Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 22/12478 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WYFW
JUGEMENT
DU : 02 Septembre 2024
Jonction avec le RG : 23/11769
[R] [I]
C/
Commune [Localité 11]
[W] [D], exerçant sous le nom commercial "Garage [D]" (entrepreneur individuel)
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 02 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [I], demeurant [Adresse 4]
représenté par Représentant : Me Laurent FILLIEUX, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Commune WATTRELOS, dont le siège social est sis [Adresse 7], représenté par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE
M. [W] [D], exerçant sous le nom commercial "Garage [D]" (entrepreneur individuel), demeurant [Adresse 2], représenté par Me MILLOT Benjamin, avocat au barreau de LILLE
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 5], représenté par Me DEREUGNAUCOURT Dimitri, avocat au Barreua de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 03 Juin 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 02 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 22/2478 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
En août 2020, M. [L] [I], fils de M. [R] [I], aurait acquis un véhicule Peugeot Partner provisoirement immatriculé [Immatriculation 12] dont le n° de chassis est le [Numéro identifiant 10] auprès d’un garage situé en Belgique.
Le 28 juillet 2021, les services de police de [Localité 8] ont fait procéder à la mise en fourrière de ce véhicule.
Le 17 février 2022, ces mêmes services ont établi un procès-verbal de restitution et ils ont indiqué à M. [L] [I] que le véhicule était entreposé dans le garage [D] à [Localité 6].
Le 7 mars 2022, les établissements [D] ont émis une facture à l’attention de M. [R] [I] d’un montant total TTC de 5 884,69 euros au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage pour la période comprise entre le 28 juillet 2021 et le 7 mars 2022 et qui indique que le véhicule a été enlevé après appel du commissariat de police à [Localité 11], [Adresse 9], le 28 juillet 2021.
Par lettre recommandée du 12 mai 2022 réceptionnée le 17 mai 2022, M. [R] [I] a sollicité du Maire de [Localité 11] le règlement de la facture au motif de l’annulation de la procédure de mise en fourrière.
Par courrier du 7 juin 2022 dont le Maire de [Localité 11] a été destinataire en copie, le Préfet du Nord a indiqué qu’il refusait de prendre en charge ces frais.
Par acte d’huissier du 15 septembre 2022, M. [R] [I] a fait assigner la commune de Wattrelos et M. [W] [D] devant le tribunal judiciaire de Lille afin de voir condamner la commune de Wattrelos à régler la facture émise par le garage [D], ordonner à celui-ci de revoir le montant de sa facture en application des dispositions légales et de restituer le véhicule dans un délai de 7 jours à compter du jugement à intervenir.
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 11 22-2478.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2022 et renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties.
Par acte d’huissier du 19 décembre 2023, M. [I] a fait assigner l’Agent judicaire de l’État afin qu’il soit condamné à régler la facture émise par le garage [D].
Cette assignation a été enregistrée sous le n° RG 11 23-11769.
A l'audience du 19 février 2024, les parties ont accepté de soumettre la procédure à l'article 446-2 du code de procédure civile et de convenir d’un calendrier de procédure aux termes duquel l'audience de plaidoiries a été fixée au 3 juin 2024.
A cette audience, M. [I], assisté de son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa des articles R 325-12 du code de la route, R 325-29 du code de la route, de l’article 700 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
ordonner, au besoin, condamner la partie perdante à payer la facture émise par le garage [D],ordonner au garage [D] de revoir le montant de sa facture en application des dispositions légales,ordonner au garage [D] de restituer le véhicule dans un délai de 7 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner la partie perdante à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre liminaire, il soutient que le juge judiciaire est bien compétent pour connaître du litige, dès lors que la mise en fourrière d’un véhicule est une opération de police judiciaire.
En réponse à la fin de non-recevoir opposée par la commune de [Localité 11], il rappelle que dans la mesure où la mise en fourrière a eu lieu alors que le véhicule était stationné sur la commune de [Localité 11] et que le Maire est l’autorité qui organise le service public de fourrière automobile, il revient bien à la commune de [Localité 11] de prendre en charge les frais en application des articles R 325-20 et R 325-21 du code de la route.
