Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 DECEMBRE 2023
N° RG 21/03745 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-U45Z
AFFAIRE :
[B] [E]
C/
SELARL [M], prise en la personne de Me [W] [P] [M], liquidateur judiciaire de la Société SCR
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY-PONTOISE
N° Section : C
N° RG : F20/00011
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Banna NDAO
Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY
Me Frédéric ENSLEN
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [B] [E]
né le 24 Novembre 1981 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me Banna NDAO, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 667
Représentant : Me Emmanuelle METGE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1875
APPELANT
****************
Monsieur SELARL [M], prise en la personne de Me [W] [P] [M], liquidateur judiciaire de la Société SCR
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 101
Délégation AGS CGEA de [Localité 4] venant aux droits de L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de L'Ile de France
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédéric ENSLEN, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1350 - N° du dossier 20AGS097
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 Novembre 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Aurélie GAILLOTTE chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseiller,
Madame Michèle LAURET, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
Greffier lors du prononcé : Madame Marine MOURET,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société par actions simplifiée SCR a été immatriculée au RCS de Pontoise sous le n° 830'257 168 le 13 juin 2017. Elle exerce une activité d'entretiens et réparation de véhicules automobiles légers.
M. [E] a été engagé à compter du 4 avril 2018 par la société SCR par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de mécanicien, statut employé, coefficient 275, moyennant un salaire initial brut mensuel de 1 862 euros.
Son contrat de travail prévoyait une période d'essai de 3 mois.
Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Par requête reçue au greffe le 28 mai 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin de contester la rupture de son contrat de travail qui lui aurait été notifiée verbalement le 2 juin 2018 par la société SCR, et obtenir le versement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCR, et a désigné la Selarl [M] prise en la personne de Me [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 8 décembre 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise a':
- dit que la demande de contestation de la rupture de la période d'essai n'est pas prescrite,
- dit que les demandes de M. [E] [B] sont irrecevables,
- mis les dépens à la charge de M. [E] [B].
M. [E] a interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe du 21 décembre 2021.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2023.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES':
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 13 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la cour de':
- infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le Conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise en ce qu'il a :
- dit que les demandes de M. [E] [B] sont irrecevables,
- mis les dépens à la charge de M. [E] [B],
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la demande de contestation de la rupture de la période d'essai n'est pas prescrite,
Statuant à nouveau,
Il est demandé à la Cour d'appel de mettre au passif de la société les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour rupture abusive de la période d'essai : 3.724 euros,
- rappel de salaires au titre de la rémunération variable (4/4 au 2/6/18) : 1.000 euros
- congés payés afférents : 100 euros
- à titre subsidiaire dommages et intérêts pour préjudice lié à la rémunération variable : 1.100 euros
- rappel de salaires à titre de complément de salaire (4/4 au 2/6/18) : 386,89 euros nets
- congés payés afférents : 38,68 euros nets
- indemnité forfaitaire pour travail dissimulé : 11.172 euros
- dommages et intérêts en réparation du préjudice retraite : 1.000 euros
- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité résultat : 1.000 euros
- dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 3.000 euros
- rappel de salaires au titre du délai de prévenance : 854,69 euros
- congés payés afférents : 85,46 euros
- ordonner la remise à M. [E] d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi, et des bulletins de paie pour les mois d'avril, mai et juin 2018, conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de document,
- juger que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte,
- juger que les sommes porteront intérêt à compter du jour de la réception par la SAS SCR de sa convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation pour les sommes ayant un caractère salarial et au jour de la décision les ayant fixées pour les sommes ayant un caractère indemnitaire, avec capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil,
- débouter tous contestants aux présentes de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner la SAS SCR à payer à M. [E] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la SAS SCR aux entiers dépens de l'instance,
- dire que la décision est opposable aux AGS.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 18 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la société [M] demande à la cour de':
In limine litis,
- confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité des demandes de M. [E] sur le fondement de l'article L. 622-21 du code de commerce,
A titre subsidiaire,
- prononcer l'irrecevabilité de l'intégralité des demandes de M. [E], ce ce (sic) que ces dernières sont nouvelles et n'ont jamais fait l'objet d'une saisine régulière devant le Conseil,
A titre extraordinaire,
- infirmer le jugement du Conseil, en ce qu'il a estimé que la contestation de la rupture de la période d'essai était recevable, et prononcer l'irrecevabilité d'une telle contestation, sur le fondement de l'article L. 1471-1 du Code du travail,
Sur le fond,
- débouter M. [E] de l'intégralité de ses demandes ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions.
