Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny - Chambre 21
AFFAIRE : N° RG 20/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAAP
Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 mai 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 29 MAI 2024
Chambre 21
Affaire : N° RG 20/01403 - N° Portalis DB3S-W-B7E-UAAP
N° de Minute : 24/00278
S.A. AXA FRANCE IARD (consorts [G])
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Joyce LABI dela SCP COURTEAUX-PELLISSIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0023
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
C/
ONIAM
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Olivier SAUMON de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
CPAM DE LA HAUTE-GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Hélène LECAT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0027, et par Me Véronique NOY, avocat au barreau de MONTPELLIER,
INTERVENANTE VOLONTAIRE
*******************
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée aux débats de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 27 mars 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tania MOULIN,Vice-présidente, Juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
LES FAITS
[O] [G], né le [Date naissance 1] 1933, était victime d’un accident sur la voie publique. Il recevait à l’occasion de la prise en charge de ses blessures 78 Produits Sanguins Labiles (PSL) entre le 23 octobre 1979 et le 23 janvier 1980.
Sa contamination par le Virus de l’Hépatite C (VHC) était découverte en 1984 et confirmée par examen biologique en date du 23 novembre 2001.
[O] [G] décédait le 29 juin 2007 dans un tableau d’encéphalopathie et d’insuffisance hépatocellulaire.
LA PROCEDURE EN REFERE INITIEE PAR LES CONSORTS [G]
Les ayants-droit de [O] [G] saisissaient le président du tribunal de grande instance de Toulouse aux fins d’expertise.
Par ordonnance rendue le 19 novembre 2009, le président du tribunal de grande instance de Toulouse ordonnait une expertise médicale et désignait le professeur [V] [P] pour y procéder.
Le rapport d’expertise établi le 15 février 2011 par le professeur [V] [P] concluait notamment à,
- la contamination de [O] [G] par le VHC,
- la réception par [O] [G] de multiples transfusions de sang ou dérivés sanguins dont le détail figurait dans l’enquête transfusionnelle, dont la plupart avait une indication thérapeutique licite et rendue nécessaire par son état de santé,
- pour la période antérieure à octobre 1979, l’impossibilité d’affirmer si les produits provenaient de l’ex- Centre Régional de Transfusion Sanguine (CRTS) de [Localité 7] ou plus probablement de l’ex-CRTS de [Localité 3], aucun des deux centres n’étant des centres de fragmentation donc de “fabrication”, sauf pour les produits labiles,
- à compter d’octobre 1979, l’ex-CRTS de [Localité 3] étant le fournisseur, en précisant que pour les Concentrés de Globules Rouges (CGR) il était à la fois préleveur, collecteur et fournisseur et que pour le Plasmas Frais Congelé (PFC), il n’existait que 5 centres de fractionnement,
- l’impossibilité de préciser s’il y avait identité entre produits commandés et produits fournis,
- s’agissant de l’identité entre les produits distribués et les produits effectivement transfusés, la matérialité de transfusion démontrée de 50 CGR et 7 PFC,
- une enquête transfusionnelle non exhaustive,
- une absence vis-àèvis de la chronologie des antécédents médicaux du patient, de son mode de vie et des caractéristiques de son entourage, de facteurs de risque particuliers,
- des facteurs de risque chirurgicaux et nosocomiaux très réels et significatifs et dont l’impact n’est pas chiffrable,
- le décès de [O] [G] en relation directe et certaine avec cette contamination.
LA PROCEDURE EN INDEMNISATION AMIABLE
Les consorts [G] en qualité d’ayants-droit de [O] [G] présentaient à l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) une demande d’indemnisation de la contamination par le VHC.
