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Cour de cassation, 14 mai 2008. 07-40.474

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-40.474

Date de décision :

14 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 07-40.474 et Q 07-40.475 ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche commune aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que M. X..., qui avait été engagé le 1er mars 1990 en qualité de dessinateur compositeur par M. Y..., architecte exerçant en nom propre puis à compter de 2001 au sein de la SARL VDDT Architectes, et Mme Z..., engagée le 10 octobre 1994 en qualité de dessinatrice, ont été licenciés le 30 juin 2003 pour motif économique avec quatre autres salariés ; Attendu que pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciements sans cause réelle et sérieuse, les arrêts énoncent que la recherche de reclassement étant une obligation de moyen et non de résultat, l'employeur doit justifier de démarches concrètes, fussent-elles stériles, au sein de l'agence ce qu'il ne fait pas, le salarié soutenant sans être démenti que l'employeur n'aurait effectué aucune proposition ou tentative préalable de reclassement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que l'employeur avait licencié six salariés sur les huit salariés composant l'effectif dans le cabinet, sans rechercher si des emplois étaient effectivement disponibles dans l'entreprise au moment des licenciements, la cour d'appel a privé ses décisions de base légale au regard des textes précités ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. X... et Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

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Cour de cassation 2008-05-14 | Jurisprudence Berlioz