Cour d'appel, 11 juin 2014. 12/01659
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
12/01659
Date de décision :
11 juin 2014
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Arrêt no 14/ 00360
11 Juin 2014
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RG No 12/ 01659------------------
Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de METZ
05 Juin 2012 11/ 0040 C
------------------ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU
onze Juin deux mille quatorze
APPELANTE :
SAS ETABLISSEMENTS ETLIN, prise en la personne de son représentant légal 5 Rue Gaston Ramon
ZI des Deux Fontaines-BP 16120
57061 METZ CEDEX 2
Représentée par Me GARDIN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
Madame Mouna X...
...
57140 WOIPPY
Représentée par Me TORMEN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2014/ 3597-20. 05. 14 du 20/ 05/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de METZ)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2014, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Alain BURKIC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre Madame Marie-José BOU, Conseiller
Monsieur Alain BURKIC, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Morgane PETELICKI, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Etienne BECH, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Metz le 5 juin 2012 ;
Vu la déclaration d'appel de la société ETABLISSEMENTS ETLIN, ci-après désignée ETLIN, enregistrée au greffe de la cour d'appel le 11 juin 2012 ;
Vu les conclusions de la société ETLIN, datées du 13 mars 2014 ;
Vu les conclusions de Mme Mouna X...datées du 7 avril 2014 et déposées le 8 avril 2014 ;
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée déterminée du 21 avril 2009, Mme X...a été engagée par la société ETLIN comme préparatrice de commandes par contrat à durée déterminée jusqu'au 20 juillet 2009. Les relations contractuelles se sont poursuivies après cette date en vertu d'un avenant transformant le contrat de travail précédemment conclu en un contrat à durée indéterminée.
Par avenant au contrat de travail du 18 décembre 2009, les parties ont prévu que Mme X...serait affectée provisoirement, du 21 décembre 2009 au 31 mai 2010, au remplacement partiel d'une autre salariée de l'entreprise occupant une fonction de télévendeuse.
A la suite d'un arrêt de travail pour maladie, Mme X...était convoquée à une première visite médicale pour le 19 mai 2010. A l'issue d'une seconde visite médicale le 7 juin 2010, le médecin du travail déclarait Mme X...inapte au poste de préparatrice de commandes, précisait qu'elle serait apte à un emploi d'employée de bureau sans manutentions manuelles répétées.
Par lettre du 10 juin 2010, la société ETLIN a proposé à Mme X...de la reclasser dans un poste d'employée de bureau au sein d'une entreprise appartenant au même groupe, la société FROMAGERIE ROUX AUVERFRAIS. Mme X...a répondu par lettre du 15 juin 2010 en refusant le reclassement évoqué.
Par lettre du 24 juin 2010, la société ETLIN a fait connaître à Mme X...qu'elle la licenciait pour inaptitude physique.
Saisi par Mme X...qui contestait son licenciement et demandait paiement d'une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes de Metz, par le jugement susvisé, a dit que le licenciement de Mme X...devait s'analyser comme un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et a condamné la société ETLIN à payer à Mme X...les sommes de 1505, 90 ¿ brut au titre de l'indemnité de préavis et des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2011, de 13 700 ¿ net à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2012 et de 500 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, la société ETLIN demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes, de débouter Mme X...de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 2000 ¿ au titre des frais irrépétibles.
Par ses conclusions susvisées reprises oralement à l'audience des plaidoiries, Mme X...sollicite la confirmation du jugement entrepris. Mme X...demande également l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la société ETLIN à payer à son conseil la somme de 2000 ¿ hors taxes.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions ci-dessus visées.
DISCUSSION
L'article L 1226-2 du code du travail dispose que lorsque, à l'issue de périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise.
Le reclassement doit être recherché dans l'entreprise mais également dans le cadre du groupe à laquelle elle appartient.
En l'espèce, dans son premier avis du 19 juin 2010, le médecin du travail indiquait que Mme X...était inapte au poste de préparateur de commandes. Il ajoutait que la salariée était apte à un emploi de type administratif ne nécessitant pas de manutentions manuelles répétées ni de tractions de palettes.
La société ETLIN justifie qu'elle a diffusé le 25 mai 2010 aux entreprises faisant partie du même groupe qu'elle des lettres leur demandant si un poste tel que décrit par le médecin du travail était disponible en leur sein. Elle a reçu une réponse positive d'une société FROMAGERIE ROUX AUVERFRAIS, par lettre du 31 mai 2010, proposant un poste d'employée de bureau recouvrant les fonctions de " courrier, classement, téléphone ".
