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Cour de cassation, 18 avril 1991. 87-17.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.819

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Jeanine X..., divorcée Y..., en cassation d'un jugement rendu le 30 décembre 1986 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, au profit : 1°) de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Savoie, dont le siège est à Chambéry (Savoie), 20, avenue Jean Jaurès, 2°) de M. Alain Y..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 1991, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leblanc, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme X..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de la Caisse d'allocations familiales de la Savoie, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que la caisse d'allocations familiales ayant agi contre M. Y... et Mme X..., dont il était divorcé, en répétition d'une somme versée, au titre de l'allocation aux adultes handicapés, sur le compte de Mme X..., celle-ci reproche au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry, 30 décembre 1986) de l'avoir condamnée seule à rembourser à la caisse le montant de l'indu, alors, d'une part, que l'action en répétition de l'indu peut être intentée contre celui qui a reçu directement ou indirectement le paiement indu ou qui en a profité ; qu'en l'espèce, M. Y..., ayant reçu indirectement la somme de 5 755,70 francs sur la somme litigieuse de 11 041,61 francs, a donc profité partiellement de la somme indûment versée ; que l'action en répétition de l'indu de la caisse à son encontre était donc recevable et bien fondée et que le tribunal devait l'accueillir et y faire droit ; que, pour l'avoir rejetée, le jugement attaqué a violé les articles 1376 et 1377 du Code civil ; alors, d'autre part, que l'action en répétition de l'indu ne peut être exercée pour la totalité de la somme indûment versée contre celui qui, ayant reçu pour le compte d'autrui, a remis partie de ce qu'il a reçu au tiers destinataire des sommes ; qu'en l'espèce, la caisse avait versé la somme de 11 041,61 francs sur le compte personnel de Mme X..., mais pour le compte de M. Y... et conformément à la demande expresse de ce dernier, et que Mme X... en avait reversé une partie, soit la somme de 5 755,70 francs, à M. Y... qui avait ainsi reçu indirectement partie de la somme indûment versée et en avait profité ; que le tribunal ne pouvait mettre à la charge de Mme X... la totalité du remboursement de la somme indûment versée sans violer les articles précités ; Mais attendu que la caisse d'allocations familiales qui avait versé la somme litigieuse sur le compte de Mme X... était en droit d'exercer contre elle seule une action en répétition de la totalité de l'indu, l'intéressée conservant la faculté d'exercer éventuellement un recours contre M. Y... pour le compte duquel elle l'avait reçue ; que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1991-04-18 | Jurisprudence Berlioz