Au fond, il rappelle que lorsque la procédure de mise en fourrière est annulée en application de l’article R 325-29 du code de la route, les frais sont à la charge de l’autorité ayant fait appel aux services de la fourrière ; qu’en l’espèce, son véhicule a été mis en fourrière le 28 juillet 2022 au motif qu’il aurait été volé alors que le 17 février 2022, M. [I] était informé par les services de police de [Localité 8] que son véhicule n’était plus signalé volé à la suite de l’enquête réalisée par leurs soins et qu’ils lui restituaient le même jour son véhicule entreposé au garage [D].
A titre subsidiaire, il estime que la responsabilité du représentant de l’État est engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire ; que la faute lourde est caractérisée par la mise, à tort, sous scellés de son véhicule au motif qu’il aurait été volé malgré un classement sans suite du Procureur de la République ; que l’État doit donc payer la facture du garage [D]
Il conteste le montant de la facture émise par le garage [D] en considérant qu’il n’est pas conforme aux dispositions de l’annexe 2 de l’arrêté du 14 novembre 2001 qui fixe les tarifs maxima des frais de fourrière ; que la facture doit être réduite à la somme de 1 590,91 euros HT.
La commune de [Localité 11], représentée par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir, au visa des articles L 221-3 et R 211-3 du code de l’organisation judiciaire in limine litis, et au visa des articles R 325-12, R 325-20, R 325-21, R 325-29 et R 325-38 du code de la route, au fond et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
in limine litis, le tribunal se déclarer incompétent et renvoyer le dossier et les parties devant le tribunal judiciaire de Lille en application des dispositions 760 et 775 du code de procédure civile selon la procédure écrite ordinaire,déclarer M. [I] irrecevable à agir à son encontre pour défaut de qualité à défendredéclarer M. [D] irrecevable en sa demande,rejeter les demandes présentées par M. [I] et M. [D],condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner M. [I] aux dépens de l’instance.
In limine litis, elle fait valoir qu’en application des articles L 211-3 et R 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire est compétent pour toutes les actions personnelles ou mobilières au-delà d’un montant de demande de 10 000 euros ; que dans ce cas, la représentation par avocat est obligatoire en application de l’article 760 du code de procédure civile ; que l’article 761 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d’office ou si une partie en fait état, renvoyer l’affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et inviter les parties à constituer avocat ; qu’en application de l’article 38 du code de procédure civile, la demande de paiement présentée par M. [D] est une demande reconventionnelle (c’est à dire une demande incidente en application de l’article 63 du code de procédure civile) en paiement d’une facture d’un montant supérieur à 10 000 euros.
Elle estime que M. [I] et M. [D] sont irrecevables à agir à son encontre dès lors qu’elle est dépourvue de toute qualité à défendre ; qu’en application des dispositions du code de la route, le propriétaire du véhicule mis en fourrière est exonéré du remboursement des frais de gardiennage de son véhicule s’il prouve que la procédure ou la prescription de mise en fourrière a été annulée ; que M. [I] n’a toutefois formulé aucune demande tendant à l’annulation de la prescription ou de la procédure de mise en fourrière ; que le manque de preuve caractérisant le vol n’est pas constitutif d’une faute imputable aux services de police ; que d’après le courrier de la Préfecture du Nord du 7 juin 2022, la procédure appliquée est réglementaire et conforme ; que ce n’est pas elle, autorité administrative, qui a décidé de la mise en fourrière du véhicule mais les services de police nationale de [Localité 8] qui ont agi dans le cadre d’une enquête préliminaire sur le fondement de l’article 75 du code de procédure pénale. Elle rappelle qu’elle a confié la gestion de la fourrière automobile communale au garage [Localité 8] Dépannage depuis 2018 de sorte que le garage [D] a agi sans délégation de sa part ; que l’Agent judiciaire de l’État confirme que la mise en fourrière du véhicule était bien une opération de police judiciaire agissant sous l’égide de la préfecture puis du Procureur de la République de Lille.
