Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 1A
JUGEMENT PRONONCÉ LE 03 Février 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 1A
N° RG 23/04434 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YNAU
N° MINUTE : 26/00007
AFFAIRE
[J] [H]
C/
[D] [L] épouse [H]
DEMANDEUR
Monsieur [J] [H]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Annelies MATHOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 398
DÉFENDEUR
Madame [D] [L] épouse [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Patricia PEREIRA FERNANDES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 143
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales
assistée de M. Quentin AGNES, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 mai 2025 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
CONSTATE la recevabilité de la demande en divorce eu égard à la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable à l’ensemble des chefs de demande du présent litige,
VU l'ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 février 2024,
VU la décision du juge des enfants de [Localité 8] en date du 29 novembre 2023,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de M. [J] [H]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 11] (94)
et de Mme [D] [L]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 12], Province du Shandong (Chine)
mariés le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 11] (94),
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10],
Sur les conséquences du divorce entre les époux :
RAPPELLE à Mme [D] [L] qu'elle ne pourra plus user du nom de son mari à la suite du prononcé du divorce,
INVITE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 11 mai 2023, date de la demande en divorce,
CONSTATE la révocation de plein droit, compte tenu du prononcé du divorce, des avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d'un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l'union,
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis,
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire,
Sur les mesures concernant les enfants :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la résidence de l’enfant [F] devenu majeur,
RAPPELLE que l'autorité parentale est exercée en commun par M. [J] [H] et par Mme [D] [L] à l'égard de : [R] et [X],
RAPPELLE que dans le cadre de cet exercice conjoint de l'autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels,
DIT que la résidence des enfants [R] et [X] est fixée au domicile de la mère, Mme [D] [L],
RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
DIT que le père accueillera [R] à son domicile, librement en accord entre les parents, ou sous réserve d'un meilleur accord de la manière suivante : la moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
DIT que s’agissant d’[X], le père l’accueillera à son domicile eu égard aux modalités définies par le juge des enfants ou, à défaut, la moitié des vacances scolaires, la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires,
DEBOUTE Mme [D] [L] de sa demande de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants,
CONSTATE l'insolvabilité du père et le dispense de toute contribution alimentaire jusqu'à retour à meilleure fortune,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne l'autorité parentale et la contribution alimentaire,
CONDAMNE M. [J] [H] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que la présente décision sera susceptible d'appel dans le mois de la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles.
Le présent jugement a été signé par Mme Valérie CLARISSOU, Juge aux affaires familiales et par M. Quentin AGNES, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9], le 03 Février 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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