Cour d'appel, 30 octobre 2024. 23/09669
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/09669
Date de décision :
30 octobre 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 30 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/09669 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVBF
[V] [W]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Valérie MONTI
- Me Clémence AUBRUN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 02 Juin 2020,enregistré au répertoire général sous le n° 18/02367.
APPELANTE
Madame [V] [W], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Valérie MONTI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Diane LANDELLE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2024
Signé par Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Par acte d'huissier du 13 décembre 2017, le RSI Île-de-France ouest a fait signifier à Mme [V] [W] une contrainte en date du 7 juillet 2017 au titre des cotisations personnelles afférentes aux 1er, 2ème et 3ème trimestres 2011 ainsi que les 4 trimestres des années 2012 et 2013 pour un montant total de 24.214 euros, comprenant une majoration de 1710 euros.
Par lettre recommandée expédiée le 23 décembre 2017, Mme [V] [W] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulon afin de former opposition à cette contrainte.
Par jugement en date du 10 mars 2020, le tribunal a':
-déclaré recevable l'opposition de Mme [V] [W] formée à l'encontre de la contrainte décernée le 7 juillet 2017 et signifiée le 13 décembre 2017 ;
- dit, en conséquence, que le jugement se substitue à cette contrainte ;
-condamné Mme [V] [W] à payer à l'URSSAF venant aux droits du RSI Île-de-France ouest, la somme de 24214 euros au titre de la contrainte décernée le 7 juillet 2017 concernant les cotisations personnelles afférentes aux 1er, 2eme, 3ème trimestres 2011 ainsi que les 4 trimestres des années 2012 et 2013 et majorations de retard ;
-condamné Mme [V] [W] aux frais de signification de la contrainte,
- condamné Mme [V] [W] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au RPVA en date du 12 juin 2020, Mme [V] [W] a interjeté appel de cette décision, dans des conditions de délai et de forme non discutées.
Par arrêt du 5 novembre 2021, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a radié celle-ci.
Par conclusions reçues par RPVA le 18 juillet 2023, l'affaire a été remise au rôle à la demande de Mme [V] [W].
Par conclusions récapitulatives et responsives n°2 déposées le 19 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des arguments et moyens, Mme [V] [W] demande à la cour de':
-infirmer le jugement en date du 2 juin 2020';
- ordonner la compensation entre la somme réglée par l'appelante soit, 8 415 euros et celle dont elle se reconnaît débitrice soit 2 070 euros';
- condamner l'Urssaf à régler à Mme [W] la somme de 6 345 euros correspondant au trop perçu arrêté à la date du 6 juillet 2017';
- condamner l'Urssaf au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Par conclusions n°2 déposées le 6 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des arguments et moyens, l'Urssaf île de France demande à la cour de':
- confirmer le jugement du 2 juin 2020';
- valider la contrainte pour le solde, soit 2 364 euros de cotisations et 228 euros de majorations de retard';
-rejeter l'ensemble des demandes formulées par Mme [W]';
- condamner Mme [W] à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Mme [V] [W] fait valoir au soutien de ses prétentions, que la contrainte a été émise suite à une taxation d'office pour les années 2011, 2012 et 2013'; qu'après lui avoir communiqué le 15 juillet 2021, les informations relatives à l'absence de revenus pour la période considérée, l'Urssaf a conclu, que seules les cotisations minimales étaient dues';
Elle rappelle, qu'elle était gérante de la SARL [2].J, immatriculée le 7 octobre 2008 et dissoute par décision de l'associé unique le 17 avril 2012, enregistrée au greffe du tribunal de commerce de Nanterre le 31 octobre 2012'; que le RSI lui a confirmé, par courrier du 28 janvier 2014, avoir procédé à la radiation de la société à sa date de dissolution';
Elle soutient, avoir procédé à deux règlements en date du 6 juillet 2017, à savoir la somme de 1.547 euros et de 6.868 euros, qui ne pouvaient pas être déduits de ladite contrainte pour la période du 2ème trimestre 2012 au 4ème trimestre 2013, puisque sur cette période elle ne devait plus rien à l'Urssaf; que ces versements sont bien mentionnés et comptabilisés par l'Urssaf sur la contrainte initiale'contestée';
Elle conclut en conséquence, après avoir sollicité la remise de la somme de 228 euros au titre des majorations de retard, qu'elle doit à l'Urssaf au titre des cotisations minimales la somme de 2 364 euros'; qu' ayant réglé la somme totale de 8 415 euros, après compensation des deux sommes, l'Urssaf lui doit désormais le somme de 6.345 euros de trop perçu.
