMILLE - 1ère Section
Cabinet 4
ORDONNANCE D’ORIENTATION
PRONONCÉE LE 12 Juillet 2024
Ordonnance rendue le 12 Juillet 2024 par Monsieur RAIMONDI, Juge de la mise en état, assistée de Madame CORCOS, Greffière
Madame [Z], [M] [Y] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 12]
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant assisté par Me Nina ITZCOVITZ, avocat au barreau de PARIS - E1872
a formé contre son conjoint
Monsieur [L], [O] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 13]
[Adresse 8]
[Localité 10]
comparant assisté par Me Meral ARABACI, avocat au barreau de PARIS - E0354
une demande en DIVORCE
L’audience d’orientation a été fixée au 20 Mars 2024.
Prononcé par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Z] [Y] et M. [L] [T] se sont mariés le [Date mariage 5] 2008 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu par le notaire de leur choix en date du 20 juin 2008.
De cette union sont issues trois enfants :
- [R], [S], [U] [T], née le [Date naissance 6] 2009 à [Localité 13],
- [I], [N] [T], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 14],
- [X], [A] [T], née le [Date naissance 4] 2018 à [Localité 11] (Hauts-de-Seine).
Par acte de commissaire de justice du 11 janvier 2023, Mme [Z] [Y] a assigné son époux en divorce, sur le fondement de l’article 237 du code civil.
L’affaire a été appelée une première fois le 19 avril 2024.
Personne ne s’étant présenté à l’audience, l’affaire a été radiée par ordonnance du 19 avril 2023.
A la demande des parties, l’affaire a été réinscrite au rôle, à l’audience du 20 mars 2024.
A l’audience du 20 mars 2024, l’affaire a été renvoyée une nouvelle fois, à la demande des parties, à l’audience du 22 mai 2024.
A l’audience d'orientation et sur les mesures provisoires du 22 mai 2024, les parties ont comparu assistées de leur conseil.
Lors de l’audience, les époux, assistés de leurs avocats respectifs, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement de l'article 233 du code civil. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à la présente ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions, reprises oralement à l’audience, Mme [Z] [Y] sollicite de la présente juridiction de :
- fixer la résidence séparée des époux comme suit : l’épouse sis [Adresse 7] et l’époux sis [Adresse 8] ;
- dire et juger que chacun des époux assumera les loyers, charges et taxes relatives à son logement ;
- constater que la remise des vêtements et objets personnels est déjà intervenue entre les époux ;
- rappeler que les parents exercent conjointement l’autorité parentale à l’égard de leurs trois enfants mineurs ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- dire et juger que, sauf meilleur accord des parents, M. [L] [T] bénéficiera d’un droit de visite et d'hébergement de la manière suivante :
En période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir à 18 heures,
A charge pour le père d’aller chercher les enfants à la sortie des classes le vendredi et de les raccompagner à son domicile le dimanche soir à 18 heures ;
Pour les petites vacances scolaires (hors congés et fête religieuses) :
* la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
* la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires,
Pour les congés contenant des fêtes religieuses :
* les années paires : Roch Hachana, Souccot 1ère moitié des vacances, Pessah 1ère moitié des vacances et Chavouot avec la mère, Kippour, Souccoto 2ème moitié des vacances, Pessah 2ème moitié des vacances avec le père,
* les années impaires : Roch Hachana, Souccot 1ère moitié des vacances, Pessah 1ère moitié des vacances et Chavouot avec le père, Kippour, Souccoto 2ème moitié des vacances, Pessah 2ème moitié des vacances avec la mère,
Pour les grandes vacances scolaires :
* la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
* la deuxième moitié des vacances scolaires les années paires,
A charge pour le père d’aller chercher les enfants et de les raccompagner au domicile de leur mère ;
- dire et juger que par dérogation à cette organisation, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères avec la mère et le dimanche de la fête des pères avec le père ;
- dire que si M. [L] [T] n’exerce pas son droit de visite et d'hébergement, il sera condamné à lui rembourser les frais de garde qu’elle aura été contrainte d’engager pour pallier son absence ;
- dire et juger que M. [L] [T] lui versera la somme de 470 € par enfant et par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants, au besoin l’y condamner ;
- dire et juger que les frais exceptionnels donneront lieu à un partage par moitié entre les parents et au besoin l’y condamner ;
- dire et juger que les frais extrascolaires, composés essentiellement des activités sportives, des activités artistiques et plus généralement des activités scolaires que peut pratiquer l’enfant en dehors du temps scolaire seront décidés d’un commun accord entre les parents et pris en charge par moitié par chacun des parents et au besoin les y condamner.
