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Cour de cassation, 10 mars 1998. 96-13.684

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-13.684

Date de décision :

10 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1996 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre, section B), au profit : 1°/ de la société Marine Z... France, société anonyme, dont le siège est rue du Maréchal de Lattre de Tassigny, Parc d'Activités "Evelyne", Immeuble Marie Joseph, 78990 Elancourt, 2°/ de la société Service Plaisance Yves Y..., société à responsabilité limitée, dont le siège est Port de Plaisance, 29281 Brest Cedex, 3°/ de M. Yves X..., demeurant Le Phare, 29890 Brignogan Plage, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Chartier, Ancel, Durieux, Guérin, Sempère, Bargue, conseillers, M. Savatier, Mme Bignon, conseillers référendaires, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Marine Z... France, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM. A... et X... ont acheté à la société Service Plaisance Le Couteur un navire équipé de deux moteurs importés par la société Marine Z... France; qu'à la suite d'avaries survenues sur le moteur bâbord, les acheteurs ont assigné le vendeur et l'importateur en paiement de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches : Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que, d'une part, en affirmant qu'il n'était pas démontré que le vendeur avait failli à son devoir d'information, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et ainsi violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, en considérant qu'il apparaissait improbable que la notice d'entretien n'ait pas été remise aux acquéreurs et qu'il était également invraisemblable que ces derniers n'aient pas sollicité ce livret, un moteur devant par définition être entretenu, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs hypothétiques; et alors que, enfin, en présumant que les acquéreurs, qui avaient utilisé un bateau de même modèle mais de puissance inférieure, ne pouvaient ignorer la nécessité d'une libre circulation de l'eau, sans vérifier, ainsi qu'elle y était invitée, si un entretien hebdomadaire des moteurs litigieux ne présentait pas un caractère exceptionnel que les intéressés n'étaient pas censés connaître, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'après avoir relevé, à partir de l'expertise, que les avaries affectant le moteur bâbord résultaient d'un défaut d'entretien imputable aux acquéreurs et énoncé qu'il n'était pas démontré que le vendeur avait failli à son devoir d'information, qu'il apparaissait improbable que la notice d'entretien, qui prévoyait en particulier la vérification de l'absence d'obstruction des prises d'eau par de la végétation marine, une fois par semaine, n'ait pas été remise aux acquéreurs au vu du prix élevé du bien vendu et que, si tel avait pu être le cas, il était invraisemblable que les acquéreurs n'aient pas sollicité ce livret, un moteur devant par définition être entretenu, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve de l'inexécution par le vendeur de son obligation de conseil; qu'en se déterminant par ces motifs, elle a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu que M. A... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en réparation de son préjudice d'immobilisation lié au remplacement par la société Marine Z... France des embases atteintes de corrosion, alors que, en affirmant que la cause exclusive de l'immobilisation du navire était imputable aux avaries du moteur bâbord pour la raison qu'il avait été antérieurement remédié aux désordes de corrosion, bien que, selon les experts, la réparation totale du système de protection contre la corrosion eût nécessité, en outre, le changement des embases, travaux réalisés en cours d'expertise judiciaire sur une période de cinq mois, en sorte que l'immobilisation du navire pour cette durée avait également eu pour cause un désordre imputable au fabricant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que pendant l'immobilisation du navire, due aux seules avaries du moteur bâbord, la société Marine Z... France avait remédié aux problèmes de corrosion des embases, a pu considérer que cette immobilisation n'était pas imputable à cette société; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. A... et de la société Marine Z... France ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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