Cour de cassation, 17 décembre 1991. 90-17.967
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-17.967
Date de décision :
17 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Chantal Y..., épouse X..., demeurant à Cahors (Lot), ...,
2°/ M. Alain X..., demeurant à Saint-Jean-de-Braye (Loiret), ...,
3°/ M. Daniel X..., demeurant à Tur, Périgueux (Dordogne), "La Meynardie",
venant aux droits de leur père, Jean-Roger X..., décédé,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1990 par la cour d'appel d'Agen (1re chambre), au profit de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi, domicilié à Albi (Tarn), ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de Me Odent, avocat des consorts X..., de Me Foussard, avocat de M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme Chantal X..., M. Alain X... et M. Daniel X... ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a déclaré inopposable au comptable de la direction des Impôts la cession partielle de parts sociales intervenue le 7 août 1984 entre Mme Chantal X... et M. Jean-Roger X... ;
Mais attendu qu'au regard de la motivation de l'arrêt attaqué, le moyen invoqué à l'appui du pourvoi ne répond pas aux exigences du texte précité ; que ce pourvoi doit donc être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts X..., envers M. le receveur divisionnaire des Impôts d'Albi, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept décembre mil neuf cent quatre vingt onze.
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