Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-14.698
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-14.698
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilbert Y..., demeurant àenrupt (Haute-Marne),
en cassation deux arrêts rendus, l'un, le 13 mars 1990, l'autre, le 13 février 1991, par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de la Société civile immobilière (SCI) Domaine du Chagnon, prise en la personne de M. Charles X..., gérant, demeurant à Bourbonne-les-Bains (Haute-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, rapporteur, MM. Vaissette, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de Me Cossa, avocat de M. Y..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Domaine du Chagnon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu que M. Y..., locataire en vertu d'un bail verbal, de biens ruraux appartenant à la société civile immobilière Domaine du Chagnon, fait grief aux arrêts attaqués (Dijon, 13 mars 1990 et 13 février 1991) de le condamner à payer à la société bailleresse, d'une part, pour les terres louées, 21.420 litres de laitfermage au titre de l'année 1986 et 19.606 litres au titre des années postérieures et, d'autre part, pour le bâtiment et les équipements, 1 500 kilogrammes de bléfermage par an, alors, selon le moyen, "18) qu'en se prononçant par des motifs qui, à défaut de préciser le mode de calcul employé et la superficie des terres de chaque catégorie et à défaut, aussi, de faire référence aux dispositions de l'arrêté préfectoral applicable, ne permettant pas de contrôler la légalité du fermage fixé par la cour d'appel, celle-ci n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 411-11 du Code rural ; 28) que pour avoir ainsi statué, en l'état de motifs qui ne caractérisent aucunement que l'utilisation du bâtiment, révélée par des "traces " dont la nature n'a pas été précisée, ait été le fait personnel et exclusif de M. Y... qui aurait donc eu la disposition et la jouissance du bâtiment en cause, de telle sorte que ce dernier était à inclure dans l'objet du bail verbal intervenu entre les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1715 du Code civil et de l'article L. 411-1 du Code rural" ;
Mais attendu qu'en entérinant le rapport de l'expert, lequel, d'une part, s'est référé expressément aux arrêtés préfectoraux applicables en précisant la superficie des terres et le mode de calcul employé selon les catégories définies par ces arrêtés, et, d'autre part, a relevé que le bâtiment, situé sur l'emprise du domaine loué, comportait des traces d'utilisation, la cour d'appel, qui a
souverainement retenu que ce bâtiment était compris dans les biens donnés à bail, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers la SCI Domaine du Chagnon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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