Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/
MAB/PR
Rôle N° RG 21/10542 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHZPZ
Organisme MAISON [B]
C/
[P] [V]
Copie exécutoire délivrée
le : 29/02/24
à :
- Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
- Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Cannes en date du 17 Juin 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 20/00121.
APPELANTE
Organisme MAISON [B], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
représentée par Me Alix DE LA SELLE cabinet FROMONT-BRIENS de la SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
et Me Martine DESOMBRE de la SCP MARTINE DESOMBRE & JULIEN DESOMBRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [V] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/010075 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant Maison [B] - [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Me Rosanna LENDOM, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [P] [V] a été engagé par Mme [B] en qualité de gardien - employé de maison niveau I, à compter du 2 décembre 2013 par contrat à durée indéterminée, puis par le fonds de dotation Maison [B] par contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2014.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des particuliers employeurs.
Le fonds de dotation Maison [B] employait habituellement moins de onze salariés au moment du licenciement.
Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé le 11 décembre 2019, M. [V], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 décembre 2019, a été licencié pour faute grave.
Le 13 mai 2020, M. [V], contestant le bien-fondé de son licenciement et estimant ne pas avoir été rempli de ses droits, a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 17 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Cannes a :
- dit que le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
- condamné le fonds de dotation Maison [B] à verser à M. [V] les sommes suivantes :
2 575,83 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3 318,30 euros au titre de l'indemnité de préavis,
331,83 euros au titre des congés payés afférents,
11 614,05 euros au titre de l'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- débouté le fonds de dotation Maison [B] de ses demandes,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné le fonds de dotation Maison [B] aux dépens.
Le fonds de dotation Maison [B] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 novembre 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 février 2022, l'appelant demande à la cour d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de :
- juger que le licenciement de M. [V] repose sur une faute grave,
- en conséquence, débouter M. [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [V] au paiement d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [V] aux entiers dépens de l'instance.
L'appelant fait essentiellement valoir que le licenciement pour faute grave est fondé en raison des manquements du salarié à ses obligations contractuelles, en terme de sécurisation et de surveillance des lieux, de gestion des corps de métiers et prestataires extérieurs et enfin d'entretien extérieur de la propriété.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 novembre 2021, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter l'appelant de ses demandes et de condamner le fonds de dotation Maison [B] au paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
L'intimé conteste les griefs développés par l'employeur et soutient que la véritable cause du licenciement réside dans les conséquences de son accident du travail intervenu le 22 janvier 2018, le médecin du travail préconisant dans son avis du 27 février 2019 des adaptations à son poste de travail.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement du 19 décembre 2019 est ainsi motivée :
'Suite à l'entretien que vous avons eu le 11 décembre dernier au cours duquel vous étiez assisté d'un conseiller extérieur, M. [Z] [Y], nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les raisons que nous vous avons exposées lors de cet entretien et que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauché par le fonds de dotation Maison [B] en date du 1er novembre 2014 en qualité de gardien - employé de maison.
Comme nous vous l'avons indiqué lors de votre embauche, il s'agit d'un poste important au sein de la Maison [B] et la direction n'étant pas en permanence sur place, nous avons besoin d'avoir toute notre confiance en vous et dans le bon accomplissement des tâches qui vous incombent dans l'exercice de vos fonctions. A ce titre, dans le cadre de vos fonctions, vous êtes amené à effectuer des tâches de gardiennage et d'entretien.
Ainsi, notamment, assurer la sécurité de la propriété est une fonction essentielle de votre poste afin de préserver les lieux, les bâtiments et les oeuvres exposées.
Par ailleurs, la Maison [B] et ses jardins étant présentés au public, ils doivent rester en parfait état. C'est ainsi que les tâches d'entretien de l'extérieur vous incombant sont d'une particulière importance et doivent être réalisées régulièrement et au quotidien.
La préservation de l'oeuvre d'Antti Lovag reste en effet la première préoccupation du fonds de dotation Maison [B].
Autant de fonctions et de tâches qui sont expressément prévues dans votre fiche de poste.
Pourtant, à différentes occasions, nous avons attiré votre attention sur un relâchement notoire au niveau de l'entretien de la maison.