Par une correspondance en date du 17 avril 2013, reçue le 18 avril 2013, l’Etablissement Français du Sang (EFS) Pyrénées-Méditerranée répondait à la demande d’enquête transfusionnelle formulée par l’ONIAM en date du 17 janvier 2013 en indiquant avoir réalisé une enquête sur produits transfusés et une enquête de délivrance et que,
- sur 78 donneurs, 42 présentaient une sérologie négative, 29 étaient introuvables et 6 étaient décédés,
Tribunal judiciaire de Bobigny - Chambre 21
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Ordonnance du juge de la mise en état
du 29 mai 2024
- un donneur présentait une sérologie positive mais de génotype 1b différent de celui du patient,
- l’enquête ne pourrait être exhaustive du fait de donneurs introuvables et décédés.
Par décisions en date du 19 mai 2014, l’ONIAM reconnaissait l’origine transfusionnelle de la contamination de [O] [G] au motif d’un faisceau d’indices suffisamment précis et concordants (méconnaissance du statut sérologique de 35 donneurs sur 78) et proposait,
- une indemnisation des préjudices de [O] [G] à hauteur de 13.294, 40 euros,
- une indemnisation de [R] [G] en qualité de victime indirecte (épouse) à hauteur de 31.000 euros,
- une indemnisation de [A] [G], [Y] [G], [J] [U], [I] [H] et [F] [G] en qualité de victimes indirectes (enfants) à hauteur de 7.500 euros chacun,
- une indemnisation d’[T] [G], [M] [G], [Y] [G] en qualité de représentante légale de [W] [Z], [N] [U], [D] [U], [S] [L], [E] [L], [B] [H] et [X] [H] en qualité de victimes indirectes (petits-enfants) à hauteur de 5.000 euros chacun.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 4 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [R] [G] en qualité de victime indirecte à hauteur de 31.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 2 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [Y] [G] en qualité de victime indirecte à hauteur de 7.500 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 2 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [J] [U] en qualité de victime indirecte à hauteur de 7.500 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle partielle régularisé le 2 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [I] [H] en qualité de victime indirecte à hauteur de 7.500 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 3 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [F] [G] en qualité de victime indirecte à hauteur de 7.500 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle reçu le 20 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [A] [G] en qualité de victime indirecte à hauteur de 7.500 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 30 mai 2014, l’ONIAM indemnisait [T] [G] en qualité de victime indirecte à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 2 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [M] [G] en qualité de victime indirecte à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 2 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [N] [U] en qualité de victime indirecte à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 3 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [D] [U] en qualité de victime indirecte à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 2 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [Y] [G] et [K] [Z] en qualité de représentants légaux de [W] [Z] en qualité de victime indirecte à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 3 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [X] [H] en qualité de victime indirecte à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 3 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [B] [H] en qualité de victime indirecte à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 4 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [E] [L] en qualité de victime indirecte à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
Par protocole d’indemnisation transactionnelle régularisé le 4 juin 2014, l’ONIAM indemnisait [S] [L] en qualité de victime indirecte à hauteur de 5.000 euros au titre du préjudice d’affection et des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice d’affection.
LA TENTATIVE DE RECOUVREMENT PAR L’ONIAM
L’ONIAM émettait un titre exécutoire n°2116 selon bordereau n°1414 d’un montant de 128.488, 64 euros le 8 octobre 2019 en remboursement des sommes versées au consorts [G].
LA PROCEDURE
Par acte délivré le 27 janvier 2020 par huissier de justice, la société AXA France Iard a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Bobigny en annulation du titre exécutoire n°2116 selon bordereau n°1414 émis en date du 8 octobre 2019.
L’ONIAM a constitué avocat par acte reçu le 17 février 2020.
Par conclusions signifiées le 8 février 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de la Haute-Garonne est intervenue volontairement à l’instance.