Sur les dépens et les frais irrépétibles,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur la demande de 1500 euros formulée par la Selarl [M] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles engagés devant le Conseil de prud'hommes,
- condamner Monsieur [E] à verser à la Selarl [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SCR, la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, au titre des frais irrépétibles exposés dans le cadre de la procédure d'appel.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 4 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'Unédic délégation AGS CGE de [Localité 4] demande à la cour de':
- confirmer le Jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions,
- dire irrecevable M. [E] en ses demandes,
Subsidiairement,
- dire que la rupture du contrat de travail est intervenue le 2 juin 2018,
- constater la prescription de la contestation de la rupture du contrat de travail,
Très subsidiairement
- débouter M. [E] de ses demandes,
Sur la garantie,
- dire que l'AGS ne devra sa garantie au titre des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et suivants et L 3253-17 du code du travail,
- limiter l'éventuelle l'exécution provisoire, à supposer qu'intervienne une fixation de créances, aux hypothèses prévues aux articles R1454-14 et R1454-28 du code du travail,
- rappeler que la somme éventuellement due au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'une éventuelle astreinte, qu'elle soit ou non liquidée n'entrent pas dans le champ de la garantie de l'AGS,
- condamner M. [E] en tous les dépens.
MOTIFS :
1. Sur les fins de non-recevoir':
1.1 Sur la recevabilité des demandes sur le fondement de l'article L 622-21 du code de commerce':
Le liquidateur et l'AGS concluent à la confirmation du jugement entrepris ayant prononcé l'irrecevabilité des demandes de M. [E], à titre principal, au visa de l'article de l'article L. 622-21 du Code de commerce et R 1453-5 du code du travail, ce dernier ayant uniquement conclu devant le conseil de prud'hommes à la condamnation de la société SCR au paiement de sommes, et non à la fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire. A titre subsidiaire, ils invoquent sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile l'irrecevabilité des demandes du salarié tendant à la fixation de créances au passif de la liquidation, comme étant nouvelles en cause d'appel.
En l'espèce, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes (ci-après CPH) de Cergy-Pontoise le 24 mai 2019 de demandes tendant à la contestation de la rupture de la période d'essai et au paiement de sommes au titre de rappel de salaire et de diverses indemnités.
Par jugement du 6 janvier 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCR, et a désigné la Selarl [M] prise en la personne de Me [P] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête adressée au CPH le 16 juin 2020, enregistrée le 11 août 2020, M. [E] a sollicité la mise en cause du mandataire liquidateur et de l'AGS CGEA IDF Ouest. Il a joint à sa requête des conclusions en demande n°2 tendant à la condamnation de la société SCR au paiement de diverses sommes.
L'extrait du plumitif d'audience du 7 avril 2021 permet d'observer que le conseil du salarié a demandé, sur le rappel des demandes, au visa de l'oralité de la procédure, de fixer les créances au passif et de déclarer le jugement opposable aux AGS.
Par jugement du 24 juin 2021, le CPH a ordonné la réouverture des débats en raison d'un changement dans la composition du bureau de jugement.
Lors de l'audience du 6 octobre 2021, le CPH a écarté les conclusions et pièces communiquées par le conseil du salarié le 1er octobre 2021 et entendue l'affaire dans l'état de l'audience du 7 avril 2021. Dans ces conditions, le conseil du salarié a modifié oralement ses demandes.
Par jugement du 8 décembre 2021, le CPH a déclaré les demandes de M. [E] tendant à la condamnation de la société SCR irrecevables au visa des articles L 622-20 et L 622-21 du code de commerce et R 1453-5 du code du travail, en soulignant que la requête initiale ne mentionne aucune demande dirigée à l'encontre du mandataire liquidateur et de l'AGS CGEA, et que la partie défenderesse et la partie intervenante n'ont pas été saisies par requête.
