Texte intégral
N°23/3179
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D'APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
ORDONNANCE DU vingt huit Septembre deux mille vingt trois
Numéro d'inscription au répertoire général N° RG 23/02594 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUTF
Décision déférée ordonnance rendue le 27 SEPTEMBRE 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Pau en date du 26 juin 2023, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [M] [U] [X]
né le 18 Novembre 1994 à [Localité 1]-ALGÉRIE
de nationalité Algérienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Francisco SANCHEZ RODRIGUEZ, avocat au barreau de Bayonne
INTIMES :
LE PREFET DE LA CORREZE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L.742-1 et -2, L.742-4 à L. 742-7, L.743-4, L.743-6 et -7, L. 743-9, L.743-19 et 20, L.743-24 et 25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA),
Vu la décision de placement en rétention administrative prise 29 juillet 2023 par le préfet de la Corrèze à l'encontre de Monsieur X SE DISANT [M] [U] [X] notifiée le 29 juillet 2023 à 09:05,
Vu l'ordonnance du 1er août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à l'issue de du délai de 48 heures de la rétention, confirmée par l'arrêt rendu le 3 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau ;
Vu l'ordonnance du 28 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bayonne prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à l'issue de la fin de la première prolongation de la rétention, confirmée par l'arrêt rendu le 30 août 2023 par le premier président de la cour d'appel de Pau,
Vu la requête de l'autorité administrative en date du 26 septembre 2023 reçue le 26 septembre 2023 à 15H40 et enregistrée le 26 septembre 2023 à 17H00 tendant à la première prolongation exceptionnelle de la rétention de X SE DISANT [M] [U] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours,
Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-2 du CESEDA émargé par l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 27 septembre 2023 par le juge des libertés et de la détention de Bayonne, qui a :
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le Préfet de la Corèze,
- déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [M] [U] [X] régulière,
- dit n'y avoir lieu à assignation à résidence,
- ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [U] [X], pour une durée de quinze jours à l'issue de la fin de la 2èeme prolongation de la rétention.
Vu la notification de l'ordonnance faite au retenu le 27 septembre 2023 à 17 heures 30.
Vu la déclaration d'appel motivée formée par M. [M] [U] [X] reçue le 27 septembre 2023 à 19 heures 46 qui souligne qu'il a été entendu par les autorités algériennes le 17 août 2023 et que, malgré la relances qui leur ont été adressées les 22 aout et 14 septembre 2023, celles-ci n'ont pas répondu. Il soutient que dès lors l'administration n'établit pas que la délivrance de documents de voyage le concernant est susceptible d'intervenir à bref délai.
A l'audience, M. [M] [U] [X] demande à être libéré afin de pouvoir retrouver sa femme, sa fille et sa famille et entreprendre une formation à l'AFPA ;
Le conseil de M. [M] [U] [X] demande à la cour l'infirmation de la décision frappée d'appel et ainsi le rejet de la requête en prolongation de la rétention du préfet de la Corrèze, la libération de l'intéressé et la condamnation du préfet à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il soutient que l'administration n'établit pas, comme elle en a pourtant l'obligation, que la délivrance de documents de voyage doit intervenir à bref délai. La mesure de rétention doit donc être levée.
Le préfet de la Corrèze, préalablement avisé, n'a pas comparu ni déposé de mémoire.
Sur ce :
En la forme,
L'appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur le fond,
L'examen de la procédure fait apparaître les éléments d'appréciation suivants, s'agissant de la situation de l'appelant.
M. [M] [U] [X] a été condamné à 6 reprises par le tribunal judiciaire de Bordeaux depuis 2019.
Il a été incarcéré le 10 juin 2021 et a été élargi du centre de détention d'[Localité 3] le 29 juillet 2023.
Il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans prise par le préfet de la Corrèze le 17 juillet 2023 qui lui a été notifiée le même jour.
À sa levée d'écrou, par décision du 29 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] pour une période de 48 heures et depuis sa rétention a été prolongée.
Il est démuni de document d'identité et de voyage en cours de validité.
Il a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris par le préfet de la Gironde les 29 octobre 2020 et 22 avril 2021 auxquels il a fait échec.
Sur sa situation personnelle, il déclare vouloir retrouver sa femme et sa fille ainsi que sa famille mais il ressort des éléments communiqués que :
- il ne justifie d'aucune communauté de vie avec son épouse ni d'aucune visite conjugale, familiale ou amicale reçue depuis son incarcération au mois de juin 2021 ;
- il est entré irrégulièrement en France et n'a pas sollicité de titre de séjour jusqu'à cette date ;
- il ne justifie d'aucune ressource légale,
Il n'a fait état d'aucun problème de santé.
L'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le juge doit s'assurer de l'effectivité de ces diligences.
L'article 1.742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1 - L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement,
2 - L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 90 de l'article L.611-3 ou du 50 de l'article 1.631-3,
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles I-.754-1 et
I-754-3 ,
3 - La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
En l'espèce, il est constant que la mesure d'éloignement dont fait l'objet M. [M] [U] [X] n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage.
Cependant, la préfecture démontre que M. [M] [U] [X], qui est de nationalité algérienne et déclare une date et un lieu de naissance précis, a été convoqué par les autorités consulaires algériennes le 17 août 2023 et qu'elle leur a adressé deux relances les 22 août et 14 septembre 2023 de telle sorte qu'il ressort des pièces communiquées que la délivrance d'un laisser-passer consulaire doit d'intervenir à bref délai dans la mesure les autorités algériennes ont reçu l'intéressé et n'ont pas rejeté sa reconnaissance.
Les conditions fixées par la loi pour prolonger exceptionnellement la mesure de rétention d'une durée supplémentaire de 15 jours de M. [M] [U] [X] sont dès lors réunies et l'ordonnance frappée d'appel sera dès lors confirmée.
Enfin, l'équité ne commande pas en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [M] [U] [X]. La demande présentée à ce titre doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l'appel recevable en la forme.
Confirmons l'ordonnance entreprise.
Rejetons la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l'étranger, à son conseil, à la préfecture de la Corrèze.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d'un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l'intermédiaire d'un Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Septembre deux mille vingt trois à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Joëlle GUIROY
Reçu notification de la présente par remise d'une copie
ce jour 28 Septembre 2023
Monsieur X SE DISANT [M] [U] [X], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Francisco SANCHEZ RODRIGUEZ, par mail,
Monsieur le Préfet de la Corrèze, par mail
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