Nous vous avons demandé de redresser la situation.
Or, force est de constater que cette situation ne s'est pas améliorée, bien au contraire.
En effet, au cours de ces dernières semaines, nous avons eu à déplorer de multiples manquements graves à vos obligations professionnelles qui sont notamment illustrés par les faits ci-après.
- En premier lieu, nous avons constaté de graves manquements fautifs à vos obligations professionnelles en termes de maintien de la sécurité et de surveillance de la Maison [B].
Suite à un problème technique sur l'une des portes vitrées, nous avons dû faire remplacer cette porte.
Le 14 octobre 2019, le miroitier est venu retirer la porte sans la remplacer laissant ainsi la possibilité de pénétrer dans la propriété.
Or, à aucun moment, vous n'avez tenté de remédier à une telle situation et vous ne nous en avez alerté ni même n'avez pris l'initiative d'une quelconque mesure de prévention et de protection.
La Maison [B] est donc restée ouverte sans aucune protection et sans mesure de mise en sécurité.
Le 15 octobre 2019, lors des visites, Mme [F], 'guide' par le fonds de dotation, a pu constater que la porte en verre vitrée avait été retirée.
Vous avez refusé toute solution pour obstruer le passage et ne nous avez toujours pas informé de la situation.
Ainsi, pendant plusieurs jours, vous avez laissé perdurer cette situation qui présentait un danger particulier au regard de la sécurité de la propriété et des biens qu'elle contient.
Ce n'est que le 17 octobre au soir, à notre arrivée à la Maison [B], que nous avons découvert cette situation inadmissible.
Le 21 novembre 2019, nous avons été informés de manière détaillée par Mme [R] [F] de l'intégralité des évènements survenus pour lesquels nous n'avions pas été avisés.
Ces faits sont inacceptables au regard de vos missions de gardiennage.
Il est évident que vous auriez dû nous tenir informés des évènements et du risque important en découlant en termes de sécurité d'autant que l'assurance ne couvre pas le vol ou les dommages en l'absence de fermeture de la maison.
- En deuxième lieu, nous avons relevé de graves manquements fautifs de votre part dans la gestion des différents corps de métier et prestataires extérieurs conduits à intervenir dans la Maison [B].
Vos fonctions impliquent de gérer les différents corps de métiers et prestataires extérieurs intervant sur la propriété.
Or, à titre d'illustration, dans le cadre du problème technique évoqué ci-dessus, concernant une porte vitrée, il est patent que vous n'avez absolument pas géré les échanges et relations avec le miroitier puisque c'est Mme [F] elle-même qui s'en est intégralement chargée et ce, alors qu'elle intervient au sein de la Maison [B] uniquement en tant que 'guide' pour faire visiter la propriété au public.
- En troisième lieu, nous avons constaté de graves manquements fautifs dans l'entretien extérieur de la propriété.
Vos missions impliquent d'entretenir l'extérieur de la propriété.
Pourtant, à plusieurs reprises, nous avons relevé vos carences professionnelles avérées et très dommageables dans l'entretien de la propriété.
Ainsi, notamment le 28 septembre 2019, alors que nous étions dans la propriété avec M. [H], membre du conseil d'administration du fonds de dotation Maison [B], nous avons pu observer avec surprise et consternation de nombreuses carences dans l'entretien de la propriété révélant votre comportement particulièrement fautif.
- La piscine n'était pas entretenue : le fond était recouvert de saletés accumulées, les zones de débordement ainsi que les rochers de la piscine laissaient apparaître des mousses vertes qui signaient le développement d'algues ;
- Le jardin n'était lui non plus pas entretenu : de nombreux massifs et jardinières n'étaient pas désherbés, les plantes non taillées, les feuilles mortes, les fleurs séchées et les épines de pin pas ramassées et beaucoup d'entre ces massifs et jardinières n'avaient pas été arrosés depuis un certain temps ;
- D'une manière générale, l'état déplorable du jardin faisait apparaître une absence d'intervention de votre part et d'exécution de votre travail sur des tâches basiques que vous étiez pleinement en capacité de réaliser et ce, depuis plusieurs jours.
La propriété était complètement à l'abandon et non entretenue.
Ces dysfonctionnements graves ne sont pas acceptables.
Par ailleurs, le 27 octobre 2019, M. [G] [M], paysagiste, nous a informé de manquements et carences évidentes dans l'entretien du jardin durant l'été.
Notamment, nous avions récemment fait l'acquisition et planté des oliviers au sein de la propriété qui ont fait l'objet d'un manque important d'arrosage de votre part.
Il apparaît évident que vous n'avez pas suivi les recommandations du paysagiste.
Il résulte de ce mauvais entretien que l'un des oliviers, dont le coût initial était de 5 040 euros, va devoir être remplacé.
L'entretien des plantes du jardin fait pourtant partie intégrante de vos fonctions.
En outre, lors de notre venue le 11 décembre 2019, nous avons pu, à nouveau, constater le manque d'entretien de la propriété.
De tels manquements sont inacceptables et nuisent gravement au bon fonctionnement de la Maison [B], à sa présentation, son image et à sa notoriété.
Lors de l'entretien du 11 décembre 2019, vous n'avez pas semblé prendre la mesure de la gravité de vos manquements. Vous avez pointé du doigt Mme [F] et ce, alors même qu'elle travaille pour la Maison [B] uniquement en tant que 'guide'. La responsabilité du gardiennage et de la gestion des différents corps de métier vous incombe intégralement.
De plus, vous avez admis que lors de notre visite du 28 septembre 2019, vous n'aviez pas entretenu la piscine depuis plus de 4 jours.
Enfin, pour toute défense, vous avez indiqué qu'un '[J] n'a pas besoin d'eau' et ce, au mépris de nos instructions et de celles de M. [G] [M], paysagiste, qui vous avait clairement indiqué que vous deviez arroser très régulièrement les oliviers.
Pour conclure, l'ensemble des faits ci-dessus révèle votre déloyauté manifeste dans l'exercice de vos fonctions et, est constitutif d'une faute grave incompatible avec toute poursuite de nos relations contractuelles. (...)'
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave
En application de l'article L.1235-1 du code du travail, le juge a pour mission d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur.
La cause du licenciement doit être objective et reposer sur des faits matériellement vérifiables. Les faits doivent être établis et constituer la véritable cause de licenciement. Ils doivent par ailleurs être suffisamment pertinents pour justifier le licenciement. Il appartient au juge du fond, qui n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement, de vérifier la réalité des faits invoqués et reprochés au salarié et de les qualifier puis de décider s'ils constituent une cause réelle et sérieuse au sens de l'article L.1232-1 du code du travail à la date du licenciement.
La faute grave se définit comme un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La gravité de la faute s'apprécie notamment en tenant compte du contexte des faits, de l'ancienneté du salarié, des conséquences que peuvent avoir les agissements du salarié ou encore de l'existence ou de l'absence de précédents disciplinaires.
* Sur la matérialité et l'imputabilité des griefs
D'après la lettre de licenciement, le fonds de dotation Maison [B] reproche à M. [V] les griefs suivants :
- des manquements en terme de maintien de la sécurité et de surveillance de la propriété,
- des manquements au regard de la gestion des différents corps de métiers et prestataires extérieurs conduits à intervenir dans la Maison [B],
- des manquements dans l'entretien extérieur de la propriété.
1. Sur les manquements en terme de maintien de la sécurité et de surveillance de la propriété :
L'employeur reproche à M. [V] d'avoir laissé la propriété ouverte et non sécurisée, sans l'alerter, durant plusieurs jours, et plus précisément entre le 14 octobre 2019, date à laquelle le miroitier a retiré une porte défectueuse, qui avait vocation à remplacer une porte cassée, et le 17 octobre 2019, date d'arrivée de la famille [B] dans la maison. M. [V] ayant refusé d'installer une bâche de protection, la maison était demeurée non sécurisée.
