Cour de cassation, 07 juin 1995. 93-17.002
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-17.002
Date de décision :
7 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Etienne Z..., décédé, aux droits duquel viennent :
1 / Mme Charlotte X..., veuve Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
2 / Mme Michèle Z..., demeurant ... (Alpes-Maritimes),
3 / Mme Gisèle Z..., épouse A..., reprenant l'instance, en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1993 par la cour d'appel de Nîmes (chambres réunies), au profit de M. Alain Y..., demeurant ... (Alpes-Maritimes), défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt et que les ayants droit déclarent reprendre expressément à leur compte ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 avril 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de Me Copper-Royer, avocat des consorts Z..., de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 8 juin 1993, statuant comme juridiction de renvoi après cassation) d'avoir condamné leur auteur Etienne Z... à payer à M. Y... la somme de 95 000 francs sur le fondement d'un acte sous seing privé du 24 décembre 1971 dans lequel M. Z... reconnaissait avoir reçu cette somme ;
qu'il est reproché à la cour d'appel, d'une part, d'avoir fait produire à cet acte les effets d'une reconnaissance de dette alors qu'il était admis qu'il ne constituait pas un tel acte, d'autre part, d'avoir omis de rechercher les circonstances extrinsèques à l'acte ayant conduit à son établissement en tant que reçu, alors que la preuve d'une remise de fonds est insuffisante à justifier l'obligation, pour celui qui les a reçus, de les restituer ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement retenu, par interprétation de l'acte litigieux, que les fonds remis par M. Y... à M. Z... étaient destinés à la réalisation d'une affaire immobilière qui n'avait pas pu être réalisée, sans qu'il fût établi que cette défaillance ait été le fait de M. Y..., de sorte que le versement s'était trouvé dépourvu de cause ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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