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Cour de cassation, 17 février 1993. 89-44.128

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-44.128

Date de décision :

17 février 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société RECAM-SONOFADEX, société anonyme dont le siège est à Nouan-Le-Fuzelier (Loir-et-Cher), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit : 18/ de M. Didier X..., demeurant à Mondan, Guecelard (Sarthe), 28/ de l'ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège est au Mans (Sarthe), Antenne Le MansSablons, boulevard Winston Churchill, défendeurs à la cassation ; d LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1993, où étaient présents : M. Zakine, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Foussard, avocat de la société RECAM-SONOFADEX, de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC Maine-Touraine, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que la société RECAM-SONOFADEX fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 22 juin 1989) de l'avoir condamnée à verser à M. X... une indemnité de préavis, l'indemnité de congés payés correspondante, une indemnité de licenciement, des dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et à l'ASSEDIC les indemnités de chômage versées au salarié, alors, selon le moyen, que les parties avaient librement convenu que le salarié assurerait un intérim, d'une durée indéterminée, et retrouverait, à l'issue de celui-ci, ses fonctions initiales ; que faute d'avoir recherché si M. X... n'avait pas, dès la conclusion du contrat, envisagé sa réintégration dans son poste d'origine, ce dont il ressortait qu'elle ne constituait pas une modification subtantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que la cour d'appel a constaté que la société RECAM avait placé M. X... à la tête du magasin du Mans, non pas pour assurer l'intérim après le départ du précédent responsable, mais en vue de lui en confier la responsabilité effective ; D'où il suit que le moyen, tel qu'il est libellé, n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société à payer à M. X... des dommages et intérêts pour licenciement abusif et une somme en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile alors, selon le moyen, que la société RECAM-SONOFADEX, seul juge des résultats de M. X... et de son aptitude à diriger un magasin, dont il n'était pas allégué que sa décision procédait d'une faute ou d'un détournement de pouvoir, pouvait légitimement décider d'ôter à M. X... la responsabilité du magasin, fonction dans laquelle il ne donnait pas satisfaction, et de le replacer dans son ancien emploi ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève que le motif invoqué par l'employeur était l'insuffisance des résultats du magasin, que l'examen du tableau des chiffres d'affaires réalisés par les vingt-cinq magasins de la société au cours du premier trimestre 1986, complété par une liste des chiffres d'affaires du mois d'août, fait apparaître que les chiffres du magasin du Mans se situent à un niveau de résultat moyen par rapport à l'ensemble et ne permettent pas à eux seuls de taxer M. X... d'incompétence par comparaison avec ses collègues, que la société ne fournit pas les résultats de 1985, pas plus que les résultats du prédecesseur, ni du successeur de M. X... ; Qu'ainsi, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en jugeant que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'un motif réel et sérieux ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société RECAM-SONOFADEX, envers M. X... et l'ASSEDIC de Maine-Touraine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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