M. [D], représenté par son conseil, a oralement soutenu ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir :
A titre principal,
condamner la partie perdante à procéder au règlement avec intérêts légaux comme de droit à la somme de 28 584,69 euros, calcul arrêté à la date du 31 août 2024,dire qu’un tel montant sera actualisé à la date exacte de restitution du véhicule à M. [I] sur la base d’un tarif journalier de gardiennage à hauteur de 20,84 euros hors taxes,A titre subsidiaire,
condamner la partie perdante à procéder au règlement des intérêts légaux comme de droit à la somme de 8 705,52 euros, calcul arrêté au 31 août 2024dire qu’un tel montant sera actualisé à la date exacte de restitution du véhicule à M. [I] sur la base d’un tarif journalier de gardiennage à hauteur de 6,42 euros hors taxes,En tout état de cause,
condamner la partie succombante au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il précise qu’il s’en remet à l’appréciation du tribunal sur le point de savoir qui est redevable de la facture.
Il soutient que le véhicule de M. [I] a été placé sous le régime dit « VVR » (« véhicule volé retrouvé ») et ne répond donc pas au régime dit de la fourrière et aux limitations tarifaires afférentes ; qu’il est donc libre de pratiquer les tarifs qu’il souhaite ; qu’en l’espèce, le tarif journalier est de 25 euros TTC ; qu’à titre subsidiaire, il conviendra de tenir compte des dispositions de l’arrêté du 14 novembre 2001.
L’Agent judiciaire de l’État s’en est rapporté aux demandes contenues dans ses dernières écritures aux termes desquelles il sollicite de voir, au visa de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire :
A titre principal,
rejeter les demandes indemnitaires,A titre très subsidiaire,
réduire à de plus justes proportions le montant accordé au titre du préjudice financier,En tout état de cause,
rejeter la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien, il fait valoir que M. [I] échoue à démontrer un dysfonctionnement du service public ; que le classement sans suite est une décision non définitive ; que l’élément moral de recel n’était pas suffisamment caractérisé à l’encontre de M. [I], raison pour laquelle la décision de classement sans suite a été prise par le procureur de la République ; que la mise en fourrière est justifiée pour permettre la réalisation des investigations techniques nécessaires et de garantir la restitution du véhicule à son propriétaire ; que les frais d’enlèvement et de garde journalière incombent donc à M. [I] en application de l’article R 325-12 du code de la route.
A titre très subsidiaire, il fait valoir que les frais de garde journalière facturés par le garage [D] ne sauraient excéder la somme de 1 476 euros en application de l’annexe II de l’arrêté du 14 novembre 2001, soit 6,42 euros par jour ; qu’il ne peut être tenu responsable des agissements (surfacturations en l’occurrence) de ses collaborateurs occasionnels au cours des missions qui leur sont confiées.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 2 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la jonction des procédures
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En l’espèce, M. [I] a fait assigner dans un deuxième temps l’Agent judiciaire de l’État.
Néanmoins, dans la mesure où cette assignation a été délivrée aux mêmes fins que la première, à savoir pour obtenir le paiement de la facture des frais d’enlèvement et de gardiennage émise par le garage [D], il est dans l’intérêt d’une bonne justice de prononcer la jonction de ces procédures.
Les deux procédures seront jointes et l’affaire sera désormais évoquée sous le n° RG unique 22-2478.
Sur l’exception d’incompétence
Aux termes de l’article L 211-3 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction.
Aux termes de l’article R 211-3 du même code, sous réserve des dispositions de l'article R. 211-3-24, le tribunal judiciaire statue à charge d'appel dans les matières pour lesquelles compétence n'est pas attribuée expressément à une autre juridiction en raison de la nature de la demande.
Aux termes de l’article 761 du code de procédure civile, les parties sont dispensées de constituer avocat dans les cas prévus par la loi ou le règlement et dans les cas suivants : 3° à l'exclusion des matières relevant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire, lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou a pour objet une demande indéterminée ayant pour origine l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros. Le montant de la demande est apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37. Lorsqu'une demande incidente a pour effet de rendre applicable la procédure écrite ou de rendre obligatoire la représentation par avocat, le juge peut, d'office ou si une partie en fait état, renvoyer l'affaire à une prochaine audience tenue conformément à la procédure applicable et invite les parties à constituer avocat.
En l’espèce, M. [I] a fait assigner les défendeurs pour obtenir la prise en charge d’une facture d’un montant de 5 884,69 euros TTC (pièce n°3 jointe à son assignation).
Aux termes de ses dernières écritures, M. [D] sollicite de voir condamner la partie perdante à lui payer la somme de 28 584,69 euros, calcul arrêté à la date du 31 août 2024.
Pour autant, l’article 761 du code de procédure civile indique que le juge « peut » renvoyer l’affaire mais il ne l’y oblige pas.
Aussi, et compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’est pas dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire qui fait application de la procédure écrite, ce d’autant que les parties sont toutes représentées par un avocat.
Cette exception d’incompétence sera donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de la commune de [Localité 11]
Aux termes de l’article R 325-29 VI du code de la route, les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.
A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :
1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 325-18 du code de la route, l'auteur d'une prescription de mise en fourrière informe l'autorité dont relève la fourrière dans les plus brefs délais.
Par ailleurs, aux termes de l’article R 325-26 du même code, les circonstances et les conditions dans lesquelles la mesure de mise en fourrière a été prise sont relatées :
-
soit dans un procès-verbal de mise en fourrière, consécutivement à la commission d'une infraction. Ce procès-verbal est transmis au procureur de la République et au préfet ;
- soit dans un rapport de mise en fourrière, dans les autres cas. Ce rapport est transmis au préfet.
En l’espèce, le courrier du Préfet du Nord du 7 juin 2022 confirme que sur le territoire de la commune de [Localité 11], c’est le maire qui endosse la qualité d’autorité visé par l’article R 325-29 du code de la route et le maire de [Localité 11] qui en a été destinataire en copie ne l’a jamais contesté avant la présente procédure.
Le maire de [Localité 11] ne démontre pas davantage qu’il aurait ignoré la mise en fourrière du véhicule.
Il n’y a donc pas lieu de considérer que la commune de [Localité 11] serait dépourvue de toute qualité à défendre dans le cadre de la présente procédure de sorte que M. [I] ou M. [D] seraient irrecevable à agir en paiement à son encontre.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
Sur la demande de prise en charge des frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule
Aux termes de l’article R 325-29 I, le propriétaire du véhicule est tenu de rembourser :
1° Lorsque la prescription de mise en fourrière a reçu le commencement d'exécution défini à l’article R 325-12, les frais d'enlèvement ainsi que, le cas échéant, les frais de garde en fourrière et de vente ou de destruction du véhicule ;
Aux termes de l’article R 325-29 VI du même code, les professionnels auxquels l'autorité dont relève la fourrière fait appel dans le cadre de la mise en fourrière sont rémunérés par cette autorité.
A défaut de stipulations contractuelles, cette autorité indemnise les frais énumérés au IV dans les cas suivants :
1° Le propriétaire du véhicule mis en fourrière s'avère inconnu, introuvable ou insolvable ;
2° La procédure ou la prescription de mise en fourrière est annulée.
Aux termes de l’article R 325-27 du code de la route, les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière :
-auprès du procureur de la République du lieu de l'enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d'une infraction, à l'exclusion des cas où elle est mise en œuvre par le préfet, dans le cadre des dispositions prévues à l'article L 325-1-2;
-
auprès du préfet du lieu de l'enlèvement du véhicule, dans les autres cas.
Dans le délai de cinq jours ouvrables, l'autorité compétente confirme la mesure ou, si elle estime la décision infondée, en ordonne la mainlevée. Elle en informe sans délai l'auteur de la prescription.