Par conclusions d’incident n°3 signifiées le 27 novembre 2023, la société AXA France Iard demande au juge de la mise en état de :
- lui donner acte de ce qu’elle se désiste du chef de l’incident portant sur l’irrecevabilité des demandes reconventionnelles de l’ONIAM à raison de l’émission préalable d’un titre exécutoire,
- déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM tendant à obtenir sa condamnation au paiement d’une indemnité correspondant au montant du titre contesté, soit la somme de 128.488, 64 euros assortie des intérêts légaux avec capitalisation, outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, dès lors que la prescription décennale est acquise depuis le 29 juin 2017 au plus tard,
- déclarer la CPAM de Haute-Garonne pareillement irrecevable en ses demandes dirigées à son encontre,
- enjoindre à l’ONIAM d’avoir à produire, dans les deux mois suivant le prononcé de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
tous justificatifs des circonstances et conséquences de l’accident de la voie publique dont [O] [G] a été victime et qui a rendu nécessaire l’administration de produits sanguins ;
tous justificatifs des suites amiables ou judiciaires, civiles, administratives ou pénales auxquelles cet accident a donné lieu, soit à l’initiative de la victime, soit à l’initiative de l’EFS ou de l’ONIAM ;
l’identification complète du/des tiers responsable(s) de cet accident et de son /leur assureur de responsabilité ;
- lui réserver le droit de conclure plus amplement à réception des pièces dont la communication est ainsi requise,
- condamner in solidum l’ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne à lui payer la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 au titre des frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’exposer pour les besoins de l’incident,
- statuer ce que de droit sur les dépens de l’incident.
A l’appui de ses prétentions, elle explique son désistement de l’incident quant à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM à la lumière de l’avis rendu le 28 juin 2023 par la Cour de Cassation. Elle évoque la prescription décennale prévue par l’article L.1142-28 du code de la santé publique, en faisant observer que l’ONIAM serait intervenu en application directe des dispositions de l’article L.1224-14 du code de la santé publique. Elle fait valoir que la date de consolidation de [O] [G] se confondrait avec celle de son décès, soit le 29 juin 2007. Elle en déduit que l’ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne auraient du agir au plus tard le 29 juin 2017, la demande reconventionnelle de l’ONIAM ayant été formée par conclusions en date du 26 octobre 2021 et les demandes de la CPAM de la Haute-Garonne par conclusions en date du 8 février 2022. Elle réfute toute impossibilité à agir au sens de l’article 2234 du code civil, en arguant que la subrogation légale dont bénéficierait l’ONIAM procéderait de la loi du 17 décembre 2008. Elle ajoute que l’ONIAM aurait pu agir contre l’EFS ou l’assureur du CTS. Elle considère inopérante l’argumentation relative à l’indemnisation préalable de la victime, en faisant valoir que l’ONIAM aurait pu prendre toutes les dispositions utiles pour préserver son recours. Elle estime qu’il serait revenu à l’ONIAM saisi d’une demande d’indemnisation formée nécessairement antérieurement au 17 janvier 2013 par les ayants-droit de [O] [G] de faire immédiatement diligence pour préserver son recours avant l’expiration du délai de prescription décennal. Elle ajoute que si le titulaire d’une action disposait à l’issue de l’empêchement à agir du temps nécessaire à le faire avant l’expiration du délai de prescription, il ne saurait alors bénéficier d’une suspension de la prescription. Elle revendique l’application de ce principe au regard du délai de 5 ans, 6 mois et 12 jours dont aurait encore bénéficié l’ONIAM lors de l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012. Elle reprend la même argumentation s’agissant de la créance de la CPAM de la Haute-Garonne. Elle justifie sa demande de communication de pièces par l’existence d’un recours récursoire à l’encontre d’un éventuel tiers responsable de l’accident.