Aux termes de ses dernières conclusions, M. [L] [T] acquiesce partiellement aux demandes et, à titre reconventionnel, sollicite de la présente juridiction de :
- le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- constater que les époux habitent séparément depuis le 4 novembre 2021 ;
- fixer une autorité parentale conjointe sur les enfants ;
- fixer la résidence des enfants au domicile de la mère et lui accorder des droits de visite et d'hébergement s’exerçant sauf meilleur accord dans les conditions proposées par Mme [Z] [Y] aux termes de son assignation de divorce, à l’exception des grandes vacances scolaires se partageront par quinzaine, la première quinzaine de juillet et la première quinzaine d’août à la mère les années paires et la deuxième quinzaine de juillet la deuxième quinzaine d’août au père, et inversement les années impaires ;
- fixer sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € au total ;
- fixer un partage des frais de scolarité des enfants, soit la somme de 180 € au total par époux ;
- fixer un partage par moitié des frais extrascolaires et de santé non remboursés par la sécurité sociale/mutuelle, sur justificatif et après accord exprès sur la dépense engagée ;
- débouter Mme [Z] [Y] de toutes ses demandes fins et conclusions.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la présente procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
A ce jour, aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
Eu égard au jeune âge de l’enfant [X] et à son absence de discernement, les dispositions de l’article 388-1 du code civil n’ont pas vocation à s’appliquer.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 12 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONSTATE l’acceptation par les parties du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci par la signature du procès-verbal d’acceptation en date du 22 mai 2024 par les parties ainsi que par leurs avocats, procès-verbal joint à la présente décision ;
RAPPELLE que les mesures provisoires prennent effet à compter de la présente décision jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce passe en force de chose jugée ;
Et statuant sur les mesures provisoires :
FIXE la résidence séparée des époux comme suit :
- l’époux : [Adresse 8]
- l’épouse : [Adresse 7]
DIT n’y avoir lieu à constater à ce stade de la procédure que la date à laquelle les époux ont commencé à vivre séparément ;
REJETTE la demande de Mme [Z] [Y] tendant à dire que chacun des époux assumera les loyers, charges et taxes relatives à son logement ;
DEBOUTE Mme [Z] [Y] de sa demande tendant à constater que la remise des vêtements et objets personnels est déjà intervenue entre les époux ;
CONSTATE que M. [L] [T] et Mme [Z] [Y] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [Z] [Y] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [L] [T] accueille les enfants et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
hors vacances scolaires :
-la fin des semaines paires dans l'ordre du calendrier du vendredi à la fin des activités scolaires au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
-la première moitié des vacances scolaires les années impaires,
-la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
DIT que les congés contenant des fêtes religieuses sont répartis entre les parties comme suit :
les années paires :
- Roch Hachana, Souccot 1ère moitié des vacances, Pessah 1ère moitié des vacances et Chavouot avec la mère,
- Kippour, Souccoto 2ème moitié des vacances, Pessah 2ème moitié des vacances avec le père,
les années impaires :
- Roch Hachana, Souccot 1ère moitié des vacances, Pessah 1ère moitié des vacances et Chavouot avec le père,
- Kippour, Souccoto 2ème moitié des vacances, Pessah 2ème moitié des vacances avec la mère,
à charge pour M. [L] [T] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le dimanche de la fête des pères sera passée avec M. [L] [T] et le dimanche de la fête des mères sera passée avec Mme [Z] [Y] ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’établissement scolaire ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le père d'être venu chercher les enfants, il sera condamné à rembourser à la mère les frais de garde qu’elle aura engagé pour les enfants ;
FIXE à NEUF CENTS EUROS (900 €), soit TROIS CENTS EUROS (300 €) par mois et par enfant, la contribution que doit verser M. [L] [T], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Mme [Z] [Y] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants,
CONDAMNE M. [L] [T] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ;
DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ;
DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que les frais scolaires (notamment d’établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), extra-scolaires (notamment activités sportives ou culturelles) et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE;
DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
Sur le surplus :
RESERVE le droit des parties à conclure plus amplement au fond ;
RENVOIE la cause et les parties à l'audience de mise en état du 14 octobre 2024 ;
INVITE Mme [Z] [Y] à déposer des conclusions au fond avant la prochaine audience de mise en état ;
DIT que les dépens des audiences d’orientation et sur mesures provisoires suivent le sort de l'instance principale ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans les quinze jours de la notification, et ce, auprès du greffe de la Cour d’appel de Versailles.
Prononcée à NANTERRE, au Palais de Justice, le 12 Juillet 2024.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT