Cour de cassation, 22 mai 1991. 90-82.470
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-82.470
Date de décision :
22 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle LESOURD et BAUDIN et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
Y... Jean-Claude,
contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 21 mars 1990, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance, a prononcé sur les réparations civiles ; Vu les mémoires produits en demande et en d défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 592 et 593 du Code de procédure pénale, vice de forme ; "en ce que l'arrêt attaqué ne constate que la composition de la Cour lors du prononcé de la décision à l'exclusion de sa composition lors des débats et du délibéré ; qu'aucune énonciation de l'arrêt ne permet de présumer que cette composition ait été identique lors des débats et du délibéré et qu'en cet état la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la composition légale de la juridiction qui a statué en sorte que la cassation est encourue pour vice de forme" ; Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les trois magistrats qui composaient la cour d'appel lors du prononcé de la décision avaient assisté à l'audience des débats et participé au délibéré ; D'où il suit qu'en vertu de la présomption de l'article 592 du Code de procédure pénale, le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 1134 du Code civil, de l'article 408 du Code pénal, des articles 2, 3, 388, 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré recevable l'action directe et la constitution de partie civile de la société Butagaz et a condamné le prévenu à lui payer 1 491 522,68 francs en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de recettes subie, 116 609,90 francs en réparation de son préjudice complémentaire et 1 franc en réparation de son préjudice moral ; "alors de première part que les juges correctionnels ne peuvent
déclarer recevable l'action civile et allouer des dommages-intérêts à la partie civile qu'autant qu'ils ont préalablement déclaré établi un délit à l'encontre de la personne poursuivie ; que les premiers juges avaient relaxé Solleau des fins de la poursuite et déclaré la société Butagaz recevable en sa constitution de partie civile mais non fondée en ses d demandes en conséquence de la relaxe intervenue ; que sur le seul appel de la partie civile, la Cour de Bordeaux, statuant en tant que juridiction de renvoi, a confirmé le jugement déféré en ce qu'il avait déclaré recevable l'action directe et la constitution de la partie civile de la société Butagaz et condamné Solleau à lui payer des dommages-intérêts sans déclarer préalablement établie dans son dispositif une quelconque infraction à l'encontre du prévenu en sorte que la cassation est encourue ; "alors, de deuxième part, que lorsque le mandant a autorisé le mandataire à utiliser les fonds encaissés par celui-ci pour son compte, l'impossibilité où vient à se trouver ce mandataire de rendre ou représenter les fonds confiés ne peut servir de fondement à une déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance, l'autorisation accordée retirant tout caractère frauduleux à l'emploi des fonds à son profit par le mandataire ; que la Cour de renvoi a exclu dans ses motifs l'existence d'une autorisation donnée par la société mandante Butagaz à la société mandataire SEMUR d'utiliser les fonds encaissés pour son compte au prix d'une dénaturation des documents contractuels et plus particulièrement de la lettre adressée par Butagaz à Semur le 17 janvier 1986 ; qu'en effet dans cette lettre la société Butagaz précisait à la société SEMUR que "d'ici l'arrêté définitif des comptes le 28 février 1986, la totalité des en cours ne devra être jamais supérieure à 1 400 000 francs" ; qu'il se déduisait de cette stipulation dépourvue d'ambiguïté que la société Butagaz avait donné, à un mois de l'expiration du contrat de mandat, à la société SEMUR l'autorisation d'utiliser les fonds encaissés pour son compte jusqu'à hauteur de cette somme qui coïncide à peu de chose près avec celle visée par la prévention et que dès lors l'abus de confiance ne pouvait être retenu ; "alors, de troisième part, que l'arrêt ne pouvait sans entacher sa décision d'une grave contradiction de motifs énoncer que l'autorisation d'un "en cours" de 1 400 000 francs n'autorisait pas SEMUR à utiliser les fonds encaissés pour le compte de Butagaz afin de combler sa trésorerie et constater expressément que cette autorisation -donnée à une époque proche de l'expiration de contrat de mandat- constituait une facilité de trésorerie ; "alors, de quatrième part, que le défaut de restitution n'implique pas nécessairement à lui seul le détournement ou la dissipation élément essentiel du d délit d'abus de confiance et que l'arrêt qui s'est borné, en premier lieu, à constater que la balance des comptes fin février 1986 faisait apparaître un solde de 1 491 522,68 francs au profit de Butagaz et qu'il y avait donc eu non-restitution de cette somme par la société SEMUR et, en second lieu, à énoncer que