Par lettre du 3 juin 2010, la société ETLIN interrogeait le médecin du travail sur la compatibilité du poste proposé par la société FROMAGERIE ROUX AUVERFRAIS à ses recommandations et par lettre du même jour, elle adressait copie de cette demande à Mme X....
Dans son second avis du 7 juin 2010, le médecin du travail confirmait l'inaptitude de Mme X...au poste de préparateur de commandes et précisait qu'elle était en revanche apte " à l'emploi proposé d'employée de bureau ", le médecin formulant en outre l'exigence déjà exprimée sur l'absence de manutentions manuelles répétées.
Si le médecin du travail a formulé son avis d'inaptitude en considération du poste de préparateur de commandes, il convient d'observer que le second avis, qui fixe la position définitive du médecin du travail, a été pris à une date postérieure au terme de la période d'affectation provisoire de Mme X...à un emploi de télévendeuse. À cette date, Mme X...devait retrouver son emploi de préparatrice de commandes, de sorte que l'avis du médecin du travail était adapté à la situation effective de Mme X...au regard du poste qu'elle était susceptible d'occuper. L'inaptitude a donc été correctement appréciée.
Il ressort du registre du personnel produit par la société ETLIN qu'aucun poste correspondant aux préconisations du médecin du travail n'existait au sein de l'entreprise à la date du licenciement.
Par ailleurs, même si la recherche d'un poste de reclassement au sein du groupe a été entreprise dès le 25 mai 2010 au vu des recommandations exprimées par le médecin du travail lors de la première visite de reprise, il y a lieu de relever que le poste offert par la société FROMAGERIE ROUX AUVERFRAIS était conforme à la définition de l'emploi auquel Mme X...était jugée finalement apte par le médecin du travail. En
effet, les exigences formulées dans le second avis étaient les mêmes que celles qui figuraient dans le premier, soit l'absence de toutes manutentions répétées, et le médecin du travail, informé de la nature du poste qui pouvait être soumis à Mme X..., a expressément indiqué dans le second avis que Mme X...était apte à un tel poste dont il a repris la désignation énoncée dans la lettre de la société ETLIN du 3 juin 2010.
D'autre part, la société ETLIN a certes dès le 3 juin 2010 soumis à Mme X...la suggestion du poste existant au sein de la société FROMAGERIE ROUX AUVERFRAIS, mais elle a formulé son offre de reclassement portant sur le même poste postérieurement au second avis d'inaptitude, dans sa lettre du 10 juin 2010.
Il apparaît ainsi que la société ETLIN a présenté à Mme X...une proposition de reclassement qui tenait compte des conclusions écrites du médecin du travail telles que figurant dans l'avis définitif d'inaptitude et qui portait sur un poste correspondant exactement aux préconisations du médecin du travail, au point que celui-ci avait exprimé clairement dans son avis la parfaite conformité de ce poste à ses recommandations.
La société ETLIN a ainsi satisfait à son obligation de recherche de reclassement conformément aux exigences du texte précité.
En l'état du refus exprimé par Mme X...relativement au seul poste constituant la possibilité de reclassement compte-tenu de l'inaptitude à son ancien emploi, son licenciement décidé par la société ETLIN est justifié.
Le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu'il déclare le licenciement de Mme X...sans cause réelle et sérieuse.
Mme X...ayant été dans l'impossibilité d'exécuter son préavis en raison de l'inaptitude à l'emploi, elle ne peut légitimement prétendre à une indemnité compensatrice de préavis. Sa demande sur ce point ne peut prospérer.
Il en est de même de la demande indemnitaire, le licenciement étant justifié.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société ETLIN les frais irrépétibles qu'elle a exposés tant en première instance qu'en cause d'appel.
Mme X...n'établissant pas avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle, sa demande d'admission provisoire au bénéfice de cette aide sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il déboute la société ETABLISSEMENTS ETLIN de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur le surplus et ajoutant :
Dit que le licenciement de Mme Mouna X...est justifié.
Déboute Mme X...de ses demandes.
Déboute la société ETABLISSEMENTS ETLIN de sa demande relative aux frais irrépétibles exposés par elle en cause d'appel.
Condamne Mme X...aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président de Chambre
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