Au soutien de ses affirmations, le fonds de dotation Maison [B] verse :
- la fiche de poste de M. [V], qui précise au titre des missions de gardiennage : 'assurer la sécurité de la propriété jour et nuit',
- une attestation de Mme [R] [F] du 21 novembre 2019 : 'Je dirige les visites guidées de la Maison [B] pour le fonds de dotation. Auparavant, de 2010 à 2015, j'ai organisé et supervisé les travaux de rénovation de la maison. Je connais donc bien les fournisseurs et je suis très attachée à la maison et à sa préservation. Le 20 juin 2019 : je fais une visite guidée de la maison et je vois la porte vitrée cassée. Je pense avoir parlé avec [P] [V] du miroitier qui a fourni les portes et les fenêtres en verre de la maison pendant le chantier de rénovation et le contacte. Comme il faut faire un gabarit en contreplaqué, pour refaire avec exactitude la porte en verre, je demande à un prestataire extérieur de le faire. Je préviens [P] [V] que le miroitier viendra valider le gabarit en contreplaqué le 4 juillet. Le 16 septembre 2019 : j'ai constaté sur place que la nouvelle porte fonctionne mal. J'en informe [E] [B] par mail et je contacte le miroitier pour lui faire part de ces dysfonctionnements. Le 14 octobre 2019 : le miroitier revient à la maison pour constater que la porte ne fonctionne pas normalement. [P] [V] est sur place. Le 15 octobre : je viens à la maison pour faire une visite guidée et je constate qu'il n'y a plus de porte en verre. Je vois [P] [V] en fin de matinée et on discute de la possibilité de mettre une bâche. Comme il me dit que cela gênerait les visites, je lui propose qu'on l'enlève le jour des visites. Il me dit qu'il ne fait suffisamment froid et pense que ce n'est pas nécessaire vu le temps. Je n'insiste pas car je ne me sens pas à ma place. Le 5 novembre : le miroitier vient installer la nouvelle porte. Je suis présente et je constate avec lui qu'elle fonctionne normalement'.
Le salarié expose avoir adressé à son employeur dès le 19 juin 2019, jour où la porte en verre a été brisée, un SMS rédigé en ce sens : 'Bonjour Mme [B], voilà je viens de vous appeler, c'est pour vous signaler que [S] a ouvert la porte de la grande terrasse et la porte elle exposer, elle s'est coupée, elle est partie au médecin, j'ai prévenu [R]'.
Il ajoute que Mme [B] était informée de la date de remplacement de la porte puisqu'elle lui a écrit un SMS le 28 octobre 2019 : 'Bonjour [P], comme la porte vitrée va être remplacée le 5 novembre, je vous remercie de bien vouloir prendre vos congés à partir du 6 novembre jusqu'à la date que vous souhaitez et que vous me communiquerez. Pouvez-vous enlever la bâche sur la porte pour les visites de demain et la reposer'.
Toutefois, dans la lettre de licenciement, le fonds de dotation Maison [B] ne fait pas grief à M. [V] de ne pas l'avoir prévenu au moment où la porte a été cassée, mais uniquement au moment où le miroitier a retiré la porte de remplacement défectueuse, à savoir le 14 octobre 2019.
Sur la matérialité de ce grief, M. [V] ne le conteste pas dans ses écritures, ni même dans lors de l'entretien préalable, dont le compte-rendu rédigé par son conseiller est versé. Il se contentait alors de contester l'imputabilité du grief, estimant que Mme [R] [F] était en charge des travaux. Dans ses conclusions, le salarié soutient qu'en tout état de cause, un contrat de surveillance gardiennage 24h/24 était signé avec la société 'la cité marine de [Adresse 4]', de telle sorte que la sécurité de la Maison [B] était assurée.
Le fonds de dotation Maison [B] rétorque qu'aucun contrat de gardiennage n'a été signé avec une société extérieure, les fonctions de gardiennage étant assurée par le gardien qu'il employait, à savoir M. [V]. Il produit un mail de la copropriété [Adresse 4] du 27 septembre 2021 : 'La copropriété n'a pas pour objet ou mission d'assurer la sécurité en interne aux copropriétaires et encore moins aux colotis dont vous faîtes parti. Il vous appartient d'assurer votre propre sécurité par tout moyen que vous jugerez nécessaire.'
Il ressort des pièces produites que si l'entrée de la copropriété [Adresse 4] était gardée par une société de gardiennage extérieure, le terrain privé et la maison du fonds de dotation Maison [B] n'étaient pas couverts par cette intervention, la sécurité de la propriété relevant des fonctions de M. [V], suivant sa fiche de poste.