L'Urssaf lui répond, que jusqu'en 2014, les cotisations et contributions sociales étaient calculées en deux temps':
-à titre provisionnel sur le revenu de l'avant dernière année
-à titre définitif l'année suivante sur le revenu réel réalisé l'année précédente';
En l'absence de revenus, les travailleurs indépendants restent tenus au paiement de cotisations minimales, soient la cotisation d'assurance vieillesse, indemnités journalières et invalidité décès';
L'Urssaf rappelle, qu'en l'absence des éléments concernant les revenus de Mme [W], ses cotisations provisionnelles des années 2011, 2012 et 2013 ont été assises sur les revenus N-2 et calculées sur une taxation forfaitaire'; qu'à compter de la transmission des justificatifs par Mme [W] le 15 juillet 2021, ses revenus nuls au titre de 2011 et 2012 ont été pris en compte et les cotisations dues au titre de l'année 2011 et 2012 recalculées';
Enfin, elle soutient qu'il n'a pas été trouvé trace des deux versements invoqués'; que les deux sommes mentionnées sur la contrainte ne sont pas des paiements, mais une régularisation suite à la radiation de la cotisante, à la date prise en compte rétroactivement au 17 avril 2012.
Elle souligne, que l'appelante n'apporte pas la justification de ces versements et qu'aucune compensation ne peut être opérée.
Sur ce,
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les parties sont d'accord sur le montant des cotisations minimales dues par Mme [V] [W] après le recalcul opéré par l'Urssaf, une fois les revenus de l'appelante communiqués, soit la somme de 2364 euros de cotisations et 228 euros de majorations de retard pour l'année 2011 et 2012.
Dans le corps de ses conclusions, non repris au dispositif, Mme [W] sollicite la remise gracieuse des majorations de retard, demande qui ne relève pas du pouvoir de la cour mais du directeur de l'Urssaf.
Le litige porte donc sur la réalité du versement allégué par Mme [W] de la somme de 1.547 euros et de 6.868 euros, qui aurait été effectué le 6 juillet 2017.
En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Mme [W] ne verse pas aux débats de pièces justificatives de l'envoi des deux sommes alléguées.
Celles-ci apparaissent sur la contrainte émise le 7 juillet 2017, dans la colonne «'Déductions'», dont la définition est donnée sous la note «(4)'» de ladite contrainte': «'acomptes versés (comptabilisés jusqu'au 6/07/2017), régularisations, remises sur majorations effectuées après envoi de la mise en demeure.'»
La somme «'déduite'» de 1547 euros concerne la période du 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2012 et 1er trimestre 2013, tandis que la somme «' déduite'» de 6 868 euros concerne la période du 2ème, 3ème et 4 ème trimestre 2013. En effet, par courrier en date du 28 janvier 2014, le RSI confirmait la prise en compte de la radiation de la SARL [2].J au 17 avril 2012, rappelant que la radiation du gérant majoritaire de SARL ne pouvait être effectuée, que si la société elle même était radiée, même si celle-ci n'avait pas d'activité.
La contrainte a été émise le 7 juillet 2017, faisant suite à 3 mises en demeure émises le 6 décembre 2013, date à laquelle il n'était pas connu du RSI la radiation de la société dont Mme [V] [W] était la gérante majoritaire.
Les trois mises en demeure en date du 6 décembre 2013 versées aux débats par l'Urssaf correspondent bien aux sommes et aux périodes reportées sur la contrainte au titre des cotisations et majorations de retard.
Le RSI a procédé lors de l'émission de la contrainte en 2017, à la régularisation des sommes dues en raison de la radiation de la société à la date du 17 avril 2012.
Il s'agissait bien de déduire des cotisations calculées à la date des mises en demeure, les sommes qui ne sont plus dues en raison de la radiation de la société, la contrainte se basant sur une taxation forfaitaire à la date du 7 juillet 2017, Mme [W] ne lui ayant pas communiqué la réalité de ses revenus.
La somme alléguée de 8.415 euros ne correspond pas à un versement que l'appelante ne justifie pas au demeurant, mais à un recalcul des sommes dues en 2017 par rapport au calcul effectué en 2013 dans les mises en demeure, suite à la radiation de la société.
Il y a lieu en conséquence de débouter Mme [V] [W] de l'ensemble de ses demandes, d'infirmer le jugement du 10 mars 2020 et de condamner Mme [V] [W] à payer au titre du solde de la contrainte émise le 7 juillet 2017, la somme de 2 364 euros de cotisations et 228 euros de majorations.
Il est équitable de condamner Mme [V] [W] qui succombe à l'instance à payer à l'Urssaf la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement du 10 mars 2020 du Tribunal judiciaire de Toulon, pôle social';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [V] [W] de sa demande de remise des majorations de retard';
Condamne Mme [V] [W] à payer à l'Urssaf Île de France le solde de la contrainte émise le 7 juillet 2017, soit la somme de 2 364 euros de cotisations et 228 euros de majorations pour la période de l'année 2011 et 2012';
Condamne Mme [V] [W] à payer à l'Urssaf Île de France la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Condamne Mme [V] [W] aux dépens de l'appel.
Le Greffier Le Président
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