Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-10.919
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.919
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. JeanPaul X..., domicilié "La Gaytière Montjay" La Verpillière (Isère), à SaintQuentin Fallavier,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel de Lyon (3ème chambre), au profit de la société à responsabilité limitée Chapolard, dont le siège social est à BellevillesurSaône (Rhône),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Riché, Blondel et ThomasRaquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Lyon, 2 décembre 1988) de l'avoir condamné à payer à la société Chapolard une somme correspondant à des livraisons de viande que cette société prétendait avoir effectuées, alors, selon le pourvoi, que les "bons de remis" sont des documents purement fiscaux qui n'ont aucune valeur contractuelle et ne sont pas transmis au destinataire des marchandises, qu'en se fondant dès lors sur ces documents unilatéralement constitués par la société Chapolard pour retenir que la créance de cette société était établie, la cour d'appel a méconnu le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, ensemble violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société Chapolard, qui était en relation d'affaires avec M. X..., justifiait de la réalité des livraisons dont elle lui demandait paiement par des présomptions graves, précises et concordantes, parmi lesquelles les bons de remis régulièrement établis, la cour d'appel n'a fait, en vertu des dispositions de l'article 109 du Code de commerce, qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis en se prononçant comme elle a fait ; que le moyen est sans fondement ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
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