En l’espèce, M. [I] ne démontre pas qu’il aurait exercé un tel recours ni que la procédure de mise en fourrière aurait été annulée.
Il justifie seulement avoir sollicité la prise en charge des frais afférents à cette procédure par les défendeurs.
Il reste donc tenu au paiement des frais de mise en fourrière et gardiennage.
Pour les mêmes motifs, dans la mesure où il ne démontre pas l’annulation de la procédure de mise en fourrière, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [I] tendant à voir ordonner la restitution du véhicule dans les 7 jours à compter de la signification du jugement sans contrepartie financière.
Sur la demande subsidiaire relative au montant des frais de mise en fourrière et gardiennage
Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 14 novembre 2021 fixant les tarifs maxima des frais de fourrière pour automobiles dans sa version applicable en l’espèce, à compter du 1er janvier 2002, les tarifs maxima, en euros, des frais concernant l'immobilisation matérielle des véhicules, les opérations préalables à leur mise en fourrière, leur enlèvement, leur garde en fourrière et la mise en vente des véhicules ayant fait l'objet d'une remise au service chargé des domaines sont fixés conformément au barème figurant en annexe II du présent arrêté.
En application de celle-ci dans sa version en vigueur à la date de mise en fourrière, les frais de garde journalière pour une voiture particulière s’élèvent à la somme maximale de 6,42 euros par jour.
En l’espèce, si M. [D] prétend que le régime de véhicule volé retrouvé est applicable de sorte que l’application de ces tarifs doit être écartée au profit d’un tarif librement fixé, il ne le démontre pas et M. [I] n’a pas été inquiété par les services de police pour vol mais pour recel.
Il convient donc d’appliquer les tarifs fixés par cet arrêté.
En application de l’article 4 de cet arrêté, les frais de garde sont exigibles à compter du jour d'enlèvement jusqu'au jour, inclus, de restitution, d'aliénation, de remise au gardien du bon d'enlèvement pour mise en destruction ou, le cas échéant, de remise pour destruction du véhicule mis en fourrière.
En l’espèce, la période comprise entre la mise en fourrière, soit le 28 juillet 2021 et le présent jugement, soit le 2 septembre 2024, représente 1133 jours.
Pour autant, dans la mesure où la somme exigée de la part du garage [D] était manifestement excessive par rapport à celle due et que M. [I] a très rapidement contesté devoir celle-ci, il y a lieu de considérer que celui-ci n’est redevable que des frais de gardiennage pour la période comprise entre le 28 juillet 2021 et le 7 mars 2022, soit 222 jours.
M. [I] est donc redevable d’une somme de 1 425,24 euros hors taxes au titre des frais de gardiennage.
Par ailleurs, en application de la même annexe 2 de l’arrêté du 14 novembre 2021, il est redevable d’une somme de 121,27 euros hors taxes au titre des frais d’enlèvement.
M. [I] sera donc condamné à payer à M. [D] la somme de 1 855,81 euros pour les frais d’enlèvement et de gardiennage de son véhicule qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Afin d’éviter un préjudice supplémentaire pour le garage [D] et en application de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’ordonner à M. [I] de récupérer son véhicule contre le paiement de cette somme dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement et d’assortir cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [I] qui succombe essentiellement à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin et en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 11 22-2478 et 11 23-11769 et dit que l’affaire sera désormais appelée sous le premier de ces numéros ;
CONDAMNE M. [R] [I] à régler à M. [W] [D] la somme de 1 855,81 euros TTC au titre des frais d’enlèvement et de gardiennage du véhicule Peugeot Partner immatriculé [Immatriculation 12], assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement;
ORDONNE à M. [R] [I] de récupérer son véhicule auprès du garage [D] dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement ;
ASSORTIT cette obligation d’une astreinte de 50 euros par jour qui courra à compter du 31ème jour suivant la signification du présent jugement et pendant un délai de deux mois ;
REJETTE les autres demandes en ce compris celles présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [I] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D.AGANOGLU M.COCQUEREL