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Tribunal Administratif de Lyon, 23 décembre 2022. 2207225

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2207225

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du même jour par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide au financement du permis de conduire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ; / (). ". 2. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 4 octobre 2022 dont il a été accusé réception le même jour, M. B A n'a pas produit, dans le délai qui lui était imparti, la décision du 22 septembre 2022 qu'il attaque par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté sa demande d'aide au financement du permis de conduire, ni justifié se trouver dans l'impossibilité de la produire. Par suite, sa requête, qui ne satisfait pas aux exigences de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Fait à Lyon, le 23 décembre 2022. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,

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