Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
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[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
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Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n°
N° RG 23/01381 - N° Portalis DB2G-W-B7H-IJXN
Section 3
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 26 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [G] [H], née le 28 Mai 1973 à [Localité 5] (ALLEMAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence SCHAEFFER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 91
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [O] [N], demeurant [Adresse 2]
comparant à l’audience du 10 octobre 2023 muni d’une procuration de son épouse
Madame [F] [R] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
Nature de l’affaire : Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens - Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Sophie SCHWEITZER : Président
Virginie BALLAST : Greffier
En présence de [M] [P], Auditeur de justice
DEBATS : à l’audience du 06 Juin 2024
JUGEMENT : contradictoire en premier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024 et signé par Sophie SCHWEITZER, Président, et Virginie BALLAST, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [G] [H] a assigné par acte de commissaire de justice du 31 mai 2024 devant le tribunal judiciaire de Mulhouse Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] et sollicite du tribunal de :
- Déclarer Madame [G] [H] recevable en ses demandes,
- Déclarer, en outre, les demandes de Madame [G] [H] bien fondées,
- Avant dire droit et en tant que de besoin, ordonner une mesure de constat confiée à tel géomètre expert, aux fins de mesurer la distance des plantations plantées sur la propriété située [Adresse 2] à [Localité 4] appartenant à Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] jusqu’à la limite séparative d’avec la propriété située [Adresse 1] à [Localité 4] appartenant à Madame [G] [H],
- Condamner Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] sous astreinte de 500 € par jour de retard, passé un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, à arracher toutes plantations plantées sur leur propriété située [Adresse 2] à [Localité 4], à une distance moindre de 50 centimètres de la limite séparative d’avec celle située [Adresse 1] à [Localité 4], à réduire à deux mètres, toute plantation plantée à une distance entre 50 centimètres et 2 mètres de ladite limite, enfin, à élaguer les branches de plantations qui s’avancent sur la propriété située [Adresse 1] à [Localité 4] à défaut d’y procéder eux-mêmes sous trois mois suivant la signification du jugement à intervenir,
- Autoriser Madame [G] [H] à faire procéder elle-même auxdits travaux d’élagage des branches qui s’avancent sur sa propriété, depuis celle-ci, par toute entreprise de travaux paysagers de son choix, aux frais avancés de Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] dans la limite de 10 000 €,
- Dans ce cas et sans qu’il y ait lieu à nouvelle décision, condamner solidairement Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N], dans la limite du montant précité, à payer à Madame [G] [H] le montant desdits travaux selon le devis de l’entreprise de travaux paysagers au choix de cette dernière et à signifier à ces derniers en même temps que le commandement de payer,
En toute hypothèse,
- Condamner Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer à Madame [G] [H] une indemnité de procédure de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- Les condamner aux dépens,
- Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire par provision,
- Rejeter toutes conclusions plus amples ou contraires.
Elle fait valoir que des arbres et des haies ont été plantés près de la limite séparative entre sa propriété et celle des défendeurs et que ces plantations sont sources de conflits entre les parties. Elle rappelle qu’à défaut de règlement et usages, il convient de faire application des articles 671 et 673 du code civil.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2023.
A cette audience, Madame [G] [H], représentée par son conseil, a indiqué que des pourparlers sont en cours.
Monsieur [O] [N] comparant et muni d’un pouvoir pour son épouse, a indiqué avoir coupé les arbres et accepter une conciliation.
Une ordonnance de délégation à un conciliateur de justice a été rendue le 10 octobre 2023.
Le 24 novembre 2023, un procès-verbal d’accord signé par les parties a été adressé au greffe du tribunal judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été fixée à l’audience du 6 juin 2024 où elle a été retenue.
A cette audience, Madame [G] [H], représentée par son conseil, sollicite la mise en délibéré sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement informés de l’audience de renvoi, Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] n’ont pas comparu et n’étaient pas représentés.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 septembre 2024.
Pour un exposé exhaustif des prétentions des parties, le tribunal se réfère expressément aux conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien fondée.
Il ressort du procès-verbal d’accord signé entre les parties le 24 novembre 2023 que :
- « Les arbres le long de la limite séparative ont été coupés et la haie taillée, il y a un mois, l’objet du litige a disparu »
- « Concernant les éventuels dommages-intérêts et indemnités sur la base de l’article 700 du code de procédure civile, les parties s’en remettent à la sagesse et souveraineté du Tribunal ».
- « Les parties décident de mettre fin à leur différend portant sur les plantations et végétaux plantés sur la propriété des époux [N] le long de la limite séparative des deux propriétés ».
Dès lors, le présent litige a été réglé après la délivrance de l’assignation.
Par conséquent, la demande formée par Madame [G] [H] était bien fondée au moment où l’instance a été introduite.
La procédure ayant ainsi été nécessaire pour que la situation soit régularisée, Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] supporteront les dépens de la présente instance.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a pu exposer à l’occasion de la présente instance. Il convient dès lors de condamner Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à lui payer la somme totale de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [R] épouse [N] et Monsieur [O] [N] à payer à Madame [G] [H] la somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 26 septembre 2024, par Sophie SCHWEITZER, Président et Virginie BALLAST, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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