Par conclusions en réponse sur incident signifiées le 25 octobre 2022, l’ONIAM demande au juge de la mise en état de :
- débouter la société AXA France Iard de sa fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de ses demandes subsidiaires et reconventionnelles,
- débouter la société AXA France Iard de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de sa créance,
- débouter la société AXA France Iard de ses demandes de communication de pièces non justifiées pour la solution du litige,
- débouter la société AXA France Iard de sa demande de condamnation sous astreinte,
- condamner la société AXA France Iard à lui régler la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il critique la société AXA France Iard en ce qu’elle n’aurait pas fondé juridiquement la prétendue irrecevabilité de sa demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire. Il se réfère à la jurisprudence administrative l’autorisant à présenter à titre subsidiaire une demande de condamnation à la somme fixée par le titre exécutoire dans l’hypothèse d’une annulation du dit titre pour une irrégularité de forme. Il rappelle les conditions de la prescription décennale applicable à son intervention ainsi que les termes de l’article 2234 du code civil. Il soutient qu’il n’aurait pu exercer son recours avant la loi du 17 décembre 2012 car il n’aurait pas eu compétence pour indemniser la victime et n’aurait pas disposé d’une action directe contre l’assureur. Il en déduit que le point de départ du délai de prescription serait la date de l’indemnisation par ses soins de la victime. Il cite diverses décisions judiciaires rendues en ce sens. Il estime dilatoire la demande decommunication de pièces dans la mesure où le lien des transfusions sanguines mises en cause avec un accident de la circulation ne ferait pas obstacle à la mise en oeuvre de la garantie. Il indique que la demanderesse à l’incident aurait le loisir d’exercer un recours récursoire contre le responsable de l’accident au stade de la contribution de la dette.
La CPAM de la Haute-Garonne n’a pas conclu sur l’incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mars 2024 et mise en délibéré au 29 mai 2024, les parties étant avisées de la mise à disposition au greffe de la décision.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1o Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu'ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2o Allouer une provision pour le procès;
3o Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5, 517 et 518 à 522 ;
4o Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5o Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ;
6o Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile définit la fin de non-recevoir comme tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par avis prononcé le 28 juin 2023, la Cour de Cassation a indiqué être d’avis que :
1. Pour recouvrer les sommes versées à des victimes de dommages, l’ONIAM peut, en application des articles L.1142-15, L.1221-14, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique, soit émettre un titre exécutoire à l'encontre des assureurs des structures reprises par l’EFS ou encore des assureurs des personnes considérées comme responsables de dommages, de celles-ci ou du Fonds de garantie des dommages consécutifs à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins dispensés par des professionnels de santé , soit saisir la juridiction compétente d'une demande à cette fin.
2. Si le juge, saisi par l’assureur d’un recours contre le titre exécutoire émis, valide celui-ci, l’ONIAM n’est pas recevable à former une demande reconventionnelle pour obtenir la condamnation du débiteur à lui payer le montant de ce titre. Mais il peut demander reconventionnellement sa condamnation à lui payer des intérêts moratoires sur cette créance et, le cas échéant, la pénalité prévue aux articles L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique. Il peut, en outre, former, à titre subsidiaire, dans l’éventualité où le juge annulerait le titre exécutoire pour un motif d’irrégularité formelle invoqué par le débiteur, une demande reconventionnelle de condamnation de celui-ci au montant du titre exécutoire, ainsi que des intérêts moratoires et, le cas échéant, de la pénalité prévue aux L.1142-15, L.1142-24-7 ou L.1142-24-17 du code de la santé publique.
Dès lors que la juridiction est appelée à statuer sur des responsabilités liées à la survenue de dommages corporels et sur les préjudices en résultant, l'ONIAM doit mettre en cause les tiers payeurs, conformément aux dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, afin que ceux-ci puissent solliciter le remboursement de leurs débours.
3. En application des articles 4 et 5 du code de procédure civile, il incombe au juge judiciaire d’examiner, d’abord, la demande principale formée par le débiteur en annulation du titre exécutoire émis par l’ONIAM pour un motif d’irrégularité formelle, puis, le cas échéant, sa demande subsidiaire en annulation du titre exécutoire pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre et les demandes reconventionnelles formées par l'ONIAM.
4. Le moyen contestant la recevabilité d’une demande reconventionnelle formée par l’ONIAM constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être tranchée par le juge de la mise en état en application de l’article 789 du code de procédure civile.
SUR L’INCIDENT RELATIF A LA RECEVABILITE DES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DE L’ONIAM DU FAIT DE L’EMISSION PREALABLE D’UN TITRE EXECUTOIRE
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code prévoit que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 396 du code de procédure civile, le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Aux termes de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation.
En l’espèce, la société AXA France Iard tire les conséquences de l’avis rendu par la Cour de Cassation en date du 28 juin 2023 en se désistant expressément de sa demande d’incident initiale tendant à faire déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM du fait de l’émission préalable d’un titre exécutoire en recouvrement de sa créance subrogatoire.
L’ONIAM n’a pas conclu en réponse aux conclusions de désistement, aucune acceptation ne pouvant donc être retenue.
Par conséquent, le désistement par la société AXA France Iard de ses demandes d’incident relatif à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM du fait de l’émission d’un titre exécutoire est constaté.
SUR L’INCIDENT RELATIF A LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
L’article L.1142-28 du code de la santé publique prévoit :
“Les actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l'occasion d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins et les demandes d'indemnisation formées devant l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales en application du II de l'article L.1142-1 et des articles L.1142-24-9, L.1221-14, L.3111-9, L.3122-1 et L.3131-4 se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.
Le titre XX du livre III du code civil est applicable, à l'exclusion de son chapitre II.”
En application de l'article L.1221-14 du même code de la santé, les victimes de préjudices résultant d'une contamination par le VHC causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang sont indemnisées par l'ONIAM au titre de la solidarité nationale. Ce même article prévoit que les tiers payeurs, notamment les caisses de sécurité sociale subrogées dans les droits des victimes en application des dispositions de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, peuvent exercer une action subrogatoire contre l'EFS en sa qualité de fournisseur des produits sanguins à l'origine du dommage ou d'héritier des obligations du fournisseur de ces produits, dès lors que l'établissement de transfusion sanguine à l'origine du dommage est assuré, que sa couverture d'assurance n'est pas épuisée et que le délai de validité de cette couverture n'est pas expiré.
Le premier alinéa de l’article 1346-4 du code civil dispose que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu’il a payé, la créance et ses accessoires, à l’exception des droits exclusivement attachés à la personne du créancier.
Tant l’ONIAM que la CPAM de la Haute-Garonne sont donc soumis au délai de prescription tel que prévu par l’article L.1142-28 du code de la santé publique.
Sur la prescription opposée aux demandes présentées par l’ONIAM
Sur la compétence du juge de la mise en état
L’avis rendu par la Cour de Cassation est parfaitement explicite s’agissant de la compétence du juge de la mise en état pour statuer sur les incidents relatifs à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM.
En tout état de cause, les motifs ayant conduit le juge de la mise en état dans d’autres espèces à considérer le moyen de défense tiré de la prescription de l’action en recouvrement comme une défense au fond ne trouvent pas application en l’espèce, puisque ce n’est pas l’action initiale en recouvrement engagée par l’ONIAM, concrétisée par l’émission d’un titre exécutoire, qui est critiquée mais les demandes reconventionnelles présentées dans le cadre de l’instance.
La demanderesse à l’incident ne conteste pas en l’état la validité du titre exécutoire n°2116 selon bordereau n°1414 d’un montant de 128.488, 64 euros émis le 8 octobre 2019 mais la possibilité pour l’ONIAM de soutenir des prétentions reconventionnelles.
En effet, la société AXA France Iard sollicite de voir déclarées irrecevables :
- la demande formée à titre subsidiaire de condamnation à payer le montant du titre exécutoire dans l’hypothèse d’une annulation pour une illégalité externe du titre exécutoire discuté,
- les demandes formées à titre reconventionnel de paiement des intérêts et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles.
S’il est certain que seul le juge du fond pourra trancher la question du bien-fondé de ces demandes après avoir statué tant sur la légalité externe qu’interne du titre exécutoire, la question de leur prescription ne dépend pas de la solution en matière de validité du titre.
Le juge de la mise en état est certes amené à se prononcer de manière anticipée et “conditionnelle” sur la recevabilité des demandes de l’ONIAM mais cette circonstance ne s’assimile pas à l’existence d’un lien de dépendance entre la solution sur le fond du litige et celle sur la prescription des prétentions du défendeur à l’incident.
Enfin, le juge unique est manifestement compétent pour statuer sur les litiges relatifs aux titres exécutoires émis par l’ONIAM en recouvrement de ses créances subrogatoires au regard des décisions nombreuses rendues par cette formation du tribunal judiciaire dans des espèces similaires.
Par conséquent, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes subsidiaires et reconventionnelles présentées par l’ONIAM.
Sur l’acquisition de la prescription
En l’espèce, les parties s’accordent sur la prescrition applicable, à savoir celle dont bénéficiait les ayants-droit de [O] [G] pour engager la responsabilité notamment du CTS ayant fourni les produits sanguins à l’origine de sa contamination, et le cadre de l’intervention de l’ONIAM, à savoir la subrogation dans les droits de la victime dont l’ONIAM bénéficie pour l’avoir indemnisée en application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique.
Le délai dont disposait les consorts [G] pour engager une action en responsabilité de la contamination s’achevait donc à l’issue d’un délai de 10 ans à compter de la consolidation, qui se confond avec la date de décès, soit le 29 juin 2007.
Il convient donc de considérer acquise la prescription au 29 juin 2017.
Sur l’impossibilité d’agir relevant le délai de prescription
L’article 2234 du code civil dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure.
Il est admis que la règle selon laquelle la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement quelconque résultant soit de la loi, soit de la convention ou de la force majeure, ne s’applique pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore, au moment où cet empêchement a pris fin, du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de prescription.
L’ONIAM ne dispose effectivement du droit d’agir directement contre l’assureur des anciennes structures de transfusions sanguines aux droits desquelles était venu initialement l’EFS que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 17 décembre 2012.
Toutefois, il n’est pas discuté que substitué à l’EFS depuis 2008, il disposait d’un recours subrogatoire dès cette date.
En outre, il ne pouvait ignorer que le délai de prescription s’achevait le 29 juin 2017, puisqu’il avait nécessairement connaissance de la date de décès de [O] [G] lorsqu’il a fait droit aux demandes d’indemnisation amiable présentées par les consorts [G].
A la date de cette décision, il disposait d’ores et déjà d’un recours direct contre la société AXA France Iard et avait donc la possibilité de suspendre le délai de prescription en engageant une action judiciaire à l’encontre de l’assureur ou à tout le moins de tenter d’interrompre le délai par une démarche auprès de celui-ci.
Les décisions de reconnaissance de l’imputabilité de la contamination ont été rendues le 19 mai 2014 et les indemnités transactionnelles réglées au mois de juin 2014.
Les conditions de l’action directe dont bénéficie l’ONIAM en application de l’article L.1221-14 du code de la santé publique dans sa version issue de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012 était donc parfaitement remplies alors que la prescription n’était pas acquise.
L’ONIAM ne peut dans ces conditions se prévaloir d’aucun empêchement de nature à écarter le délai de prescription de son action à l’encontre de la société AXA France Iard.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France Iard est accueillie, les demandes subsidiaires et reconventionnelles présentées par l’ONIAM étant déclarées irrecevables au motif de leur prescription.
Sur la prescription opposée aux demandes présentées par la CPAM de la Haute-Garonne
Il résulte de ce qui précède que la CPAM de la Haute-Graonne devait engager son action subrogatoire avant le 29 juin 2017 à minuit.
La première demande a été formée par la CPAM de la Haute-Garonne par conclusions d’intervention volontaire signifiée le 8 février 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription.
Il s'en déduit que la prescription de l'action subrogatoire de l’organisme social est acquise.
Par conséquent, la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France Iard est accueillie, les demandes présentées par la CPAM de la Haute-Garonne étant déclarées irrecevables.
SUR L’INCIDENT DE COMMUNICATION DE PIECES
En application de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
L’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 133 et 134 du code de procédure civile prévoient que si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication, le juge en fixant, au besoin à peine d'astreinte, le délai, et, s'il y a lieu, les modalités.
En application de l’article 138 du même code, si, dans le cours d'une instance, une partie entend faire état d'un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n'a pas été partie ou d'une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l'affaire d'ordonner la délivrance d'une expédition ou la production de l'acte ou de la pièce.
Il est admis que le juge dispose en cette matière d’une simple faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire. La partie qui demande la communication de pièces doit justifier de circonstances de nature à l’empêcher de produire elle-même cette preuve, de l’utilité de la pièce au soutien de ses prétentions au litige et de l’absence de toute autre moyen hormis l’injonction du juge de se procurer la pièce réclamée.
En l’espèce, la société AXA France Iard sollicite la communication des éléments relatifs à l’accident de la circulation ayant provoqué les blessures dont la prise en charge a justifié les transfusions sanguines supposées à l’origine de la contamination de [O] [G].
Il n’est pas discuté que la société AXA France Iard n’est pas en mesure de produire elle-même ces pièces. Elle a en outre fait injonction à l’ONIAM de les verser aux débats, le défendeur à l’incident s’y refusant expressément. L’injonction du juge de la mise en état apparaît donc l’unique moyen de se les procurer.
Cependant, la production de ces pièces n’est pas utile à l’exercice des droits de la défense, le litige ayant pour limite la responsabilité du CTS assuré par la société AXA France Iard dans la contamination de [O] [G]. La potentielle mise en cause du responsable du dommage initial relève d’une autre discussion.
Il n’y a pas donc pas lieu d’ordonner la communication des pièces sollicitées par la société AXA France Iard.
Par conséquent, la société AXA France Iard est déboutée de sa demande d’injonction de communication de pièces.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de se prononcer en l’état sur les demandes accessoires formées dans le cadre du litige opposant l'ONIAM et la société AXA France Iard, l’instance n’étant pas éteinte.
L'incident mettant fin au litige opposant la CPAM de la Haute-Garonne et la société AXA France Iard, il est fait droit à la demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de la demanderesse à l'incident, accueillie en sa prétention.
Par conséquent,
les demandes accessoires sont réservées s'agissant de l'ONIAM et de la société AXA France Iard,
la CPAM de la Haute-Garonne est condamnée à payer à la société AXA France Iard la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident la concernant.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu notamment les articles 122 et suivants et 789 du code de procédure civile,
Constate le désistement par la société AXA France Iard de ses demandes d’incident relatif à la recevabilité des demandes reconventionnelles présentées par l’ONIAM du fait de l’émission d’un titre exécutoire,
Accueille la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la société AXA France Iard,
Déclare irrecevables comme étant prescrites les demandes subsidiaires et reconventionnelles présentées par l’ONIAM dans ses conclusions au fond,
Réserve les demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles dans le litige opposant la société AXA France Iard à l’ONIAM,
Déboute la société AXA France Iard de sa demande d’injonction de communication de pièces,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état en date du 26 novembre 2024 pour les conclusions sur le fond de l’ONIAM,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action engagée à l’encontre de la société AXA France Iard par la CPAM de la Haute-Garonne,
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne à payer à la société AXA France Iard la somme de 1.000 euros (MILLE euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la CPAM de la Haute-Garonne aux dépens la concernant, dont distraction au profit de la SCPA COURTEAUD-PELISSIER, avocats à [Localité 8],
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de QUINZE JOURS devant la cour d’appel de Paris à compter de sa notification,
Prononcée en chambre du conseil le 29 mai 2024 par Madame Tania MOULIN, Juge de la mise en état, assistée de Madame Maryse BOYER, Greffière.
La minute a été signée par Madame Tania MOULIN, Vice-présidente, Juge de la mise en état, et par Madame Maryse BOYER, Greffière.
La Greffière, Le Juge de la mise en état,