Selon l'article L. 625-3 du code de commerce, l'instance introduite le 24 mai 2019 devant la juridiction prud'homale s'est poursuivie après le prononcé le 6 janvier 2020 du jugement de liquidation de la société SCR, sans suspension ni interruption (Soc., 12 avril 2005, n° 03-40.573, publié ; Soc., 1er juillet 2015, n° 14-12.980, NP).
Et, par requête du 16 juin 2020 adressé au greffe de la juridiction, le conseil de M. [E] a sollicité la mise en cause du liquidateur et de l'AGS CGEA.
Et, selon la chambre sociale de la Cour de cassation, il revient à la juridiction prud'homale de première instance (et d'appel), informée de l'ouverture de la procédure collective, de convoquer les organes de la procédure collective et l'AGS à l'audience (Soc., 9 mars 2011, n° 09-67.312, publié). Or, tel est bien le cas en l'espèce puisque la lecture des plumitifs d'audience et du jugement rendu permettent de constater que tel a bien été le cas. En revanche, c'est à tort que le conseil de prud'hommes a indiqué que M. [E] n'avait pas déposé de nouvelle requête saisissant la partie défenderesse et la partie intervenante, puisqu'il n'y était pas tenu en vertu de la jurisprudence précitée.
S'il est exact qu'en application de l'article L 622-21 du code de commerce, les décisions rendues par le conseil de prud'hommes ne peuvent avoir pour conséquence que la constatation de la créance et la fixation de son montant au passif de la liquidation (Soc., 8 janvier 2020, n° 18-11.181, NP ; Soc., 18 mars 2020, n° 18-24.664, NP , Soc, 8 février 2023, n°21-16.942, NP), il résulte de l'article L 625-3 du code de commerce que les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d'une créance résultant d'un contrat de travail, antérieure au jugement d'ouverture, est recevable dès lors que la juridiction prud'homale en est saisie avant l'ouverture de la procédure, et qu'après celle-ci, elle doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l'existence de la créance et en fixer le montant en vue de leur fixation au passif ( Soc., 10 novembre 2021, n°20-14529, publié ; Soc, 2 février 2022 n°20-15.520, NP).
Il incombait au conseil de prud'hommes, qui, après avoir écarté les conclusions et pièces déposées par le salarié le 1er octobre 2021, était saisi de conclusions tendant à la condamnation de la société SCR au paiement de diverses sommes, de se prononcer d'office sur l'existence et le montant des créances alléguées en vue de leur fixation au passif.
Le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, qui a déclaré les demandes du salarié irrecevables, sera donc réformé.
Au visa de l'article 564 du code de procédure civile, le liquidateur indique que la demande du salarié tendant à fixer au passif de la liquidation les sommes sollicitées est nouvelle en cause d'appel et doit être déclarée irrecevable.
Selon l'article précité, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les demandes de M. [E] tendant à la fixation des créances au passif de la liquidation et à déclarer la décision opposable à l'AGS découlent de la liquidation de la société SCR prononcée postérieurement à la saisine du CPH et à la mise en cause du liquidateur et de l'AGS. Par suite, ils ne s'agit pas de prétentions nouvelles, de sorte qu'elles sont recevables.
1.2 Sur la recevabilité des demandes afférentes à la rupture de la période d'essai':
Le liquidateur et l'AGS soulèvent la prescription de la contestation de la rupture du contrat de travail au visa de l'article L 1471-1 du code du travail, en soulignant que le salarié a contesté la rupture de la période d'essai du 2 juin 2018 par requête déposée en août 2020, soit au-delà du délai imparti.
M. [E] conclut au rejet du moyen tiré de la prescription en soulignant avoir saisi le conseil des prud'hommes le 24 mai 2019, soit dans le délai d'un an à compter de la rupture de la période d'essai réalisée le 2 juin 2018 par son employeur.
Selon l'article L 1471-1, alinéa 2 du code du travail, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
En l'espèce, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise par requête du 24 mai 2019 d'une contestation de la rupture de sa période d'essai notifiée verbalement le 2 juin 2018.
Si une décision de radiation a été prononcée le 18 décembre 2019 en application de l'article 381 du code de procédure civile, celle-ci n'a pas éteint l'instance, mais l'a seulement suspendue, de sorte que, suite à la demande de réinscription de l'affaire effectuée le 9 janvier 2020 par M. [E], l'instance a repris.
En conséquence, la contestation de la rupture de la période d'essai n'est pas atteinte par la prescription, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
2. Sur la rupture de la période d'essai':
M. [E], qui indique que sa période d'essai a été rompue verbalement par son employeur le 2 juin 2018, sollicite d'une part un rappel de salaire au titre du non-respect du délai de prévenance et, d'autre part, l'indemnisation de son préjudice lié à la rupture abusive de sa période d'essai.
Selon l'article L 1221-19 du code du travail, le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est de deux mois pour les ouvriers et les employés.
En application de l'article L 1221-25, lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L.1221-19 à L. 1221-24'ou à l'article L.1242-10'pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux semaines après un mois de présence. Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
La rupture de la période d'essai est libre, sous réserve de l'abus et de discrimination.
Il incombe au salarié, qui invoque la rupture abusive de la période d'essai, d'en établir la preuve.
M. [E] soutient que, à la suite de ses réclamations faites auprès de son employeur, de remise de ses bulletins de paie des mois d'avril et mai 2018 et de paiement complet de son salaire du mois de mai, que la société a mis fin au contrat le 2 juin 2018, sans formalisme ni délai de prévenance. Il souligne que la rupture de la période d'essai est en conséquence abusive puisqu'elle repose sur un motif étranger à sa personne.
Le liquidateur l'AGS conteste l'existence d'une rupture abusive du contrat, qu'il estime non démontrée par le salarié. Il souligne que M. [E] n'établit pas le lien existant entre ses réclamations d'une part, et la rupture de la période d'essai d'autre part.
L'AGS conclut également au débouté du salarié en ses demandes tenant à la rupture abusive du contrat.
En l'espèce, le contrat de travail signé le 4 avril 2018 à effet du même jour entre la société SCR et M. [E] comportait une période d'essai de trois mois.
Le salarié indique que la période d'essai a pris fin le 2 juin 2018 par notification verbale de son employeur produisant effet le même jour. S'il soutient que cette rupture est abusive car elle fait suite aux réclamations qu'il a effectuées auprès de ce dernier concernant l'établissement de ses bulletins de paie et le paiement complet de son salaire du mois de mai, il ne produit aucune pièce aux débats justifiant de l'envoi de ladite réclamation, ni du lien de causalité entre celle-ci et la rupture de la période d'essai.
Par suite, M. [E] échouant à établir la preuve d'une rupture abusive de la période d'essai, il convient de le débouter de sa demande visant à indemniser le préjudice afférent.
En revanche, aucune contestation n'étant élevée sur le fait que l'employeur a notifié le 2 juin la rupture de la période d'essai à effet immédiat, sans respecter le délai de prévenance de deux semaines résultant des dispositions de l'article L 1221-25 précité, le salarié étant dans l'entreprise depuis plus d'un mois, il ouvre droit au paiement d'une indemnité égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise, dont le montant s'élève à 854,69 euros outre 85,46 euros de congés payés afférents soit 940,15 euros.
Le liquidateur, qui conteste le principe de cette demande mais pas son quantum, ne peut utilement indiquer qu'il incombe au salarié de produire ses relevés de compte de juin à octobre 2018 afin de vérifier s'il n'a pas effectivement perçu de salaire pour la période correspondant à son délai de prévenance, puisque la preuve du paiement des salaires incombe à l'employeur et non au salarié.
Par conséquent, il convient de fixer cette somme au passif de la liquidation.
3. Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail':
3.1 Sur les rappels de salaire':
L'employeur est tenu de payer la rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition. La charge de la preuve du paiement du salaire incombe à l'employeur qui se prétend libéré de son obligation (23 octobre 2013, 12-13843, P).
Selon l'article 5 du contrat de travail en date du 4 avril 2018 signé en les parties, la rémunération de M. [E] était fixée comme suit :
- une rémunération mensuelle brute fixe de 1 862 euros,
- une rémunération variable calculée à hauteur de 4% sur le bénéfice net annuel, versée, si les conditions de versement sont remplies, le 20 décembre de l'année.
S'agissant de la rémunération fixe, M. [E] soutient qu'il n'a pas perçu la totalité des ses salaires sur les mois d'avril, mai et juin, soit 1 452 euros, et il justifie aux termes de ses pièces d'une remise de chèque de 1 400 euros le 2 mai 2018 et de 1 000 euros le 8 juin 2018.
Le liquidateur, qui n'établit pas la preuve du paiement de la totalité des salaires dus en contrepartie de la prestation de travail fournie, ne peut se prétendre libéré en soutenant que le salarié ne produit pas les relevés de comptes sollicités entre avril et octobre 2018.
Par suite, il convient de faire droit aux demandes de rappel de salaire présentées par le salarié et de lui allouer la somme sollicitée aux termes de son dispositif soit 386,89 euros nets outre 38,68 euros de congés payés au titre des salaire des mois d'avril, mai et du 1er au 2 juin 2018.
Le contrat de travail prévoit par ailleurs le versement d'une rémunération variable calculée sur le bénéfice. Si l'article 5 énonce que': «'si les conditions sont remplies, la prime est versée le 20 décembre'», pour autant, contrairement à ce que soutient le liquidateur, le versement de la prime n'est pas subordonné à la présence du salarié dans l'entreprise au 20 décembre, date de son versement.
Et, lorsque le calcul de la rémunération dépend d'éléments détenus par l'employeur, celui-ci est tenu de les produire en vue d'une discussion contradictoire.
Or, en l'espèce, et en dépit de la sommation de communiquer faite par le salarié, le liquidateur ne produit pas le bilan de la société SCR clos le 31 décembre 2018 faisant ressortir le bénéfice net annuel.
Par suite, il convient d'allouer au salarié un rappel de rémunération variable de 800 euros du 4 avril au 2 juin 2018, outre 80 euros de congés payés.
3.2 Sur le travail dissimulé':
Selon l'article L 8221-5, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il appartient au salarié de rapporter la preuve des éléments constitutifs de l'infraction de travail dissimulé.
La caractérisation de l'infraction de travail dissimulé est subordonnée à la démonstration, d'une part, d'un élément matériel constitué par l'absence de déclaration ou de délivrance des bulletins dans les conditions susvisées et, d'autre part, d'un élément intentionnel constitué par la volonté de se soustraire à ces formalités.
En l'espèce, le salarié établit aux termes de ses pièces que l'employeur n'a pas déclaré ses salaires à l'administration fiscale et qu'il ne lui a pas remis de bulletins de paie, tandis qu'il n'est pas davantage démontré qu'il a été procédé à la déclaration préalable à l'embauche du salarié et payé les cotisations sociales afférentes à son emploi. L'élément matériel est donc caractérisé.
L'élément intentionnel résulte, comme le démontre M. [E], du manquement volontaire de l'employeur à l'ensemble de ses obligations déclarations vis-à-vis des administrations fiscales et sociales, et à celles afférentes au salarié et tenant en particulier à la délivrance de bulletins de paie.
En application de l'article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l'article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En application de cet article, il convient d'allouer à M. [E] la somme de 11 172 euros, qui sera fixée au passif de la liquidation.
3.3 Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la retraite':
M. [E] souligne que l'absence d'affiliation à une caisse de retraite et de versement des cotisations patronales afférentes lui cause un préjudice au titre de l'acquisition de trimestres de retraite et du montant de sa pension future.
Le liquidateur soutient d'une part que l'indemnité pour travail dissimulé indemnise l'absence d'acquisition de trimestre pour la retraite pour la période pendant laquelle il a travaillé, et d'autre part que le salarié ne démontre pas le quantum de son préjudice.
Indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du code du travail, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.
En l'espèce, il est établi que la faute commise par la société SVR et tenant à l'absence d'affiliation à la caisse de retraite et le défaut de paiement de cotisations retraite a causé un préjudice à M. [E] résultant de l'omission de trimestres de cotisations, qui se réalisera lorsque l'intéressé fera valoir ses droits à la retraite.
En conséquence, il convient de lui allouer la somme de 800 euros sur ce fondement.
3.4 l'obligation de sécurité':
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1';
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de cet article, l'employeur est tenu envers ses salariés d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la société SCR a employé M. [E] en qualité de mécanicien sans procéder à la visite médicale préalable à l'embauche prescrite par l'article 1er du contrat de travail. De même, il n'est pas établi que l'employeur a affilié le salarié à un régime de prévoyance collectif obligatoire, comme l'énonce l'article 13 du contrat.
En revanche, le salarié, qui invoque l'existence d'un préjudice financier s'agissant de la couverture frais de santé, ne le caractérise pas. Il sera donc débouté de sa demande d'indemnisation sur ce fondement.
3.5 Sur le devoir de loyauté':
L'article L. 1222-1 du code du travail prévoit que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l'espèce, le salarié, qui rappelle les manquements de l'employeur à ses obligations et en particulier l'absence de paiement du salaire dans son intégralité, indique que «'le comportement de la société lui a causé un préjudice certain et important'».
Néanmoins, faute pour le salarié de caractériser le préjudice allégué, il convient de le débouter de la demande de dommages-intérêts formulée de ce chef.
4. Sur les documents de fin de contrat':
Sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'une astreinte, il convient d'ordonner au liquidateur de remettre à M. [E] les bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt.
5. Sur les intérêts':
Les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation du 11 septembre 2019, jusqu'au 6 janvier 2020, date du jugement d'ouverture redressement judiciaire de la société, lequel arrête définitivement, conformément aux dispositions des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement.
Il convient de rejeter la demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts qui est sans objet.
6. Sur la garantie de l'AGS':
Selon l'article L. 143-11-1 alinéa 2 du code du travail, l'AGS ne garantit que les sommes dues aux salariés à la date du jugement d'ouverture de toute procédure collective, ou que les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans les 15 jours suivant le jugement de liquidation.
L'AGS garantit ainsi les dommages-intérêts dus au salarié à raison de l'inexécution par l'employeur d'une obligation découlant du contrat de travail dans les conditions de l'article précité (soc. 9 novembre 2004, P ; soc. 17 novembre 2011, 10-20051, D), et le paiement de l'indemnité pour travail dissimulé, en application de l'article L. 3253-8, 1° du code du travail, lorsque la rupture de contrat de travail est antérieure à la date du jugement d'ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ce qui est le cas en l'espèce.
7. Sur l'article 700 et les dépens':
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la SELARL [M] aux dépens de première instance et d'appel. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a mis les dépens à la charge de M. [E].
En revanche, aucune disposition d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les demandes formulées par l'AGS au titre de l'exécution provisoire en application des articles R 1454-14 et R 1454-28 du code du travail seront rejetées en ce que les dispositions invoquées ne sont pas applicables devant la cour d'appel.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant publiquement et en dernier ressort, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 8 décembre 2021, mais uniquement en ce qu'il a déclaré que la demande en contestation de la rupture de la période d'essai n'était pas prescrite,
L'INFIRME pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes de M. [E] sur le fondement de l'article L 622-21 du code de procédure civile,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes nouvelles,
DÉCLARE les demandes formulées par M. [E] recevables,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société SCR les créances de M. [E] correspondants aux sommes suivantes':
- 940,15 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de prévenance,
- 386,89 euros nets outre 38,68 euros de congés payés au titre des rappels de salaire des mois du 4 avril 2018 au 2 juin 2018,
- 800 euros au titre de rappel de salaire au titre de la rémunération variable du 4 avril 2018 au 2 juin 2018, outre 80 euros de congés payés afférents,
- 11 172 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- 800 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à la retraite,'
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal de la date de réception par l'employeur de la convocation à comparaître à l'audience de conciliation et d'orientation du 11 septembre 2019, jusqu'au 6 janvier 2020,
DÉBOUTE M. [E] de sa demande formulée au titre de la capitalisation des intérêts,
DIT que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances ci-dessus fixées, que dans les termes et conditions légales et ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le liquidateur et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
DÉBOUTE M. [E] de sa demande d'indemnité au titre de la rupture abusive de la période d'essai,
DÉBOUTE M. [E] de ses demandes de dommages-intérêts au titre de l'obligation de sécurité et l'exécution déloyale du contrat,
ORDONNE à la SELARL [M] de remettre à M. [E] les bulletins de salaire des mois d'avril, mai et juin 2018, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de'l'article 700 du code de procédure civile,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'UNEDIC, Délégation AGS CGEA de [Localité 4],
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE la SELARL [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie PRACHE, Président et par Madame Marine MOURET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,