Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE - REFERES
ORDONNANCE N° 62 DU 27 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00022 - N° Portalis DBV7-V-B7G-DOKP
Décision déférée à la cour :
DEMANDEUR AU REFERE :
Monsieur [H] [N]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDERESSE AU REFERE :
S.A.S. NACC -
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE de AARPI MARVELL AVOCATS, avocat plaidant , et par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
LA SOCIETE B-SQUARED INVESTMENTS SRAL, représentée par la société de Négociation Achat de Créances Contentieuses - S.A.S. NACC
Représentée par Me Olivia COLMET DAÂGE de AARPI MARVELL AVOCATS, avocat plaidant , et par Me Valérie FRUCTUS-BARATHON de la SELARL FRUCTUS-BARATHON AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY, avocat postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l'audience publique des référés tenue le 7 septembre 2022 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, assisté de madame V'ronique JACQUIN, adjointe administrative faisant fonction de greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 octobre 2022, prorogée successivement au 27 décembre 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Philippe CAVALERIE, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 30 mai 2022, [H] [N] a, au visa des dispositions des articles R 121-1 eet R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, fait assigner, 'en référé', devant cette juridiction,la SAS NACC, aux fins de voir ordonner le sursis à exécution du jugement d'orientation en date du 17 février 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre.
Dans des conclusions déposées le 27 juin 2022, la SARL 'B-SQUARED INVESTMENTS', représentée par la SAS 'Société de Négociation Achat de Créances Contentieuses (NACC)', déclare intervenir volontairement à l'instance, étant subrogée dans les droits de la société NACC.
Elle sollicite, au visa des dispositions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6, L 311-7et R 322-4, R 322-5 et R 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, le débouté du requérant de ses demandes et réclame sa condamnation au paiement de la somme de 8 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions en réplique déposées le 5 septembre 2022, [H] [N] demande que soit déclarée irrecevable l'acion de la société 'B-SQUARED INVESTMENTS', en sa qualité de cessionnaire des créances dédées par la SAS NACC.
Il demande également de dire cette action inopposable au débiteur cédé, la SCI 'LES RESIDENCES DU LEVANT' et à la caution qu'il représente.
A titre subsidiaire, il demande que soit jugé que la cession de créance intervenue le 30 avril 2022 entre la société 'B-SQUARED INVESTMENTS' et la NACC n'est pas une cession globale, permettant ainsi au débiteur cédé d'opposer le retrait litigieux.
Dans de nouvelles conclusions, déposées le 7 septembre 202, la société 'B-SQUARED INVESTMENTS' ajoute à ses demandes précédentes pour solliciter que soit jugé que la cession de créance intervenue à son profit est opposable au requérant.
A l'audience, les parties ont repris leurs demandes écrites.
MOTIFS DE LA DECISION
sur la recevabilité
S'agissant de la recevabilité de l'action engagée, il est, en l'espèce, justifié aux débats par le requérant (pièce n° 3) de la déclaration d'appel interjeté en date du 17 mars 2022, par son conseil, du jugement d'orientation en date du 17 février 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (n° RG 20/00044, pièce n° 1).
La 2ème chambre civile de la cour a rendu sa décision sur cet appel suivant un arrêt n° 635 du 12 décembre 2022 déclarant recevable et opposable à [H] [J] [N] l'intervention volontaire de la SARL 'B-SQUARED INVESTMENTS' représentée par la SAS 'Négociation Achat de Créances Contentieuses' (NACC).
La première condition de recevabilité posée étant celle de l'existence d'un appel en cours, la présente saisine, fondée sur cette déclaration d'appel, est devenue, du fait de l'arrêt intervenu, sans objet, la compétence de cette juridiction se trouvant strictement limitée par les dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
sur les frais irrépétibles et les dépens
En équité, il n'y a pas lieu à application particulière au profit de l'une ou l'autre des parties des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La demande présentée étant devenue sans objet, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Vu la déclaration d'appel, effectuée par le conseil d'[H] [J] [N], en date du 17 mars 2022 du jugement d'orientation en date du 17 février 2022 rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (n° RG 20/00044),
Vu la décision rendue, au fond, par la 2ème chambre civile de la cour sur l'appel interjeté par [H] [J] [N] suivant un arrêt n° 635 du 12 décembre 2022 concernant l'ensemble des parties,
Déclarons l'action entreprise devenue sans objet,
Disons n'y avoir lieu à application particulière des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons que chaque partie conservera la charge de ses dépens respectifs,
Fait à Basse-Terre, au Palais de Justice, le 27 décembre 2023,
Ordonnance signée par Monsieur Philippe CAVALERIE, premier président, et par Madame Murielle LOYSON, greffier,
LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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