Il s'ensuit que la matérialité et l'imputabilité du grief sont établies.
2. Sur les manquements en termes de gestion des prestataires extérieurs
La lettre de licenciement explicite le grief en ces termes : 'Vos fonctions impliquent de gérer les différents corps de métiers et prestataires extérieurs intervant sur la propriété.
Or, à titre d'illustration, dans le cadre du problème technique évoqué ci-dessus, concernant une porte vitrée, il est patent que vous n'avez absolument pas géré les échanges et relations avec le miroitier puisque c'est Mme [F] elle-même qui s'en est intégralement chargée et ce, alors qu'elle intervient au sein de la Maison [B] uniquement en tante qu 'guide' pour faire visiter la propriété au public'.
L'employeur verse, pour caractériser ce grief, les pièces suivantes :
- la fiche de poste de M. [V], qui mentionne 'gestion des corps de métiers et prestataires extérieurs',
- l'attestation de Mme [F], déjà évoquée.
Le fonds de dotation Maison [B] reproche à M. [V] de ne pas avoir organisé le remplacement de la porte vitrée en lien avec le miroitier, Mme [F] s'en étant chargée. Le salarié précise être toujours intervenu auprès de multiples prestataires extérieurs pour faciliter et gérer les interventions de chacun.
Il ressort en premier lieu de l'attestation de Mme [F] qu'elle n'est pas intervenue auprès du miroitier, du fait d'une inaction de la part de M. [V], mais en raison de sa très bonne connaissance des lieux, de son expérience en tant que responsable de la rénovation de la maison et de ses liens avec les fournisseurs. En outre, la fiche de poste de M. [V], employé en qualité de gardien, ne précise pas si ses fonctions s'étendaient au choix des prestataires extérieurs ou si elles ne concernaient que leur accueil sur le site pour permettre les travaux.
Il s'ensuit qu'aucune faute de M. [V] est ici établie par l'employeur.
3. Sur les manquements dans l'entretien extérieur de la propriété
Le fonds de dotation Maison [B] fait enfin grief à M. [V] un défaut d'entretien des extérieurs de la propriété, et notamment un défaut d'entretien et de nettoyage de la piscine avec le développement d'algues, un défaut d'entretien du jardin avec des massifs non désherbés, des plantes non taillées, des épines et feuilles mortes non ramassées, des jardinières et des oliviers non arrosés.
Il produit :
- la fiche de poste de M. [V], qui mentionne notamment 'entretien des jardins : désherber, ramasser les feuilles et les épines de pin accumulées dans les plantes, taille des végétaux, pour certains à l'aide d'une échelle, entretien des passages couverts et terrasses, entretien de la piscine et des plages : accéder au système de filtration installé sous la piscine, vérifier l'état des bacs tampons sous la piscine et les nettoyer, entretien des abords de la propriété',
- des photos des espaces extérieurs prises au cours des mois de septembre et octobre 2019,
- une attestation de M. [K] [H], membre du conseil d'administration, du 25 novembre 2019 : 'Je me suis rendu dans la propriété dite 'Maison [B]' sise à Théoule sur mer le samedi 28 septembre 2019. Je m'y étais déjà précédemment rendu. Ce jour-là j'ai constaté une négligence certaine dans l'entretien notamment des espaces extérieurs (feuilles mortes accumulées, aiguilles de pin amoncelées dans certaines parties de la propriété...) Mais également celui de la piscine dans laquelle flottaient de nombreux déchets végétaux. Cette perception donnait l'impression d'une propriété qui n'était pas habituellement occupée. Sans être à l'abandon, cela lui conférait l'allure d'une propriété non entretenue',
- un rapport d'intervention de M. [G] [M], paysagiste, du 27 octobre (année non précisée) : '(...) Suite à un mauvais entretien de la part de [P] (le gardien), j'ai pu constater que deux oliviers ont souffert de manque d'eau dont un étant en très mauvais état de santé. Afin de comprendre et de connaître la raison de ce problème, je me suis assuré de savoir auprès de [P] si l'arrosage que nous lui avions demandé de faire sur les arbres était bien réalisé. Il m'a affirmé que oui pour un temps de 5 min par arbre donc bien insuffisant et contraire à mes préconisations. (...) Compte-tenu du manque d'arrosage, il va falloir réaliser un devis pour le changement de l'[J] par un autre [J] ou un Caroubier. Pour rappel, la facture initiale de l'[J] défectueux était de cinq mille quarante euros toutes taxes comprises',
- un message adressé par Mme [E] [B] à M. [V] le 11 juillet 2019 : 'Bonjour [P], oui il faut absolument et rapidement faire appel à un spécialiste pour éradiquer ce nid de frelons. Bonne fin de journée, I.B. N'oubliez pas d'arroser 2 fois par semaine les oliviers pendant une heure avec un petit filet d'eau',
- une photographie de l'[J] défectueux.
M. [V] rétorque sur la matérialité du grief que le ramassage des feuilles mortes et épines de pin se faisait à intervalles réguliers de quelques jours, de telle sorte que les photographies ont pu être prises dans cet intervalle de temps. Il produit des photographies de l'[J] pour démontrer que l'arbre est toujours vivace.
S'agissant de l'imputabilité du grief, il soutient que le fonds de dotation Maison [B] avait confié l'entretien de ses espaces verts à une société extérieure, dénommée Terre & Créations, depuis le 28 mars 2019, et qu'il n'en était plus responsable. Il verse un devis établi à cette date par cette société visant l'entretien des espaces verts de la propriété.
Le fonds de dotation Maison [B] affirme que la société Terre & Créations est intervenue pour aménager et entretenir uniquement la partie basse du jardin et produit un plan délimitant les jardins qui relèveraient des attributions du prestataire extérieur, des jardins dont l'entretien incomberait à M. [V].
La cour observe que les photographies versées, qui sont datées du 26 septembre 2019 puis du 28 septembre 2019 au 19 octobre 2019, laissent en effet apparaître à plusieurs endroits des feuilles et épines amoncelées, des abords et le fond de la piscine non entretenus, comme en atteste M. [H] venu le 28 septembre 2019. Si les extérieurs ne peuvent être décrits comme étant laissés à l'abandon, un défaut d'entretien régulier pour cette seule période est caractérisé. Or, l'entretien de la piscine et le ramassage des feuilles mortes et des épines de pin n'apparaissent nullement sur les devis établis par la société Terre & Créations produits, de telle sorte que ces missions demeuraient à la charge du salarié.
S'agissant de l'arrosage des plantes et oliviers, le plan dessiné par l'employeur pour délimiter les jardins qui relèveraient de la compétence de M. [V] ou de la société Terre & Créations n'est pas probant, dans la mesure où les devis établis par cette société extérieure, que ce soit celui du 28 mars 2019 ou celui du 6 juin 2019, font référence à l'ensemble des espaces verts de la Maison [B]. Toutefois ces devis ne prévoient en leur article 5 qu'une fréquence d'intervention à hauteur d'une journée tous les quinze jours d'une personne, de telle sorte que cette intervention ne peut être exclusive d'un arrosage régulier par le gardien, dont les attributions sont demeurées inchangées. Il ressort d'ailleurs des échanges de SMS entre Mme [B] et M. [V] et du rapport rédigé par le paysagiste que M. [V] avait eu pour consigne d'arroser régulièrement les plantes et arbres. Sans se prononcer sur l'état de vitalité de l'[J] litigieux, il ressort du rapport de M. [M] un défaut d'arrosage, qui n'est d'ailleurs pas contesté par M. [V].
Il s'ensuit que ce grief est caractérisé.
* Sur la véritable cause du licenciement
L'exigence d'une cause exacte signifie également que le juge ne doit pas seulement vérifier que les faits allégués par l'employeur comme cause de licenciement existent. Il doit en outre rechercher si d'autres faits évoqués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement.
