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Cour de cassation, 18 décembre 2002. 00-46.647

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-46.647

Date de décision :

18 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, la cour d'appel a retenu que la salariée avait pris l'initiative de la rupture, en informant son employeur par un courrier qu'en raison de la diminution sans son accord de ses horaires de travail et d'une gifle, elle ne reprendrait pas le travail à l'issue de son arrêt de travail, qu'elle n'a contesté ses horaires de travail que plus d'un an après leur modification, que son employeur a immédiatement réglé les salaires correspondants, que l'arrêt de travail de la salariée était sans relation avec la gifle donnée par l'employeur et que, dès lors, la rupture du contrat de travail ne pouvait s'analyser en un licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, la lettre de rupture du salarié qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de la volonté de démissionner, que, d'autre part, la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'une modification de son contrat de travail, s'analyse en un licenciement et qu'enfin, le défaut de paiement de la rémunération due à son échéance comme les faits de violence invoqués par la salariée constituaient de la part de l'employeur un manquement à ses obligations, de nature à lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 août 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges, autrement composée ; Condamne la société Parisot aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille deux.

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