Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 31 MAI 2023
N° 2023/ 244
N° RG 21/07224
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHONA
[P] [N]
C/
[W] [T]
[A] [T]
[L] [F] veuve [T]
[U] [T]
[S] [T]
[D] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Leslie ARNOUT
Me Joseph MAGNAN
Me Justine BALIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 23 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 1120001969.
APPELANT
Monsieur [P] [N]
né le 09 Novembre 1971 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Leslie ARNOUT, avocat au barreau de TARASCON
INTIMES
Monsieur [W] [T]
né le 23 Juillet 1966 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 10] agissant pour lui-même et en qualité de représentant légal de [Z] [T]-[J], né le 05/02/2008 à [Localité 7], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux M. [W] [T] et Mme [I] [J]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Damien FAUPIN, membre de la SELARL BURAVAN DESMETTRE GIGUET FAUPIN, avocat au barreau de TARASCON substituée et plaidant par Me Laurie HAMEL, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [A] [T]
né le 21 Novembre 1981 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 5]
Madame [L] [F] veuve [T]
née le 30 Novembre 1945 à [Localité 6] (13), demeurant [Adresse 5]
Monsieur [U] [T]
né le 08 Novembre 1994 à [Localité 11] (13), demeurant [Adresse 1]
Monsieur [S] [T]
né le 07 Août 1978 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [D] [T]
né le 06 Octobre 1982 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 9]
Tous représentée par Me Justine BALIQUE, membre de la SELARL B & S - BALIQUE & STROZZI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée et plaidant par Me Vincent BALIQUE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Février 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La maison située [Adresse 2], à [Localité 8] appartient à l'indivision successorale [T] constituée la suite du décès de Monsieur [O] [T] survenu le 24 mars 2014.
Monsieur [N] aurait occupé cette maison du mois de juillet 2019 jusqu'à son départ en juin 2021.
Par actes d'huissier en date des 12 et 13 octobre 2020, Messieurs [D], [S] et [U] [T] ainsi que Madame [L] [F] veuve [T] ont fait assigner Messieurs [W] [T] et [P] [N] devant le Tribunal de proximité de MARTIGUES aux fins d'obtenir l'expulsion de Monsieur [P] [N] des lieux situés [Adresse 2], à [Localité 8] appartenant à l'indivision successorale. Ils sollicitent, en outre, la condamnation solidaire de Messieurs [W] [T] et [P] [N] au paiement au bénéfice de Madame [F] veuve [T] et de Messieurs [D], [S] et [U] [T] de la somme de 1 300 € à titre d'indemnité d'occupation avec effet rétroactif au 1er juillet 2019 et intérêts de retard, la condamnation solidaire de Messieurs [W] [T] et [P] [N] au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et leur condamnation aux dépens.
Par jugement en date du 23 avril 2021, le Tribunal de proximité de MARTIGUES a déclaré Monsieur [N] occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 2], à [Localité 8], a ordonné son expulsion au besoin avec le concours de la force publique, la séquestration des meubles éventuellement laissés sur les lieux et a fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] à la somme de 1 300 € par mois à compter du 1er juillet 2019. Il a, en outre, condamné in solidum, Messieurs [W], [A] et [Z] [T] à verser à Messieurs [D], [S] et [U] [T] ainsi qu'à Madame [F] veuve [T] la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires et a condamné in solidum Messieurs [W], [A] et [Z] [T] aux dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe en date du 12 mai 2021, Monsieur [N] a interjeté appel de ce jugement afin qu'il soit réformé en ce qu'il l'a dit occupant sans droit ni titre de la maison située [Adresse 2], à [Localité 8], a ordonné son expulsion des lieux et a fixé l'indemnité d'occupation à la somme de 1 300 € par mois à compter du 1er juillet 2019. Il demande à la Cour de constater qu'il bénéficiait d'un contrat de location, de dire qu'il s'est acquitté de la somme mensuelle de 1 300 € au titre de son loyer et qu'il ne peut donc être tenu au paiement d'une indemnité d'occupation et de débouter les consorts [T] de toute nouvelle demande en paiement d'une indemnité d'occupation. A titre subsidiaire, il sollicite de la Cour le constat du fait que les paiements qu'il a réalisés valent paiement de l'indemnité d'occupation et la condamnation de Messieurs [W] et [A] [T] à le relever et à le garantir de toute condamnation prise à son encontre en application du contrat de bail. En tout état de cause, il demande à la Cour de condamner solidairement les consorts [T] à lui verser la somme de 3 000 € en réparation du préjudice né du non-respect des délais d'expulsion, la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, de les condamner à supporter les dépens et de les débouter du surplus de leurs demandes.
A l'appui de son recours, il fait valoir :
qu'il a signé un contrat de bail avec Messieurs [W] et [A] [T] de sorte qu'il était locataire du bien appartenant à l'indivision successorale du 1er septembre 2019 à son départ en juin 2021 et n'est, dès lors, pas tenu au paiement d'une indemnité d'occupation.
qu'en tant que tiers à la succession, il ignorait l'identité de la totalité des indivisaires et la part de chacun dans la succession de sorte que Monsieur [W] [T] était un représentant apparent de l'indivision à ses yeux.
que Monsieur [A] [T] était cosignataire du contrat de bail mais a, depuis, changé de position après avoir constaté que la décision rendue ne lui était pas favorable.
qu'il a continué à verser un loyer à ses bailleurs, Messieurs [W] et [A] [T], de sorte qu'il n'a pas à s'acquitter, en sus, d'une indemnité d'occupation.
que les consorts [T] n'ont pas respecté les délais d'expulsion légaux ce qui lui a causé un préjudice.
qu'il est de jurisprudence constante que le bailleur qui donne en location des biens dont il n'est pas le propriétaire a l'obligation, même s'il est de bonne foi lors de la conclusion du bail, de garantir et relever le preneur de toutes les condamnations éventuellement prononcées contre lui au profit des véritables propriétaires et de l'indemniser du préjudice qu'il subit du fait de son éviction.
Messieurs [D], [S], [U] et [A] [T] ainsi que Madame [F] veuve [T] concluent à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. A titre subsidiaire et incident, ils demandent à la Cour de condamner solidairement Monsieur [N] ainsi que Messieurs [W] et [Z] [T] à leur verser la somme de 31 200 € et de les condamner aux entiers frais et intérêts relatifs. A titre incident, ils sollicitent l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevables les interventions volontaires de Messieurs [A] et [Z] [T] et, en conséquence, le prononcé de leur irrecevabilité. En tout état de cause, ils demandent à la Cour de débouter Monsieur [N] ainsi que Messieurs [W] et [Z] [T] de l'ensemble de leurs demandes, de les condamner solidairement à leur verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de les condamner aux dépens de l'instance.
Ils soutiennent :
que Monsieur [A] [T] n'est pas régulièrement intervenu devant la juridiction de première instance car il n'a jamais donné mandat à Maître [B] de le représenter.
que Monsieur [Z] [T] n'est pas non plus intervenu régulièrement à l'audience devant la juridiction de première instance dans la mesure où le juge des tutelles n'a été saisi par aucun des parents de l'enfant mineur.
que Monsieur [W] [T] ne justifie d'aucun droit sur la succession de son père dans la mesure où il y a renoncé et ne disposait donc pas de la majorité des 2/3 qui lui aurait permis de valablement donner à bail le bien litigieux.
que le bail écrit que Monsieur [N] verse aux débats apparaît pour la première fois en cause d'appel, a été établi pour les seuls besoins de la cause et constitue un faux.
que Monsieur [N] ne rapporte pas la preuve des règlements qu'il prétend avoir effectués entre les mains de Monsieur [W] [T].
qu'il existe une entente ancienne entre Monsieur [W] [T] et Monsieur [N] en vue de semer le trouble et de priver l'indivision de son bien.
que la demande de dommages-intérêts de Monsieur [N] n'est pas fondée dans la mesure où ils ont changé les serrures et installé une alarme afin d'éviter toute nouvelle occupation illégale du bien et où cela n'a pas empêché l'appelant de s'introduire de façon illicite dans le logement après son départ.
Monsieur [W] [T] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté Messieurs [D], [S] et [U] [T] ainsi que Madame [F] veuve [T] de leur demande de versement d'une indemnité d'occupation mais à la réformation de ce jugement pour le surplus. Il demande à la Cour de déclarer le juge des contentieux de la protection incompétent pour connaître de ce litige, de constater la licéité du contrat de bail conclu au profit de Monsieur [N] et de débouter Messieurs [D], [S], [A] et [U] [T], Madame [F] et Monsieur [N] de leurs demandes. Il sollicite, en outre, la condamnation solidaire de Messieurs [D], [S] et [U] [T], de Madame [F] et de Monsieur [N] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, il affirme :
que les interventions volontaires de Messieurs [A] et [Z] [T] en première instance étaient régulières puisqu'[Z] a une vocation successorale conférant à ses représentants légaux un intérêt à agir.
qu'il s'agit d'un litige relatif à la gestion de l'indivision relevant donc du tribunal judiciaire et non du juge des contentieux de la protection.
que le contrat de bail a été conclu entre lui-même, Monsieur [N] et Monsieur [A] [T] même si ce dernier nie désormais les faits, de sorte que ni lui ni Monsieur [N] ne sont occupants sans droit ni titre de la maison litigieuse.
que lui et Monsieur [A] [T], bien qu'il le conteste aujourd'hui, étaient tout à fait en droit de réaliser tous les travaux effectués dans le bien et de le mettre en location sous réserve de rendre compte de leur gestion ce qu'il s'est toujours proposé de faire.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 31 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que la maison située [Adresse 2], à [Localité 8] appartient à l'indivision successorale [T] constituée la suite du décès de Monsieur [O] [T] survenu le 24 mars 2014.
Que Monsieur [N] aurait occupé cette maison du mois de juillet 2019 jusqu'à son départ en juin 2021 ;
Attendu que sur le fondement des dispositions de l'article 75 du Code de procédure civile, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;
Qu'en application des dispositions de l'article 90 du même Code, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions ;
Que lorsque la Cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si elle est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente ;
Qu'il résulte des dispositions de l'article L. 213-4-3 du Code de l'organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connaît des actions tendant à l'expulsion des personnes qui occupent, aux fins d'habitation, des immeubles bâtis sans droits ni titre ;
Attendu que Monsieur [W] [T] soulève l'exception d'incompétence du juge des contentieux de la protection, en première instance, dans la mesure où il ne s'agirait pas d'une demande d'expulsion mais d'un litige relatif à la gestion d'un bien indivis ;
Qu'il fait valoir que la juridiction compétente serait le tribunal judiciaire ;
Attendu, cependant, qu'en première instance, Messieurs [D], [S] et [U] [T] ainsi que Madame [F] veuve [T] entendaient obtenir l'expulsion de Monsieur [W] [T] et de Monsieur [N] du logement situé [Adresse 2], à [Localité 8] en tant qu'occupants sans droits ni titre ;
Que cette demande relève de la compétence du juge des contentieux de la protection ;
Attendu, en outre, que même si le litige relevait du tribunal judiciaire et non du juge des contentieux de la protection, la Cour serait la juridiction compétente pour connaître de l'appel et pourrait donc statuer sur le fond du litige ;
Qu'il convient donc de débouter Monsieur [W] [T] de l'exception d'incompétence qu'il soulève ;
Attendu que M. [P] [N] pour solliciter la réformation du jugement entrepris prétend aujourd'hui qu'il aurait signé le 1er septembre 2021 avec M. [W] [T] et M. [A] [T] un contrat de bail portant sur la maison située [Adresse 2] ;
Qu'il verse aux débats devant la Cour un document portant effectivement la date du 1er septembre 2019 et la signature de M. [W] [T] ainsi que la sienne accompagnant ce document de quittances de loyers signées par M. [W] [T] ;
Que très curieusement devant la procédure de première instance, ce contrat n'a jamais été produit par quiconque ni l'existence d'un contrat de bail écrit évoquée, toute la discussion tournant autour de l'existence ou non d'un bail verbal ;
Que les « quittances « de loyers signées du seul M. [W] [T] n'ont pas davantage été produites en première instance et n'apparaissent pour la première fois que devant la Cour ;
Que ces documents particulièrement suspects laissent penser à des documents établis postérieurement au litige en première instance, raison pour laquelle ils ne pouvaient être produits devant le Tribunal de Proximité de MARTIGUES ;
Attendu qu'en tout état de cause, il ressort de la procédure que M. [W] [T] qui avait renoncé à la succession au profit de son fils [Z], et n'apparaît en aucun cas dans le pseudo contrat de bail comme agissant au nom de son fils mineur en sa qualité de représentant légal, ne pouvait en aucun cas engager les membres de l'indivision successorale dont il ne faisait pas partie ;
Que ce raisonnement est tout à fait le même si l'existence d'un bail verbal était retenue ce que n'a pas fait, à juste titre, le premier juge ;
Attendu que le Tribunal de Proximité de MARTIGUES a décidé que M. [P] [N] était occupant sans droit ni titre de la maison sise [Adresse 2], appartenant à l'indivision successorale [T] et a ordonné son expulsion, fixant l'indemnité d'occupation due par M. [P] [N] à la somme de 1300 € par mois à compter du 1er juillet 2019 et jusqu'au mois de juin 2021, compte tenu des attestations produites ;
Que les quittances sans valeur signées de M. [W] [T] produites en appel sont insuffisantes pour permettre à M. [P] [N] de prétendre couvrir les sommes dues alors qu'il n'apporte aucun autre élément probant ( mouvements sur ses comptes bancaires ou autres ) permettant de penser qu'il se serait acquitté à un moment ou à une autre de ces sommes ;
Qu'il y a donc lieu à confirmation de la décision entreprise en toutes ses dispositions au fond sauf en ce qui concerne les dispositions relatives à l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens;
Attendu que M. [P] [N] sera débouté de ses demandes en dommages-intérêts, indemnités pour frais irrépétibles et dépens dirigées contre M. [W] [T], qui ne sont pas fondées, à ce stade ;
Attendu que toutes les autres demandes ainsi que celle présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
Attendu que M. [P] [N], qui succombe à la procédure de première instance et à celle d'appel, qu'il a engagée, supportera les dépens de première instance et d'appel;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions au fond le jugement rendu le 23 avril 2021 par le Tribunal de Proximité de MARTIGUES sauf en ce qu'il a condamné MM [W] [T], [A] [T] et [Z] [T] à payer des sommes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens de première instance;
LE REFORME sur ces seuls points ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. [P] [N] de ses demandes en dommages-intérêts, frais irrépétibles et dépens dirigées contre M. [W] [T] ;
REJETTE toutes les autres demandes et celles présentées sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
CONDAMNE M. [P] [N] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT