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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 98-85.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-85.023

Date de décision :

25 novembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me X... et de la la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Jean-Claude, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 3 août 1998, qui, dans l'information suivie contre lui notamment pour escroquerie en bande organisée, a confirmé une ordonnance du juge d'instruction prolongeant sa détention provisoire et modifiant le contrôle judiciaire le concernant ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la constitution, 145 et suivants, 185, 567, 567-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, ensemble violation des droits de la défense et méconnaissance de la chose jugée ; "en ce que la chambre d'accusation a déclaré mal fondé l'appel formé contre une ordonnance rectificative du juge d'instruction et qu'elle a confirmée ; "aux motifs qu'il entre dans les pouvoirs du juge d'instruction de prendre une ordonnance modificative de l'erreur matérielle contenue dans une précédente ordonnance, dès lors que, ce faisant, il ne porte pas atteinte aux intérêts de la défense, sans qu'il soit tenu de se conformer aux prescriptions de l'article 711 du Code de procédure pénale manifestement inapplicable en l'espèce ; que la modification en cause ne porte aucune atteinte aux droits du mis en examen, dès lors que celui-ci ne pouvait ignorer que la prolongation de son mandat courait à compter du 19 juillet 1998, et non du 20 juillet comme l'avait indiqué l'ordonnance rendue le 7 juillet par suite d'une erreur qui ne peut s'analyser qu'en une erreur matérielle ; que la validité de cette modification ne peut être contestée dans la mesure où elle a été opérée avant l'expiration du mandat prolongé, le titre de détention demeurant parfaitement valide ; que la légalité de cette ordonnance n'apparaît pas contestable ; que faisant corps avec l'ordonnance qu'elle modifie, elle n'a aucune existence propre susceptible d'être sanctionnée par une nullité ; qu'il n'y avait donc lieu à organiser un débat contradictoire préalablement à cette ordonnance modificative ; qu'au demeurant, le présent appel a été effectivement interjeté contre l'ordonnance du 7 juillet 1998, telle que modifiée ; que Jean-Claude A... a été placé sous contrôle judiciaire assorti d'un cautionnement dont il n'a pas exécuté l'obligation de versement préalable à sa libération ; qu'il en résulte que le mandat de dépôt initial produisant tous ses effets, la prolongation ordonnée par l'ordonnance entreprise est fondée ; qu'il existe, à l'encontre de Jean-Claude A..., président-directeur général de la société Impératif Textiles, des indices sérieux faisant présumer sa participation au sein d'une bande organisée à une série d'escroqueries commises par l'émission de traites de complaisance et de cavalerie ainsi que de fausses factures, que selon Valérie B... et Abner Y..., Impératifs Textiles a participé aux escroqueries ; que le demandeur agissait en relation étroite avec des sociétés impliquées dans cette opération, que certaines personnes ont fait état de menaces, qu'une dizaine de mis en cause, dont Haïm C..., se sont réfugiés à l'étranger, que le nom de Jean-Claude A... est lié à celui de sa société souvent citée dans cette affaire ; que seul le cautionnement est réellement de nature à garantir la représentation en justice du demandeur, susceptible de se réfugier à l'étranger, les autres obligations du contrôle judiciaire restant subsidiaires pour satisfaire à cette exigence, que le montant du cautionnement ramené de cinq millions à un million de francs payable par versements échelonnés, n'apparaît pas excessif eu égard aux ressources de l'intéressé telles que la Cour a pu les apprécier, compte tenu du fait qu'il est propriétaire ainsi qu'il l'affirme lui-même dans son mémoire, de son habitation principale, ainsi qu'une résidence secondaire à Antibes Juan Z..., et qu'il a d'ores et déjà pu réunir la somme de deux cent mille francs ; qu'à défaut de satisfaire aux obligations de ce contrôle, la détention est le seul moyen d'assurer la représentation en justice du mis en examen et de sauvegarder l'ordre public atteint par un trouble exceptionnel et persistant, compte tenu, notamment, de l'importance considérable du préjudice financier causé par les délits reprochés ; 1)"alors que, d'une part, le juge d'instruction ne peut s'autosaisir aux fins de rectifier une ordonnance juridictionnelle qu'il vient de rendre en matière de détention et de cautionnement ; 2)"alors que, d'autre part, dessaisi du contentieux de la détention par l'effet dévolutif de l'appel formé contre l'ordonnance qu'il a prétendu rectifier, le juge d'instruction a excédé ses pouvoirs ; 3)"alors, de troisième part, qu'une décision sujette à une procédure contradictoire ne peut faire l'objet d'une rectification unilatérale de la part de son auteur ; 4)"alors, enfin, qu'en confirmant l'ordonnance rectificative dont elle a observé qu'elle faisait corps avec l'ordonnance rectifiée, la chambre d'accusation a méconnu la chose jugée s'attachant à son précédent arrêt qui avait partiellement infirmé l'ordonnance rectifiée sur le quantum du cautionnement mis à la charge du requérant" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Claude A..., mis en examen notamment pour escroquerie en bande organisée, a été placé en détention provisoire le 19 novembre 1997 ; que le juge d'instruction a, le 9 juin 1998, ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire, avec l'obligation de verser un cautionnement de 5 000 000 francs payable en partie avant la libération ; qu'en l'absence du paiement prévu, une nouvelle décision, du 7 juillet 1998, a ordonné la prolongation de la détention de l'intéressé "à compter du 20 juillet 1998 à zéro heure pour une durée de quatre mois" ; que, le 9 juillet 1998, le magistrat instructeur a rectifié sa précédente décision en substituant "19 juillet" à "20 juillet" ; Attendu que, pour confirmer, sur nouvel appel du demandeur, interjeté le 20 juillet 1998, l'ordonnance rectifiée du 7 juillet 1998, la chambre d'accusation se prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui s'est placée à la date de la décision entreprise et qui n'a pas méconnu son arrêt du 23 juillet 1998, a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Ruyssen conseiller rapporteur, MM. Roman, Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Mme Mazars conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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