Lorsque les juges relèvent que la véritable cause du licenciement n'est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement, les faits invoqués fussent-ils exacts,le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [V] soutient que les griefs reprochés viseraient à dissimuler un licenciement en raison de son état de santé fragile et des mesures d'adaptation de son poste préconisées par le médecin du travail le 27 février 2019, qui avaient été contestées par l'employeur devant le conseil de prud'hommes. Il produit :
- l'avis du médecin du travail suite à une visite de reprise du 2 octobre 2018 proposant :'reprise du travail avec soins et aménagements : fiche de poste à me transmettre, limiter la montée / descente d'escaliers, limiter la station à genoux / accroupie, pas d'élévation des bras au-dessus du niveau des épaules',
- l'avis du médecin du travail suite à une visite à demande du 29 octobre 2018 proposant : 'étude de poste par le SAMETH (Hady job) prévue, pas délévation des bras au-dessus des épaules sans soutien (taille), limiter la station à genoux / accroupie, pas de travail en hauteur',
- la synthèse d'intervention du SAMETH proposant notamment pour certaines tâches la mise en place d'aides financières, humaines ou matérielles, comme le recours à des prestataires extérieurs, l'achat d'un balai télescopique, de genouillères adaptées, d'un nettoyeur de toit et la mise en place de la mesure de 'reconnaissance de la lourdeur économique du handical' (RLH), - l'avis du médecin du travail suite à une visite à demande du 27 février 2019 proposant : 'poursuite des aménagements en place, en tenant compte des préconisations inscrites dans le compte-rendu de l'étude de poste réalisée avec le SAMETH',
- la requête en référé introduite par le fonds de dotation Maison [B] le 15 mars 2019 devant le conseil de prud'hommes de Cannes, sollicitant l'annulation des mesures individuelles proposées par le médecin du travail le 27 février 2019, motivant que 'malgré les risques importants relevés et avérés pour la santé de M. [V], la médecine du travail considère que M. [V] reste apte à son poste', 'en tout état de cause, indiquer que le recours à des prestataires extérieurs serait une solution pour aménager le poste de M. [V] revient à reconnaître que M. [V] est inapte à l'exécution des tâches afférentes à son poste de travail', 'le conseil de prud'hommes ne pourra que prononcer l'inaptitude de M. [V]',
- l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Cannes du 23 juillet 2019, qui a jugé que M. [V] était apte à l'exécution de son contrat de travail et débouté le fonds de dotation Maison [B] de ses demandes.
L'employeur rétorque que les griefs sont matériellement établis, d'autant qu'ils relevaient de tâches pour lesquelles M. [V] avait été déclaré apte en toute autonomie, et que le salarié n'apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause le bien-fondé du licenciement.
Il ressort des pièces produites que la détérioration de l'état de santé de M. [V] obligeait le fonds de dotation Maison [B] à engager des coûts importants pour respecter les recommandations émises par le médecin du travail, suite à l'étude de poste réalisée par la SAMETH. L'employeur en fait lui-même état dans son courrier adressé au médecin du travail le 30 janvier 2019 en ces termes : 'Ces 'solutions envisagées' par la SAMETH entraînent un réel coût supplémentaire pour Maison [B] qui est un organisme à but non lucratif.' Le fonds de dotation Maison [B] plaidait alors dans son courrier, puis auprès du conseil de prud'hommes, pour que M. [V] soit déclaré inapte à son poste, un licenciement pour inaptitude pouvant alors être envisagé.
Si la cour a retenu que certains des griefs étaient vérifiés, les reproches adressés à M. [V] n'étaient pas suffisants et pertinents pour justifier une mesure de licenciement à son égard, au vu de son ancienneté et de l'absence de tout reproche antérieur. La véritable cause du licenciement réside en réalité dans la volonté du fonds de dotation Maison [B] de se séparer de M. [V], dont l'état de santé imposait des mesures et aménagements individuels coûteux pour l'employeur.
En conséquence, le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé, en ce qu'il a déclaré le licenciement de M. [V] sans cause réelle et sérieuse et condamné le fonds de dotation à verser au salarié des sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, du préavis et des congés payés afférents.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, le fonds de dotation Maison [B] sera condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 500 euros.
Par conséquent, le fonds de dotation Maison [B] sera débouté de sa demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne le fonds de dotation Maison [B] aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne le fonds de dotation Maison [B] à payer à M. [V] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute le fonds de dotation Maison [B] de sa demande d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT