Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00465
N°Portalis DBWA-V-B7G-CLGV
LA SARL SEVEN ELEGANCE
LA SARL FASHION ROSE
C/
S.C.P. BR ASSOCIES S
MINISTERE PUBLIC
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 22 Novembre 2022, enregistré sous le n° 2022003903 ;
APPELANTES :
LA SARL SEVEN ELEGANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
LA SARL FASHION ROSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Moïse CARETO de la SELARL S D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMES :
S.C.P. BR ASSOCIES, ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL SEVEN ELEGANCE et de la SARL FASHION ROSE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Julien FRADIN DE BELLABRE, avocat au barreau de MARTINIQUE
MINISTERE PUBLIC :
L'affaire a été communiquée au Ministère Publique, représenté par Madame B. SENECHAL, Vice-procureur placée, qui a fait connaître aon avis.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Septembre 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie RAMAGE, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Micheline MAGLOIRE,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 Novembre 2023
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 05 avril 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ordonné la liquidation judiciaire de la SAS Equinox 92, créée le 23 décembre 2016, dont l'activité consistait en toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participation sous quelque forme que ce soit dans toutes sociétés françaises ou étrangères, quel qu'en soit l'objet ou l'activité ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle, la mise en valeur de ces participations et des entreprises qui en dépendent.
Me [B] [G] a été désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Par acte d'huissier du 05 octobre 2022, la SCP BR associés en la personne de Me [B] [G], ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Equinox 92, a fait assigner les sociétés Orignality's shop, Seven elegance, Fashion rose, SEHH ainsi que M. [H] [D] en qualité de président de la société Equinox 92 devant le tribunal mixte de commerce de Fort de France aux fins de voir prononcer l'extension de la procédure de liquidation judiciaire à leur égard.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2022, le tribunal a, notamment :
- ordonné l'extension de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'égard de la société Equinox 92 aux sociétés précitées,
- constaté l'état de cessation des paiements et en a fixé la date au 05/10/2020,
- désigné M. [R] [I] en qualité de juge-commissaire,
- désigné la SCP BR associés en la personne de Me [B] [G] en qualité de liquidateur judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 12 mois à compter de l'insertion à paraître au BODACC,
- désigné la SCP Marc-André Desneuf, commissaire de justice, en qualité de chargé d'inventaire aux fins de procéder à l'inventaire et à la prisée du patrimoine du débiteur,
- fixé à 5 semaines le délai imparti au commissaire de justice à compter de la décision pour déposer son inventaire,
- invité le comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ou les salariés s'il en existe à désigner leur représentant dans les conditions prévues par les articles L.62l-4 et L.621-6 du code de commerce,
- dit que le procès-verbal contenant le nom et l'adresse de ce représentant serait communiqué au greffe,
- fixé à 12 mois le délai au terme duquel le tribunal mixte de commerce devra examiner la clôture de la procédure,
- renvoyé 1'affaire à l'audience de clôture du 14/02/2023,
- constaté que l'indication de cette date avait été donnée à l'audience publiquement et qu'elle valait convocation des parties.
Par déclaration reçue le 05 décembre 2022, les SARL Seven elegance et Fashion rose ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la SCP BR associés et de M. le procureur général près la cour d'appel.
Le 08 février 2023, le greffe de la cour a avisé le conseil des appelantes de la fixation de l'affaire à bref délai.
Le Parquet général a été avisé le jour même.
Aux termes de leurs premières conclusions du 14 décembre 2022, et dernières du 05 juin 2023, les appelantes demandent de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel,
- infirmer le jugement rendu le 22 novembre 2022 ;
Statuant à nouveau,
- déclarer d'une part qu'il n'existe pas de soutien financier anormal entre les sociétés Seven Elegance, SARL Fashion rose et la société SAS Equinox 92,
-déclarer que les sociétés appelantes ont un patrimoine propre et district de celui de la SAS Equinox 92 ;
Par conséquent,
- déclarer que l'extension de la procédure collective de la société Equinox 92 à la SARL Seven Elegance et à la SARL Fashion rose n'est pas justifiée car il n'existe pas de confusion de patrimoine,
- déclarer que les sociétés Seven Elegance et Fashion rose ont un patrimoine propre district de celui de la SAS Equinox 92.
