Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Dijon, 06 février 2025. 2500198

Juridiction :

Tribunal Administratif de Dijon

Numéro de pourvoi :

2500198

Date de décision :

6 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2025, M. B A, représenté par le cabinet d'avocats Bonfils, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de la Côte-d'Or de lui fixer un rendez-vous dans ses services à l'effet de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, cela dans les quinze jours suivant la saisine du tribunal, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, le préfet de la Côte-d'Or conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que les services de la préfecture de la Côte-d'Or ont, en cours d'instance, convoqué M. A à un entretien et l'ont muni à cette occasion d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour et l'autorisant à exercer une activité professionnelle. Ses conclusions à fin d'injonction, visant à l'obtention d'un rendez-vous en préfecture et à la délivrance d'un tel document, ont ainsi perdu leur objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer. 2. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions accessoires de M. A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Fait à Dijon, le 6 février 2025. Le président du tribunal, juge des référés, David Zupan La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique