Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/ 282
Rôle N° RG 21/00791 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BGZTN
[I] [P]
C/
[Y] [V]
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :27/09/2024
à :
Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULON en date du 01 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F20/00306.
APPELANT
Monsieur [I] [P], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elodie GOZZO, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
SELARL ML & ASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [V] mandataire liquidateur de la SARL PROTECT SECURITE INTERVENTION ET GARDIENNAGE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Louis LAGADEC, avocat au barreau de TOULON
L'UNEDIC (Délégation AGS CGEA de [Localité 4]), sise [Adresse 3]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 25 Juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
M. [I] [P] a été embauché par la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2017 en qualité d'agent de sécurité.
Par jugement du 13 février 2018, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage et la SCP BR associés a été désignée mandataire liquidateur.
Le 27 février 2018, M. [P] a été licencié pour motif économique.
Le 21 juillet 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Toulon de demandes de rappel de salaires pour heures supplémentaires, de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire et du repos hebdomadaire ainsi que pour paiement tardif d'heures supplémentaires.
Par jugement du 1er décembre 2020, notifié le 17 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Toulon a :
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire et du repos hebdomadaire 5 000 euros ;
- débouté M. [P] de sa demande d'heures supplémentaires effectuées non payées 2 000,80 euros et 200,08 euros de congés payés sur heures supplémentaires ;
- débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires de 5 000 euros ;
- débouté M. [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SCP BR & associés de sa demande reconventionnelle de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de M. [P].
Le 18 janvier 2021, M. [P] a fait appel.
Par ordonnance du 26 mars 2024, le président du tribunal de commerce de Toulon a désigné la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [Y] [V], en remplacement de la SCP BR Associés prise en la personne de Maître [Y] [V], ès qualité, avec effet au 31 mars 2024, dans la procédure concernant la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
A l'issue de ses dernières conclusions du 21 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [P] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de ses demandes ;
- statuant à nouveau, constater le non-respect de l'amplitude horaire et du repos hebdomadaire par l'employeur ;
- fixer au passif de la liquidation de la société Protect sécurité intervention les sommes suivantes :
- 5 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non respect des amplitude et du repos hebdomadaires comme résultant des plannings produits;
- 2 000,80 euros en paiement des heures supplémentaires effectuées non payées précédemment réclamée à de multiples reprises auprès de l'employeur outre 200,08 euros au titre de l'indemnité pour congés payés subséquente ;
- 1 500 euros de dommages-intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires ;
- juger le jugement opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
- juger les créances couvertes par la garantie des AGS ;
- ordonner à la SELARL ML associés (désigné en remplacement de la SCP BR associés par ordonnance n°2024OP01572 du tribunal de commerce de Toulon du 26.03.2024 avec effet au 31.03.2024) es qualité de mandataire liquidateur de solliciter la garantie des AGS si nécessaire ;
- fixer au passif de la liquidation de la société Protect sécurité intervention la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [P] expose avoir été privé d'un repos hebdomadaire et fait état de conséquences au niveau de sa vie personnelle (père d'un enfant gravement handicapé) et de risques pour sa santé et sa sécurité.
Il expose également avoir effectué des heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées. Il ajoute que le paiement tardif des heures supplémentaires lui cause un préjudice.
A l'issue de ses dernières conclusions du 22 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [Y] [V], mandataire liquidateur, demande à la cour de :
- juger que M. [P] ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires, ni le bien fondé de ses demandes.
- débouter M. [P] de l'intégralité de ses prétentions ;
- confirmer le jugement querellé ;
- subsidiairement et si par extraordinaire, la cour estimait fondée la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'amplitude horaire et du repos hebdomadaire, réduire les dommages et intérêts à l'euro symbolique ;
- en tout état de cause, condamner M. [P] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La SELARL ML Associés fait valoir que M. [P] n'a jamais élevé de contestation lors de l'établissement de ses bulletins de salaire et s'étonne que les différentes réclamations interviennent au moment de la liquidation judiciaire.
Elle dément que le salarié ait travaillé plus de six jours par semaine et relève en tout état de cause l'absence de justification d'un préjudice en lien avec le manquement invoqué.
S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, le liquidateur judiciaire pointe le caractère douteux des plannings produits par le salarié qui ne comportent aucune signature.
A l'issue de ses dernières conclusions du 21 mai 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l'Unedic AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
- juger qu'elle a d'ores et déjà procédé à l'avance d'une somme totale de 5 574,43 euros décomposée comme suit :
- 1 758,32 euros au titre du salaire du mois de janvier 2018 ;
- 606,78 euros au titre du salaire du 1er au 12/02/2018 ;
- 98,72 euros au titre du salaire du 1er au 12/02/2018 ;
- 556,22 euros au titre du salaire du 13 au 23/02/2018 ;
- 123,40 euros au titre du salaire du 13 au 27/02/2018 ;
- 394,66 euros au titre des congés payés du 01/01 au 27/03/2018 ;
- 3,53 euros à titre de primes et accessoires de salaire ;
- 1 516,70 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 516,10 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
- exclure de la garantie de l'AGS la somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- à titre principal, confirmer le jugement rendu le 1er décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Toulon ;
en conséquence, débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner M. [P] aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
- à titre subsidiaire, réduire les sommes allouées à M. [P] au titre des heures supplémentaires outre congés payés y afférents, dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires et violation du droit au repos hebdomadaire, pour paiement tardif des heures supplémentaires ;
- condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens ;
- en tout état de cause, fixer toutes créances en quittance ou deniers ;
- dire que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail ;
- juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D3253-5 du code du travail ;
- dire que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
L'Unedic soutient également que M. [P] n'a jamais sollicité le paiement des heures supplémentaires durant l'exécution de son contrat de travail, préférant attendre l'ouverture de la liquidation judiciaire et fait observer que les plannings produits sont raturés et ne comportent ni visa, ni tampon, ni signature de l'employeur et sont en totale contradiction avec ceux versés par l'employeur. Elle ajoute que des heures supplémentaires ont été régulièrement réglées au salarié suivant bulletins de salaire produits.
Sur les autres demandes, l'organiseme fait valoir que le salarié est défaillant dans l'administration de la preuve de la réalité des manquements et préjudices invoqués.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 24 mai 2024.
MOTIFS
Sur le respect des amplitudes horaires et du repos hebdomadaire :
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
Le salarié indique en se référant aux plannings produits que l'employeur a violé la réglementation en vigueur. Il ne donne aucun exemple de manquements. A l'appui de son préjudice, il indique être père d'un enfant gravement handicapé.
Le mandataire liquidateur de la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage ne rapporte pas de son côté la preuve du respect des amplitudes horaires et du repos hebdomadaire.
Le manquement de l'employeur à son obligation de respect des amplitudes horaires maximales et du temps de repos hebdomadaire est en conséquence retenu.
Il est constant que le non-respect des amplitudes horaires maximales et du repos hebdomadaire, même sur un laps de temps plus réduit, contribue à occasionner une fatigue préjudiciable à l'état de santé.
Il est octroyé à M. [P] la somme de 300 euros en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
M. [P] forme une demande de rappel d'heures supplémentaires pour la période comprise entre septembre 2017 et janvier 2018.
Au soutien de sa demande, il produit aux débats les pièces suivantes :
- des plannings de mars, mai, septembre, octobre, novembre, décembre 2017 et janvier 2018 ;
- ses bulletins de salaire de janvier à décembre 2017 (hormis ceux de février et mars 2017) ;
- des échanges de courriers entre le mandataire liquidateur et l'ancien gérant de la société ou entre le mandataire liquidateur et M. [P] s'étalant entre février 2018 et juillet 2019.
Le seul décompte d'heures supplémentaires figurant dans le dossier de M. [P] se trouve dans le courrier du mandataire liquidateur lorsqu'il interroge l'ancien gérant de l'entreprise :
'- septembre il aurait effectué 17.50 heures supplémentaires (12.50 h à 25 % +5 h à 50 %); aucune heure n'apparait sur son bulletin de salaire ;
- en octobre il aurait effectué 22.25 heures supplémentaires (17.25 h à 25 % + 5 h à 50%); aucune bheure n'apparait sur son bulletin de salaire ;
- en novembre il aurait effectué 40 heures supplémentaires (27 h à 25 % + 13 h à 50 %) ; aucune heure n'apparait sur son bulletin de salaire ;
- en décembre il aurait efectué 72 heures supplémentaires (33.50 h à 25 % + 38.50 h à 50 %) ; seules 20.33h à 25% apparaissent sur son bulletin de salaire ;
- en janvier il aurait effectué 41 heures supplémentaires (22.50 h à 25 % + 18.50 h à 50 %); seules 19.33 h à 25% apparaissent sur son bulletin de salaire'.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La SELARL ML Associés, mandataire liquidateur de la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage, conteste toute réalisation d'heures supplémentaires en faisant valoir que :
- les plannings produits par M. [P] ne comportent pas la signature du responsable d'exploitation, ni celle du salarié ;
- certains plannings sont manuscrits ;
- le planning pour le mois de janvier 2018 émanant de l'employeur et celui produit par M. [P] sont diffèrents ;
- M. [P] n'a jamais formulé de demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires auprès de son employeur.
Force est de constater que le mandataire liquidateur n'est pas en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires fixés et effectivement réalisés par le salarié.
A la lecture des éléments du dossier, la cour a acquis la conviction que M. [P] a effectué des heures supplémentaires non rémunérées et non récupérées de septembre 2017 à janvier 2018. Il sera alloué à M. [P] un rappel d'heures supplémentaires fixé à 2000,80 euros et 200,08 euros au titre des congés payés afférents.
Le jugement déféré est infirmé en ce sens.
Sur la demande de dommages et intérêts pour paiement tardif des heures supplémentaires :
Il est de principe qu'en matière de retard de paiement les juges du fond ne peuvent allouer des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant de ce retard et causé par la mauvaise foi du débiteur.
Or en l'espèce, la cour ne peut que constater que M. [P] ne développe pas cette demande aux termes de ses écritures et ne produit aucune pièce qui rende compte d'un préjudice distinct de celui découlant du seul retard de paiement dont il demande réparation.
En conséquence, M. [P] sera débouté de sa demande de ce chef.
Sur les demandes accessoires :
En l'absence de caractérisation des conditions requises par l'article L. 622-17 du code du commerce, la créance de dépens et de frais irrépétibles ne peut faire l'objet que d'une fixation.
Par infirmation du jugement déféré, les dépens de première instance et d'appel seront mis au passif de la procédure collective de la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage.
L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 1 200 euros à M. [P].
La SELARL ML Associés prise en la personne de Maître [Y] [V], mandataire liquidateur de la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage, est débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
fixer au passif de la liquidation de la société Protect sécurité intervention la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement';
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour';
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant';
FIXE la créance de M. [I] [P] au passif de la procédure collective de la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage aux sommes suivantes :
- 300 euros de dommages et intérêts pour non-respect des amplitudes horaires maximales et du repos hebdomadaire ;
- 2 000,80 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 200,08 euros au titre des congés payés afférents ;
DIT que l'AGS-CGEA ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 et L. 3253-17 du code du travail ;
DIT que la garantie de l'AGS-CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail;
DIT que l'obligation de l'AGS-CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement ;
RAPPELLE que le jugement d'ouverture de la procédure collective a opéré la suspension du cours des intérêts légaux et conventionnels';
FIXE les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective';
FIXE au passif de la procédure collective de la société Protect Sécurité Intervention Gardiennage au profit de M. [I] [P] une créance de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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