Cour administrative d'appel de Nantes, 30 décembre 2005. 03NT00718
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
03NT00718
Date de décision :
30 décembre 2005
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 99-537 du 9 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. Patrick X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 ;
2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de M. X ;
...
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2005 :
- le rapport de M. Luc Martin, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 81 A du code général des impôts : Les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des personnes de nationalité française autres que les travailleurs frontaliers, qui ont leur domicile fiscal en France et qui, envoyés à l'étranger par un employeur établi en France, justifient d'une activité à l'étranger supérieure à 183 jours au cours d'une période de douze mois consécutifs, ne sont pas soumis à l'impôt. - Cette exonération n'est accordée que si les rémunérations considérées se rapportent aux activités suivantes à l'étranger : -
b) Prospection, recherche ou extraction de ressources naturelles ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, salarié de la compagnie bretonne des cargos frigorifiques (COBRECAF), qui a son siège à Concarneau (Finistère), a exercé en 1996, pendant plus de 183 jours, son activité de chef-mécanicien à bord d'un thonier, exploité par cette compagnie sous pavillon Saint-Vincent et Grenadines, au large des côtes d'Afrique, ce navire faisant escale à Abidjan ou à Dakar ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que les eaux internationales ne sont pas placées sous la souveraineté fiscale d'un Etat autre que la France, ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient regardées comme à l'étranger au sens des dispositions précitées du II de l'article 81 A du code général des impôts ; que, toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal, l'activité de pêche au thon ne saurait être rattachée à la recherche et l'extraction de ressources naturelles pour l'application de ces dispositions, lesquelles ne concernent que les produits du sol et du sous-sol ; que c'est, par suite, à tort que le Tribunal administratif a estimé que M. X pouvait, au titre de la rémunération qu'il avait perçue en 1996, bénéficier de l'exonération prévue par lesdites dispositions ;
Considérant que M. et Mme X n'ont soulevé, devant les premiers juges, aucun autre moyen dont la Cour administrative d'appel serait saisie par l'effet dévolutif de l'appel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a accordé à M. X la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 et a condamné l'Etat à payer à l'intéressé une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 9 janvier 2003 est annulé.
Article 2 : La cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 1996 est remise intégralement à sa charge.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. et Mme Patrick X.
N° 03NT00718
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