Texte intégral
N° RG 23/00544 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JJIS
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 15 FEVRIER 2023
Nous, Catherine MENARD-GOGIBU, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la Première Présidente de ladite cour pour le suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de M. CABRELLI, Greffier ;
Vu les articles L 551-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la requête du Préfet de l'Indre et Loire tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise le 14 janvier 2023 à l'égard de Monsieur [I] [X] né le 21 février 1993, à MOSTAGANEM (ALGERIE), de nationalité algérienne ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 à 12 heures 20 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN autorisant le maintien en rétention de Monsieur [I] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 février 2023 à 11 heures 35 jusqu'au 15 mars 2023 à la même heure ;
Vu l'appel interjeté par Monsieur [I] [X], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 13 février 2023 à 13 heures 47 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services de Monsieur le Directeur du centre de rétention d'[Localité 2],
- à l'intéressé,
- au Préfet de l'Indre et Loire,
- à Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN, choisi,
- à M. [Z], interprète en langue arabe ;
Vu l'article 5 de l'ordonnance n° 2020-1400 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux copropriétés prise en application de la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prolongation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire, modifiée par la loi du 15 février 2021, vu les dispositions de l'article L 552-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise en conséquence de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [I] [X] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en la présence, de M. [Z], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l'absence de la préfecture de l'Indre et Loire et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [I] [X] par visioconférence depuis les locaux dédiés situés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2]
Me Aminata SOMDA, avocat au barreau de ROUEN étant présent au Palais de Justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus à l'audience du 14 Février 2023 ;
Décision prononcée ce jour après prorogation par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS
Le conseil de Monsieur [I] [X] sollicite l'infirmation de la décision, la remise en liberté de son client et soutient des moyens qui portent sur :
- L'absence de diligences utiles et suffisantes ;
- l'absence de démonstration de délivrance à bref délai d'un laissez passer ;
- l'absence d'obstruction de son client.
Monsieur [I] [X] a indiqué vouloir repartir rapidement en Algérie afin d'assister aux obsèques de sa mère.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la forme
Il résulte des énonciations qui précédent que l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen est recevable.
Sur le fond
Monsieur [I] [X] a repris les moyens soulevés devant la première juge qui les a rejetés en considérant notamment que :
Monsieur [I] [X] a été placé en rétention administrative à compter du 14/01/2023 date de sa levée d'écrou ; son identité et sa nationalité ont été confirmées par les services consulaires algériens à [Localité 1] le 12/04/2022 sous l'identité de [X] [I] né le 21/02/1993 à Sidi Ali ; un vol avait été programmé le 14/01 /2023, jour de sa sortie de détention lequel a du être annulé à défaut de délivrance du laissez passer consulaire ; [I] [X], après avoir été placé en rétention administrative au LRA de Tours est arrivé au Centre de-rétention Administrative de [Localité 2] le 16/01/2023 ; sa rétention administrative a été prolongée par ordonnance rendue le 16/01/2023 con'rmée par la cour d'appel de Rouen le 19/01/2023 ; depuis lors un nouveau vol a été réservé pour le 22/02/2023 ; les autorités consulaires algériennes ont été relancées aux 'ns de délivrance du laisser passer consulaire les 13/01/2023, 26/01/2023, et 02/02/2023 ; une photo du retenu, les procès verbaux d'audition du 24/06/2022 ainsi que les procédures administratives et judiciaires complètes ont été transmises aux autorités consulaires algériennes par mail le 07/02/2023 après un échange téléphonique ;
Réponse de la présente juridiction
Aux termes de l'article L 742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut être saisi aux fins de prolonger une rétention administrative au-delà de 30 jours dans les cas suivants :
'1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.' ;
L'article L 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ajoute que : 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet' ;
En l'espèce, l'intéressé est démuni de tout document de voyage, ce qui a jusqu'à lors constitué un obstacle à son éloignement, faute de reconnaissance par les autorités étrangères dont il se réclame ;
Il suffit alors à l'autorité administrative de justifier des diligences entreprises pour saisir les autorités consulaires compétentes, sans qu'il soit exigé d'elle des relances auprès de ces autorités, celle-ci n'ayant en effet, pour la suite, aucun pouvoir de coercition sur les autorités étrangères.
Monsieur [I] [X] qui faisait état le 13 février 2023 de l'état de santé dégradé de sa mère a indiqué à l'audience sans toutefois en justifier qu'elle est décédée. Cet événement en le supposant établi n'est pas de nature à mettre fin à la rétention administrative.
Eu égard aux motifs pertinents de la première juge qu'il convient d'adopter, il apparaît que la préfecture justi'e avoir satisfait à son obligation de diligence étant ajouté que la circonstance tenant à l'absence d'obstruction de Monsieur [I] [X] est inopérante à ce stade de la procédure, que les diligences entreprises ont pour objet d'obtenir la délivrance d'un laissez passer étant rappelé que 1'existence de perspectives d'éloignement à bref délais ne s'impose qu'à l'occasion des 3ème et 4ème demandes de prolongation de la rétention administrative.
La décision entreprise sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [I] [X] à l'encontre de l'ordonnance rendue le 13 Février 2023 par le juge des libertés et de la détention de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 13 février 2023 à 11 heures 35 jusqu'au 15 mars 2023 à la même heure ;
Confirmons la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 15 Février 2023 à 11 heures.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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