Par conclusions du 08 mars 2023, la SCP BR associés prise en la personne de Me [G] ès-qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Equinox 92 demande de :
- confirmer le jugement du 22 novembre 2022 en l'ensemble de ses dispositions,
- statuer sur les dépens comme de droit.
Par conclusions du 16 février 2023, le parquet général de cette cour sollicite la confirmation du jugement du 22 novembre 2022 :
La clôture de l'instruction est intervenue le 15 juin 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 22 septembre 2023 et la décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS :
1/ Sur l'extension de la liquidation judiciaire aux sociétés Fashion rose et Seven elegance :
Le tribunal, au visa de l'article L 621-2 alinéa 2 du code de commerce, a prononcé la dite extension après avoir notamment relevé que :
- la société Equinox 92, gérée par M. [H] [D], ayant pour activité celle de société de holding, ne disposait à l'actif d'aucune immobilisation financière autre qu'un dépôt de garantie de 4 000 euros,
- cette même société ne détenait que 210 parts sociales sur 700 de la société Originality's shop, la majorité des parts étant détenues par les époux [D] qui étaient également propriétaires de la totalité des parts sociales des sociétés Seven elegance, Fashion rose et SEHH,
- elle ne possédait aucune filiale,
- à la lecture de ses comptes arrêtés au 31 décembre 2019, il apparaissait que le poste « autres créances » d'un montant de 122 853 euros était en majorité composé de créances à l'encontre de la société Seven elegance et Fashion rose,
- le dirigeant de la société Equinox 92 avait déclaré que la société Fashion rose était redevable de la somme de 53 695,94 euros, Originality's shop de 139 014,98 euros et Seven elegance de
34 234,99 euros,
- le mandataire judiciaire de la société Equinox 92 avait adressé une mise à demeure à ces sociétés le 5 juillet 2022 aux fins de remboursement, en vain,
- la déclaration de cessation des paiements de la société SEHH faisait état d'une dette de 219 584,85 euros actualisée à 220 101,81 euros à titre chirographaire à l'égard de la société Equinox 92, éléments dont il a déduit la mise en place d'une gestion de trésorerie commune à toutes les sociétés avec des prélèvements sur la trésorerie de la société Equinox 92 aux fins d'achats pour ces autres sociétés et ce, sans convention de gestion de trésorerie, en l'absence de toute contrepartie et de tout lien capitalistique.
Le tribunal a analysé ces relations financières caractérisant un déséquilibre patrimonial significatif comme un soutien financier anormal et a énoncé que le fait que les sociétés Originality's shop et Fashion rose, après une mesure d'enquête, ne soient pas en état de cessation des paiements n'empêchait pas l'extension de la procédure de liquidation judiciaire.
Les appelantes contestent toute confusion de patrimoine entre la société Equinox 92 et elles-mêmes.
Elles exposent que si des flux financiers ont été réalisés entre ces sociétés, une convention de gestion et de trésorerie a été mise en place entre la maison mère (Equinox 92) et elles.
Elles communiquent des actes de cession des parts sociales, des statuts mis à jour et des procès-verbaux d'assemblée qui n'avaient pas été précédemment versés aux débats.
Elles affirment que les sociétés Fashion rose et Seven elegance sont deux entités distinctes de la société mère et que les échanges financiers entre les différentes sociétés sont justifiés et fondés.
Les appelantes soulignent qu'elles respectent l'échéancier mis en place par Me [G] pour le paiement de leurs dettes respectives à l'égard de la société Equinox 92 et que les rapports d'enquête rédigés par Me [A] [W] concluent qu'elles ne sont pas en état de cessation des paiements.
L'intimée réplique que le cas de la société Equinox 92 relève de la confusion des patrimoines à plusieurs titres : confusion des comptes, relations financières anormales, support de charges à une autre structure, etc.
Elle soutient que les sociétés appelantes n'ont procédé à aucun règlement de leurs dettes à l'égard de la société Equinox 92, caractérisant ainsi l'existence de relations financières anormales éprouvées de longue date.
A titre liminaire, la cour s'étonne du caractère tardif de la communication des actes de cessions de parts sociales, constituant la pièce n° 1 des appelantes, datés des 31 janvier 2020 et 02 juin 2017, à la lecture desquels M. [H] [D] et Mme [N] [Z] ont cédé à la société Equinox 92 :
- 560 parts au total, sur 700, de la société Seven elegance (acte du 31/01/2020),
- 64 parts au total, sur 80, de la société Fashion rose.
Au surplus, la validité de ces actes est discutable dès lors que les trois exemplaires de chacun de ces actes ne comportent qu'une seule et même signature, celle de Mme [N] [Z] épouse [D] manifestement, alors qu'ils devraient en comporter trois (celles des deux cédants et celle du représentant du cessionnaire, fût-il également l'un des deux cédants), sauf à justifier de pouvoirs qui ne sont pas produits.
En tout état de cause, la procédure de liquidation judiciaire d'une société holding peut être étendue aux sociétés qu'elle détient dès lors que peut être caractérisée une confusion des patrimoines des sociétés en cause, pouvant résulter de relations financières anormales entre elles.
A cet égard, les éléments relevés par le tribunal rappelés supra, qui lui ont permis de retenir la mise en place d'une gestion de trésorerie commune à toutes les sociétés avec des prélèvements sur la trésorerie de la société Equinox 92 aux fins d'achats pour ces autres sociétés, ne sont pas démentis.
En effet, les sociétés appelantes ne justifient, par leur pièce
n°4, soit les conventions d'assistance en gestion administrative entreprise conclues entre la société Equinox 92 et la société Fashion rose le 02 juin 2017 pour la première, et la société Equinox 92 et la société Seven elegance le 31 janvier 2020 pour la seconde, que de conventions d'assistance administrative portant exclusivement sur des prestations de services réalisées par le prestataire : la société Equinox, qui s'oblige à assister et conseiller les clients (les sociétés Fashion rose et Seven elegance) dans la réalisation de travaux de secrétariat juridique, comptabilité, fiscalité etc.. moyennant une rémunération mensuelle de 8 000€.
Aucune convention de trésorerie entre les sociétés n'est en revanche justifiée.
La cour relève que la dette de la société Seven elegance à l'égard de la société Equinox ne peut résulter de la facturation par cette dernière de ses prestations dès lors que la convention d'assistance liant les deux sociétés est postérieure à la clôture de l'exercice comptable révélant l'existence de sa dette.
A supposer que celle de la société Fashion rose soit exclusivement liée aux prestations de la société Equinox, les flux financiers observés seraient incompatibles avec les obligations contractuelles réciproques normales des sociétés en résultant et traduisent donc des relations financières anormales, étant par ailleurs observé que les appelantes ne contestent pas ne pas avoir donné suite aux demandes de paiement du mandataire liquidateur le 05 juillet 2022.
Il convient en conséquence de retenir l'existence de relations financières anormales, qui n'étaient manifestement pas issues d'un acte isolé, entre les sociétés appelantes et la société Equinox 92 avant la liquidation judiciaire de cette dernière.
Ni l'absence d'état de cessation des paiements des sociétés appelantes, ni le respect de l'échéancier accordé le 24 février 2023, soit bien après la période à considérer pour l'extension de la liquidation judiciaire, ne peuvent faire obstacle à cette dernière dont les conditions apparaissent remplies.
Le jugement sera donc confirmé.
Les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal mixte de commerce, chambre des procédures collectives, de Fort-de-France du 22 novembre 2022 en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
DIT que les dépens d'appel seront comptés en frais privilégiés de procédure collective.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL, Greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,