les difficultés commerciales résultant pour SEMUR des ventes en grandes surfaces et de la rupture du contrat qui l'ont obligée à supporter des agios, n'autorisaient pas pour autant cette dernière à utiliser les fonds encaissés pour le compte de Butagaz afin de combler sa trésorerie, n'a pas constaté le détournement ni relevé les faits qui impliqueraient nécessairement ce détournement en sorte que sa décision n'est pas légalement justifiée au regard des dispositions de l'article 408 du Code pénal ; "alors, de cinquième part, que si les juges ne sont pas tenus de constater en termes particuliers l'intention frauduleuse, élément constitutif du délit d'abus de confiance, leur décision de condamnation ne doit pas pour autant se fonder sur des constatations de fait qui excluent nécessairement l'existence de la mauvaise foi du prévenu ; qu'en l'espèce, les juges du fond qui avaient expressément constaté que la société mandante Butagaz avait mis la société mandataire SEMUR dans l'impossibilité de lui reverser le produit de ses ventes, d'abord par sa politique commerciale (qui consistait à consentir aux grandes surfaces des prix inférieurs aux tarifs habituels et des conditions de paiement avantageuses lesquelles entraînaient pour les distributeurs des difficultés de trésorerie en raison de la part croissante du marché que représentaient ces grandes surfaces), ensuite par la rupture du contrat qu'elle lui avait imposée ; que ces constatations de fait excluaient par elles-mêmes la mauvaise foi du prévenu en sorte que la cour d'appel ne pouvait légalement entrer en voie de condamnation à l'encontre du prévenu pour abus de confiance ; "alors, de sixième part, qu'en l'état en premier lieu des conclusions du prévenu soutenant que la partie civile Butagaz était irrecevable en sa demande de remboursement de la somme de 1 492 944,69 francs, ayant déjà été indemnisée par la compagnie d'assurances ainsi que cela résultait d'une quittance subrogative du 6 février 1987, et en second lieu des prétentions de la partie civile faisant valoir dans ses conclusions devant la Cour de renvoi qu'elle entendait réclamer principalement le paiement des sommes détournées par Solleau représentant une perte de recettes de d 1 491 522,68 francs (c'est-à-dire le paiement des sommes détournées dont elle avait été précisément indemnisées), la cour d'appel ne pouvait, pour faire droit à la demande de la société Butagaz, se borner à affirmer que le montant des dommages et intérêts demandés n'est pas la sanction du contrat de mandat mais résulte de la commission du délit d'abus de confiance ; qu'un tel motif qui confond manifestement la recevabilité de l'action et la recevabilité de la demande ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que l'arrêt attaqué n'a pas alloué à la partie civile des dommages-intérêts au titre d'un préjudice d'ores et déjà indemnisé par la compagnie d'assurances et dès lors inexistant ; "alors enfin que la cour d'appel qui n'était régulièrement saisie que des demandes de dommages-intérêts figurant dans la citation introductive d'instance délivrée par la partie civile ne pouvait sans excéder ses pouvoirs allouer à la société Butagaz des
dommages-intérêts au titre de son préjudice complémentaire et au titre de son préjudice moral qui n'étaient pas visés dans cet acte" ; Sur les cinq premières branches du moyen :
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à prononcer sur la culpabilité du prévenu dès lors que l'action publique n'était plus en cause, a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, et interprétant souverainement la volonté des parties, constaté l'existence de tous les éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, des détournements dont Solleau a été reconnu responsable ; Que, dès lors, le moyen doit être écarté en ses cinq premières branches ; Sur la septième branche du moyen :
Attendu qu'il résulte des conclusions régulièrement déposées devant le tribunal correctionnel et reprises devant les juges du second degré que la partie civile demandait non seulement le remboursement des fonds détournés mais la réparation du préjudice matériel complémentaire et celle du préjudice moral ; Attendu qu'en cet état, en allouant à la société Butagaz les sommes de 116 609,90 francs et un franc, dans les limites desdites demandes, la cour d d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué qui manque en fait ; Mais sur la sixième branche du moyen :
Vu les articles précités, ensemble les articles L 121-12 du Code des assurances et 2029 du Code civil ; Attendu que si les juges du fond apprécient souverainement le montant des réparations allouées à la victime d'une infraction, il ne saurait en résulter pour celle-ci ni perte ni profit ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme sur la recevabilité de l'action civile que la société Butagaz, victime de l'abus de confiance commis par Solleau, a perçu de son assureur la somme de 1 281 522,68 francs et celle de 210 000 francs d'une banque s'étant portée caution pour le compte du prévenu ; que les juges du second degré ont cru devoir allouer à cette partie civile à titre de remboursement des fonds détournés, 1 491 522,68 francs correspondant à la somme de ces deux versements ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'il y avait lieu, pour évaluer le préjudice subi, de tenir compte des sommes reçues de l'assureur et de la caution, la cour d'appel, qui aurait dû écarter ce chef de demande, a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; Que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 21 mars 1990, mais seulement par voie de retranchement en ce que Solleau a été condamné à payer à la société Butagaz la somme de
1 491 522,68 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et attendu qu'il ne reste rien à juger ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; d Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents :
M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Hecquard, Culié conseillers de la chambre, MM. X..., de Mordant de Massiac conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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