Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab D
JUGEMENT DU 12 JUIN 2024
N° RG 24/00382 - N° Portalis DBW3-W-B7I-32ST
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [I] / [B]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 08 Avril 2024
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier,
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 12 Juin 2024
Jugement réputé contradictoire, en premier ressort rendu publiquement
par :
Madame BLISSON, Juge aux Affaires Familiales
Madame CAYRIER, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Sabrina KHEMAICIA, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C132062023003167 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [B]
né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Dernier domicile connu : [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
défaillant
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Le mariage de [T] [I] et [H] [B] a été célébré le [Date mariage 4] 2012 par l'officier d'état civil de la ville de [Localité 3] sans contrat de mariage préalable.
Par exploit en date du 28 décembre 2023, comportant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties, [T] [I] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, sans formuler de demande de mesures provisoires.
Elle demande à la juge, outre le prononcé du divorce, de :
Appliquer les conséquences légales du divorce entre les époux ;Fixer la date des effets du divorce au 1er novembre 2012, date alléguée de séparation effective des époux.
Vainement recherché (le commissaire a établi un procès verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l’article 659 du Code de procédure civile et a justifié de l’envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception, revenue avec la mention pli avisé et non réclamé), le défendeur n’a pas constitué avocat. En application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présente décision, susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 avril 2024 et le délibéré a été fixé au 12 juin 2024, par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement et mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le [Date mariage 4] 2012 à [Localité 3] (Bouches-du-Rhône) ;
Vu l’assignation en date du 28 décembre 2023 ;
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable
Vu les articles 237 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
- [T] [I], née le [Date naissance 6] 1965 à [Localité 8] (CORSE-DU-SUD)
et de
- [H] [B], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] (MAROC)
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile.
FIXE la date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens au 28 décembre
2023 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 478 du Code de procédure civile, le présent jugement sera non avenu à défaut de signification dans les 6 mois de sa date ;
CONDAMNE [T] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 12 JUIN 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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